Régime sans communauté
Il nous suffit d'appliquer ici les règles que nous venons de poser pour le régime de la communauté. En principe, les époux ne pourront contracter aucune société, car malgré l'exclusion de la communauté,
droits du mari. Comme associée, la femme pourra administrer ses biens comme elle l’eùt fait en l'absence de toute société ; elle administrera en même temps les biens du mari qui enñtreront dans le fonds social; mais c'est qu’alors le mandat à elle conféré par le mari, ne constituera pas une renonciation défendue par l’article 1388 puisque le mari n'aurait eu, en l’absence de société, aucun droit comme chef sur les biens de la femme. Il n’v-aura pas non plus modification aux conventions matrimoniales. En effet, les époux, en répudiant le régime de la communauté, se sont bien interdit le droit de former plus tard toute société qui ressemblerait à l'association résultant de l'adoption de ce régime, et pour ce motif, nous avons prohibé les sociétés universellss, mais les sociétés ordinaires diffèrent absolument de la communauté et, les contrats à titre onéreux étant permis entre époux, nous devons appliquer purement et simplement les principes des articles 1125 et 1134.
le mari conserve l’administration des biens de la femme et a le droit de percevoir tous les fruits (art. 1530 et 551).
Il n’en serait autrement que si la femme s'était, aux termes de l’article 1534, réservé l'administration et la jouissance de certains biens et si son apport social n’était formé que de ces biens.
Enfin pour ceux qui pensent, et nous sommes de ce nombre, que les produits du talent ou de l'industrie de la femme ne sont pas des fruits devant être perçus par le mari, il est évident que la femme pourrait contracter avec son mari une société dans laquelle elle ferait apport de son talent ou de son industrie.