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I. Régime de la communauté

Nous pensons que l'adoption du régime de la communauté s'oppose, par son essence même, à la formation d’une société quelconque entre époux.

Cependant la solution contraire a été proposée. M. Delsol (1) prétend que la société intervenue se greffe simplement sur l’asseciation résultant de la communauté, — D’après cet auteur, le régime de la communauté n’est en rien modifié; il continuera de: faire la loi générale des époux et l’acte de société régira seulement leurs rapports comme associés, comme cela arriverait si l’un des époux contractait une so-

(1) Revue pratique, 1, p. 433.

ciété avec un étranger, au lieu de la contracter avec son conjoint (1).

Ces arguments, dont nous avons nous-même reconnu toute la force lorsqu'il s’est agi de justifier, en principe, la validité des sociétés entre époux, perdent ici leur valeur.

Pour décider que, sous le régime de la communauté, aucune société ne peut se former entre époux nous invoquons les raisons suivantes :

1° En premier lieu, les obligations qui devraient se former entre époux associés s'étendraient par confusion.

Chaque associé s'engage à supporter une part dans les dettes sociales. Or, la plupart du temps, la créance d’un époux associé contre son conjoint ne lui serait pas personnelle et tomberait dans le fonds commun puisque, sous le régime de la communauté, les créances acquises par les époux, qui leur restent personnelles, sont seulement celles relatives à la jouis- . sance d’un propre ou celles du prix d’un propre aliéné. Quant aux dettes, n'étant pas contractées dans l'intérêt personnel des époux, elles tomberaient aussi dans la communauté.

Il en résulte que, dans tous les cas où le fonds ‘social n'aurait pas été formé avec des propres, la société n’imposerait pas aux associés l'obligation de contribuer aux pertes ; elle manquerait donc d’un élément essentiel.

(1) Amiens, 3 avril 1851 (Sirey, 51, II, 312).

?° En second lieu, les époux communs, la femme tout au moins, n'auraient pas, dès l’origine, l'in tention de réaliser des bénéfices en vue de les partager.

En effet, les bénéfices tombant dans la com-

munautécomme acquêts(celanous paraitincontestable),

le mari a le droit absolu d’en disposer à titre onéreux (art. 1421) et le droit d’en disposer sous certaines conditions à titre gratuit (art. 1422). Pour cette première raison, la femme n’aura pas la certitude juridique de partager les bénéfices. En outre, la femme pouvant renoncer à la communauté, cette faculté lui enlève encore la certitude de prendre sa part dans les bénéfices, d’autant plus que toute convention par laquelle la femme restreindrait sa liberté d'option serait nulle aux termes de l'article 1453.

Il est donc vrai de dire que la femme n’a pas, dès l’origine, l'intention arrêtée de réaliser des bénéfices en vue de les partager.

3° En troisième lieu, le contrat de société formé entre époux communs violerait ouvertement l’article 1855.

Cet article prohibe ce qu’on appelle la société léonine, c’est-à-dire celle qui peut avoir pour résultat d'attribuer à un des associés 1e totalité des bénéfices ou de lui faire subir l'intégralité des pertes. Or, si nous supposons que le mari a dissipé toute la communauté il se sera, en réalité, attribué la totalité des bénéfices. D’un autre côté, si la femme renonce à la communauté, elle imposera par là même à son mari

l'obligation de supporter toutes les dettes de la société, de sorte que, dans les deux hypothèses, la prohibition de l’article 1855 ne sera pas observée.

4° Enfin, si l’on excepte le cas où l'acte de société | contiendrait une clause nommant le mari seul administrateur, le contrat de société formé entre époux communs porterait atteinte aux droits que l'article 1388 réserve au mari seul, et à l’immutabilité des conventions matrimoniales. Comme chef de la communauté, le mari a le droit d'administrer les biens personnels de la femme et ce droit ne peut être modifié pendant le mariage.

Le pouvoir d'administration que le titre d'associée conférerait à la femme serait en contradiction flagrante avec ce droit du mari.

Qu'on n’objecte pas que le mari donnerait ainsi à la femme mandat d'administrer. En réalité ce mandat serait une véritable renonciation faite par le mari à un droit que l’article 1388 ne lui permet pas d’abdiquer, et apporterait un changement aux conventions matrimoniales (1).

(1) L'argument que nous venons de développer n'a, croyons-nous, une véritable portée que lorsqu'il s’agit d'une société établie sous le régime de la communauté. M. Guillouard (Traité du contrat de mariage, t. Ï n° 229, p. 208 et suiv.) s'en sert pour prohiber toute société entre époux pendant le mariage, quoiqu'il admette en principe la validité des contrats à titre onéreux entre époux. Malgré tout le respect que nous professons pour notre éminent maître, nous lui demandons la permission de ne pas partager son avis sur ce point. Si l’on suppose, un régime sous lequel la femme ait conservé l'administration de ses biens, nulle atteinte ne séra portée aux

ss

Pour ces raisons nous estimons donc que, dans tous les cas, ladoption du régime de la communauté met obstacle à la formation d’une société quelconque entre époux. Aussi, nous devons reconnaitre que cette exception atténue singulièrement la portée de notre règle : « le contrat de société est, en général, permis entre époux ». Le régime de la communauté est, en effet, le droit commun de tous ceux qui n’ont pas fait de contrat de mariage et même lorsqu'il existe un contrat de mariage, on adopte fréquemment les clauses essentielles du régime de la communauté.

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