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Époque de la procédure des Acetions
de Ia loi
, C'était l’époque de la règle: nemo alieno nomine lege agere potest. Nul ne pouvait plaider au nom d'autrui. (L: 123-pr., De reg. jur. L: 1%. (Gaïus, INF 89). >
Cela tenait au caractère rigoureusement formaliste de la vieille procédure romaine, caractère qui s’accusait surtout dans la phase in jure. Celle-ci consistait en une suite de formules solennelles, et ces formules contenaient une affirmation ou une négation portant sur le droit ou sur le fait de la personne même qui les prononçait. Il en résultait que toute représentation était impossible, au moins dans la phase in jure. Et nous pensons qu’il en était de même pour la phase in judicio, bien que ce point ait été fortement contesté, comme nous le verrons plus loin.
Malgré sa rigueur, la règle nemo alieno nomine lege agere potest comportait plusieurs exceptions que Gaïus nous annonce (Gaïus IV: 82) et que Justinien nous indique (Inst. IV. 10).
On pouvait plaider pour autrui dans les quatre cas suivants : 1° pro populo, ?° pro libertate, 3° pro tutela, 4° dans le cas prévu par là loi Hostilia.
1° Pro populo. — Quelle est l'hypothèse visée par ces expressions ? C’est dans l'opinion générale (et telle
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est, selon nous, l'opinion la meilleure) l'hypothèse d’un procès intéressant le peuple, personne morale, incapable par conséquent d'agir par elle-même ; nous croyons, pour la même raison, que l’on .dérogeait aussi au droit commun pour les cités et les autres personnes morales. |
D’après certains auteurs, parmi lesquels on peut citer Keller (1) et Zimmern, agere pro populo ce serait intenter une action publique ou même populaire.
L'opinion de ces auteurs ne nous paraît pas admissible.
Les actions publiques appartiennent au droit criminel et Justinien ne s'occupe pas du droit criminel dans ses Institutes, au moins au titre X du livre IV.
Quant aux actions populaires, ainsi que le fait remarquer M. Accarias (2), celui qui-les exerce se les approprie par cela même et en a le bénéfice ; il n’agit donc pas véritablement pour le compte d’autrui (1743, 9:9. De'groc- Ur, 3).
2° Pro libertate. — C'est l'hypothèse de la causa liberalis. Il s’agit d’un procès qui met en jeu la liberté d’une personne.
L’individu, dont la liberté est contestée, ne plaide jamais lui même et cela parce que si le procès aboutit à la reconnaissance de l’état de servitude, on se trouvera en présence d’un esclave qui aura figuré
(1) De la procédure civile et des actions chez les Romains ? 54. (2) Précis de Droit Romain, 3 édition, t. ?, n° 930, note 1
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dans une instance judiciaire ; or les esclaves ne peu= vent ni former une demande en justice ni y défendre. (L. 107: De reg. jur. L. 17.)
D'où la nécessité d’un assertor libertatis.
Le mot assertor vient de asserere manu « prendre par la main et attirer à soi » ; c’est ce que faisait l’assertor à l'égard de la BASPRRS qu’il représentait (1).
Cette représentation pro libertate était vue avec une grande faveur par les Romains. Dans les causæ liberales le sacramentum n'était que de sis as favore libertatis. (Gaïus IV. 14.)
En principe, l’assertor libertalis est choisi par la personne intéressée, mais il y a des dérogations à cette règle. Ainsi lorsqu'il s’agit d’un 2nfans ou d’un furiosus toute personne peut se porter assertor. (L. 6. De lib. caus., XL, 12.) De même lorsqu'un individu in possessione servitutis refuse de réclamer sa liberté dans le seul but d’injurier et de déshonorer sa famille, ses parents et son conjoint sont admis à jouer le rôle d’assertor. (L. 1 à 5. De lib. caus., XL, 12.)
Nul n’est tenu d’accepter les fonctions d’assertor, mais, après s'en être chargé, on ne peut s'y soustraire sans encourir une peine. (Paul, V, 1, 5.)
L’assertor agit-il en son propre nom ? On l’a soutenu, mais nous croyons plus exact de dire qu’il agit au nom d'autrui. Notre avis est qu’il y à représenta-
. (1) Varron, de linguâ latinä, VI, 64.
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tion dans l'hypothèse pro libertate, quelle que soit l'issue du procès.
Le principe qu’on ne pouvait pas réclamer soimême l’état de liberté a été supprimé par Justinien. (Li 2 GE VIL,: 27)
3° Pro tutelä. — Cette exception à la règle nemo alieno nomine lege agere potest n’est devenue certaine que depuis la révision des Institutes de Gaïus par Studemund en 1874. Précédemment on lisait ainsi la fin du ÿ 82 du IV° Commentaire de Gaïus: « Cum « olim, quamdiu solæ legis actiones in usu essent, « alterius nomine agere non liceret, nisi pro populo « et libertatis causâ. »
Le jurisconsulte n’indiquait donc que deux cas où
on pouvait agir alieno nomine. Depuis la révision faite par Studemund, on lit: « cum olim quo tem- « pore legis actiones in usu fuissent, alieno nomine « agere non liceret, præterquam certis causis. » Le texte de Gaïus s'accorde ainsi parfaitement avec celui de Justinien (Inst. IV, 10), et il est aujourd’hui hors de doute qu’à l’époque des legis actiones on pouvait agir alieno nomine pro tutela.
Quel sens faut-il attacher à ces mots pro tutela ? La question est vivement discutée et bien des explications ont été proposées. |
Nous allons examiner les principales.
1" EXPLICATION — Théophile (1) rapporte pro tutela
(1) Ad pr. Inst. de his, per qu. ag. IN. 10.
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agere au cas où deux citoyens se disputent en justice une tutelle, car, en fin de compte, dit-il, après le procès, il devient manifeste que celui qui a suüccombé a agi alieno nomine puisque, en fait, il n’est pas tuteur : « Ilemque pro tutelà : sæpe enim..……. duo « htigabant de eo uter tutor esse deberet : manifestum « est, unum victorem fore : victus igitur inveniebatur « alheno nomine egisse, id est de tutela litigasse, quæ « ad ipsum non pertinebat, ut exitus litis docuit. »
Cette explication est assurément fort ingénieuse, mais elle nous parait inadmissible. Si on l’admettait, en effet, on arriverait à dire que, dans tout procès, l’une des parties agit alieno nomine.
2° EXPLICATION. — On interprète pro tutelâ agere dans le sens de pro tutore auctorem fieri pupillo lege agenti.
L'auctor, dit-on, agit pro tutelà puisqu'il remplit les fonctions de tuteur, il agit aussi alieno nomine puisqu'il donne l’auctoritas à la place du verus tutor.
Il nous semble impossible de ranger cet agere pro tutelä parmi les agere alterius nomine. Dans l’hypothèse, on effet, c’est le pupille lui-même qui agit. Dirait-on, par exemple, que le verus tutor intervenant comme auctor du pupille dans une action Le la ne suo nomine lege agebat?
3° ExpricATION. — Les mots pro tutelä agere visent l’accusatio suspecti. Celui qui intente le suspecti crimen agit certainement alieno nomine (L. 20
SM
pr. De app. XLIX, 1). Pourquoi ne pas dire qu’il agit pro tutelâ ? Rien ne s'oppose évidemment à ce que le crimen suspecti tuloris rentre dans le pro tutelà agere. Mais est-ce bien là lPexplication véritable ? Il est permis d’en douter.
* Expricarion. — Les expressions pro tutelâ agere doivent s'entendre du ‘cas où le tuteur agissait luimême au lieu d'autoriser l’action du pupille, ce qui avait lieu lorsque ce dernier était infans ou absent. Au tuteur il faut assimiler le curateur qui agissait à la place de furiosus (1).
Cette interprétation à, selon nous, le double tort de supposer la tutelle déjà complètement organisée à l’époque des legis actiones et de ne pas tenir compte des idées primitives qui excluaient toute représentation. En vain dit-on que le pro tutelâ agere est une: exception à la vieille règle nemo alieno nomine lege agere potest au même titre que le pro populo et le pro libertate agere. En vain dit-on que ces dérogations au même principe s'expliquent et se justifient par le même motif « impossibilité absolue d'agir » et que la représentation s'impose dans tous les cas. Les: intérêts du pupille ou de la personne en curatelle, à la différence des intérêts du peuple, de la cité ou de l'individu dont la liberté est contestée, peuvent être sauvegardés sans qu’il soit nécessaire qu'un tiers les
(1) Keller, De la procédure civile et des actions chez les Romains, à 54. Accarias, 3° édition, t. II, n° 930.
ele
prenne en main immédiatement. Il suffit, pour cela, que le procès soit retardé et remis au temps où le pupille pourra agir par lui-même.
Nous pensons que les choses devaient se passer ainsi à l’époque des legis actiones. Cette manière de voir nous parait conforme à l’esprit de l’ancien droit. Au surplus, nous ferons remarquer que le sens même des expressions pro tutelâ agere s'oppose à ce qu’on y voie l'indication du cas où le tuteur agissait au nom du pupille. L'hypothèse pro tutelâ est celle d’un procès qui met en jeu la tutelle tout comme l'hypothèse pro libertate est celle d’un procès qui met en jeu la liberté. Et c’est ce que nous apprend Théophile dans sa paraphrase des Institutes IV, 10.
Sans doute l’éxplication qu'il nous donne des mots pro tutelä agere est inadmissible, mais elle contient une idée exacte au fond. Il en résulte qu’il faut entendre ces mots d'un procès mettant en jeu la tutelle. Il n’est donc nullement question du cas où un tuteur agissait pour son pupille infans ou absent. D'ailleurs si ce cas eût existé, Théophile n’eût pas manqué d’en faire mention.
Quelle est alors l'hypothèse visée par ces expressions pro tulelâ ? Zimmern y voit le remplacement du tuteur ordinaire par un prœtorius tutor lorsque le tuteur a des intérêts opposés à ceux de son pupille, Puchta imagine une représentation dans la vindicatio et l’in jure cessio tutelæ. Où est la vérité? Il est impossible de le dire. La iumière n’est pas encore