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LE VOTE

Les limites de ce travail ne nous permettant pas d'étudier en détail toutes les questions se rattachant au vote, nous nous bornerons à en donner un aperçu sommaire.

Les collèges électoraux pour lélection au corps législatif sont réunis un dimanche ou un jour férié (décr. régl. de 1852, art. 9).

Le scrutin ne dure qu’un jour. Le vote a lieu au cheflieu de Ja commune, dans un local désigné par le préfet ou, à défaut de désignation, à la mairie. Toutefois la commune peut être divisée par arrêté préfectoral en autant de sections que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. S'il est nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, il aura lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat (loi du 30 novembre 1875, art. 4).

Le scrutin est ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir (décr. régl. de 1852, art. 25). Dansles communes où il paraîtra utile de l'ouvrir avant huit heures du matin, les préfets pourront, après avis des maires, prendre un arrêté pour avancer

l'heure. Dans aucun cas, le scrutin ne pourra s'ouvrir avant huit heures du matin, et l'heure de sa clôture ne pourra être modifiée. L'arrêté du préfet devra être publié et affiché, dans chaque commune, cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux (décr. du 1% mai 1869).

Le bureau électoral est composé d’un président, de quatre assesseurs et d’un secrétaire (décr. régl. de 1852, art. 12). Il est obligé de recevoir le vote de tout électeur inscrit et dont le droit de suffrage n’est pas suspendu. Il doit refuser le vote de tout électeur non inscrit, à moins quil ne soit porteur d’une décision du juge de paix ordonnant ‘son ‘inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un Jugement qui aurait prononcé sa radiation (décr. régl. de 1852, atr1S "et 19)

D'après le décret réglementaire de 1852, les électeurs devaient être appelés par ordre alphabétique et remettre leur bulletin au président à l'appel de leur nom ; un second appel avait lieu pour ceux quin'avaient pas voté. En fait, on ne s’est pas préoccupé de cette formalité et les électeurs votent au moment où ils se présentent, en justifiant toutefois de leur identité.

Cette Justification se fait d'ordinaire au moyen de la présentation de la carte électorale. Celle-ci contient les nom, prénoms, profession de lélecteur avec Pindication du lieu de vote, et est signée da maire. Avant le scrutin, elle est délivrée à domicile, par les soins de l'autorité administrative, à chaque électeur inscrit

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dans la commune (loi du 5 avril 1884, art. 13). Les électeurs qui ne l’auraient pas reçue peuvent aller la réclamer à la mairie. Il suffit d’ailleurs que l'identité de l'électeur soit constatée par le bureau, et elle peut être prouvée, soit par sa notoriété, soit par témoins.

Aucun texte de loi ne rend le vote obligatoire. Mais le droit de suffrage est absolument personnel et ne peut en aucun cas être exercé par représentant.

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau apposé en regard du nom du votant sur la liste d’émargement (décr. régl. de 1852, art. 23).

Les listes d’émargement servent à constater que les électeurs inscrits ont seuls voté et qu’ils n’ont voté qu’une fois. Signées par le président et le secrétaire du bureau, elle sont déposées pendant les huit jours qui suivent l'élection au secrétariat de la mairie où elles sont communiquées à tout électeur requérant (loi du 30 novembre 1875, art. 5).

Le vote est secret.Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l’assemblée (décret régl. de 1852, art.21). En conséquence,les bulletins ne peuvent être déposés ou distribués dans la salle du vote.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur (décr. régl. de 1852, art, 21). Les bulletins ne peuvent porter des marques de nature à influer sur la sincérité et le secret du vote.

Ils peuvent être imprimés ou manuscrits. Le nom du candidat peut être écrit au crayon, et 1! n'est pas

interdit aux électeurs dese servir de bulletins gommés, c’est-à-dire de recouvrir un nom avec une bande de papier portant un autrenom. Une rature est aussi permise, pourvu qu’elle ne constitue pas un signe extérieur.

L’électeur remet au président du bureau son bulletin fermé. Celui-ci doit s'assurer qu’il n’est pas double, mais il ne peut le déplier. Il le dépose ensuite dans la boîte du scrutin. Celle-ci doit, pendant la durée du vote, rester fermée à deux serrures dont les clefs sont confiées l’une au président ct l’autre à l’assesseur le plus âgé (décr. régl. de 1852, art. 22).

Après la clôture du scrutin, 11 est immédiatement procédé au dépouillement. La boite du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié pour voir s'il est égal au nombre des émargements. S'il est plus grand ou moindre, il en est fait mention au procèsverbal. Dans les collèges ou sections où ils'est présenté moins de 300 votants, le bureau procède lui-même au dépouillement. Dans les autres collèges, le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs; le président et les membres du bureau survetllent l'opération du dépouillement (décr. régl. de 18592, art. 27 et 28.

La loi du 5 avril 188% reproduit les dispositions précédentes.

Le président du collège où de la section a seul la police de l'assemblée électorale. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle

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