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ACTIONS NOXALES

DES ACTIONS NOXALES

Dans l’ancien droit eivil romain, les personnes alieni juris peuvent améliorer la condition du père de famille, mais elles ne peuvent lempirer et par conséquent ne l’obligent pas : melior conditio nostra per servos fieri potest, deterio® fieri non potest(L. 133, D., 50, 17). Le but de cette règle était de protéger le père de famille. Si les personnes soumises à sa puissance avaient pu l’obliger, il eût été à craindre qu'elles n’eussent, par indifférvence ou par haine, les esclaves particulièrement, contracté des engagements de nature à compromettre son patrimoine. Mais, appliquée d'une façon absolue, cette règle aurait pu nuire aux tiers et enrichir le père de famille à leurs dépens.

Aussi le préteur innova-t-1l en ce qui concerne les contrats et quasi-contrats des individus alieni juris. I partit de l'idée que les obligations des esclaves et des fils de famille doivent réfléchir contre le père dans la mesure de son autorisation, et à défaut Jusqu'à con: currence de son profit. Cette innovation était nécessaire. En effet, les contrats de l’esclave n’engendraient que

A. fl

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des obligations naturelles, et si ceux du fils étaient sanctionnés par voic d'action, il n'avait pas de patrimoine qui lui permit d’acquitter sa dette ; les créanciers ne pouvaient exercer qu'une pression indirecte sur le père par la menace de l'emprisonnement du fils. Il fallait de plus répondre aux besoins nouveaux d’une société qui progressait, où les esclaves et les fils formaient la plus grande partie de la population, et admettre, pour ne pas les éliminer des relations d’affaires, qu'ils pussent, dans certains cas, engendrer des obligations civiles dont répondrait le père de famille. De là les actions quod jussu, exercitoria, institoria, de peculio, de in rem verso.

En ce qui concerne les délits, des considérations de police et d'ordre public avaient forcé les Romains à reconnaître que toute personne alieni juris pouvait s’obliger civilement. Mais il était impossible d'exercer des condamnations pécuniaires contre une personne qui légalement ne peut rien posséder pour son propre compte, et l'esclave mème ne pouvait être poursuivi : cum servo nulla actio est (L. 107, eod. tit.). Aussi, dès les temps les plus reculés, le droit civil donna-t-il contre le père de famille, à raison des délits des personnes soumises à sa puissance, une action appelée action noxale.

C'est cette action qui sera l’objet de notre étude. Elle permet au père ou au maitre, lorsqu'il n’est pas lui-même coupable, de payer estimation du litige, ou d'abandonner le délinquant, aut litis æstimationem

sufferre, aut noxæ dedere (Gaius, C. IV, $ 75). Ce n’est pas seulement pour les esclaves et les fils de famille que les Romains ont permis la dedilio noxalis ; ils en ont aussi. fait l’application à l’occasion des dommages causés par les animaux (L. 1 pr., D., 9, 1); ils l’ont même admise dans le cas où la maison voisine de mon fonds vient à s’écrouler avant que j'aie obtenu la cautio damni infecti: le propriétaire de l'édifice n’était pas obligé de réparer le dommage, même dans le cas où c'est sa négligence qui en a amené la ruine ; il était quitte envers moi si modo omnia quæ jaceant, pro derelicto habeat (L. 6, D., 39, 2).

Une telle institution nous semble peu digne de la civilisation romaine. Et cependant, au début, comme nous le verrons plus tard, elle était d’une logique indiscutable et constituait même un progrès dans la législation. Mais peu à peu, avec l’adoucissement des mœurs et l'influence du christianisme, elle a perdu de sa barbarie primitive et en même temps de sa raison d'être. Quand la rude conception de la puissance paternelle s’est affaiblie, quand le fils a pu posséder un patrimoine à l’abri de cette puissance, le lésé a préféré agir directement contre le fils, plutôt que d’intenter une action noxale contre le père.

Mème après l’abandon noxal, le fils a pu exiger sa manumissio lorsqu'il a, par ses acquisitions, réparé les conséquences de son délit, et Justinien a mis les lois de l'Etat en harmonie avec Les mœurs de son temps en décidant que l’abandon noxal ne s’appliquerait plus

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aux dommages causés par les personnes libres. Il va jusqu'à décider que si l’esclave dédommage celui auquel il a été abandonné, 1l devra être affranchi, même contre le gréde son maître. C'était aller contre les principes les plus élémentaires de la législation romaine sur la transmission et l'inviolabilité de la propriété. Mais cela prouvait que l'institution légale de l'abandon noxal ne se trouvait plus d'accord avec le sentiment d’un peuple eivilisé.

Les jurisconsultes romains et de nombreux commentateurs ont essayé d'expliquer cette institution par des raisons purement Juridiques. Pour nous, avec plusieurs interprètes modernes, nous croyons que l'abandon noxal n’a été, au début, qu’une forme de la barbarie, que l'application, d’abord obligatoire, d’une idée de vengeance qui se trouve dans le droit pénal de toutes les législations primitives, et qui, se modifiant avec les progrès de la civilisation, a formé la théorie des actions noxales.

Mais, avant d'arriver à la discussion des systèmes proposés, 1l importe d’en étudier la nature et le fonctionnement. Nous serons ainsi mieux préparés pour rechercher et découvrir la vraie base des actions noxales 1° Nous diviserons donc notre étude en deux parties (1) :

1. Nous ne parlerons, en général, que des actions noxales données à raison des dommages commis par les esclaves, mais nos explications devront être étendues aux fils de famille et aux au-

F® partie. — Nature et fonctionnement des actions noxales.

Ie partie. — Fondement juridique des actions noxales.

tres personnes en puissance ; nous signalerons les particularités qui les concernent dans un chapitre spécial.

Nous réserverons pour un appendice les règles relatives aux dommages causés par les animaux.

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