‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 66 sur 76 · CH. HT. — LE VOTE · texte numérisé non relu

CH. HT. — LE VOTE

des séances ou dans les environs. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions (décr. régl. de 1852, art. 11).

L’inobservation, pendant la durée ou le dépouillement du scrutin, des formalités prescrites par la loi peut être une cause d'annulation des opérations électorales. Mais la nullité n’est prononcée, d’après la jurisprudence parlementaire ou administrative, quelorsque les irrégularités commises ont été de nature à modifier les résultats de l'élection.

Il en est de même des faits de violence, d’intimidaion, de corruption, d'immixtion de l'autorité ou de manœuvres frauduleuses, employés pour vicier le scrutin. Dans beaucoup de cas, ils constituent des délits électoraux et sont alors punis par le {itre IV du décret organique de 1852.

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