‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 1 sur 50 · Droit Romain: Des Donations Entre Époux · texte numérisé non relu

Droit Romain: Des Donations Entre Époux

De tous les principes de morale qui ont été consacrés par notre Code civil, il n’en est peut-être pas un seul qui paraisse devoir être accepté avec autant de sympathie que celui qui permet aux époux de se faire des donations réciproques.

C’est, en effet, une idée bien simple et bien naturelle que deux époux, c’est-à-dire deux êtres unis beaucoup plus par le cœur que par l’intérêt, puissent se faire des libéralités raisonnables qui seront, pour le bénéficiaire, un constant et précieux témoignage de l’affectueuse sollicitude de la personne qu'il aime lui-même par dessus toutes les autres.

Et pourtant cette idée, qui nous paraît tout d’abord si conforme à la nature, se heurte à des objections éminemment respectables, assez fortes pour faire hésiter les meilleurs esprits, et ilest bien vrai de dire avec un 1il-

lustre auteur que « c’est une thèse délicate en législation, « au point de vue du meilleur gouvernement des familles « que celle de savoir s’il convient de permettre les do- « nations entre époux pendant le mariage » (Demolombe, Don. et Test., tome VI, n° 134).

Comment les Romains ont-ils résolu la question ?

Les textés nous prouvent que pendant longtemps les donations entre époux furent licites, mais presque ignorées dans la pratique, la € manus » accompagnant presque toujours le mariage à celte époque.

La femme 4n manu marits était considérée comme la fille de son époux, loco fiiæ, par suite, elle ne pouvait avoir de patrimoine propre, tous les biens qu’elle avait au jour du mariage étant devenus la propriété du mari par la conventio in manum ; ne possédant rien, elle ne pouvait rien donner et, d’un autre côté, le mari en donnant à sa femme se serait fait une donation à luimême.

Plus tard, la manus disparaît des mœurs romaines précisément à l'époque où les divorces devenus fréquents amènent de nombreux scandales et provoquent de honteux marchés entre époux.

Les jurisconsultes (prudentes) justement soucieux de conserver au mariage son prestige et sa dignité s’efforcèrent de tarir la source de pareils abus.

C'est grâce à leur action si efficace d'ordinaire et qui, en notre matière, donnait pleine satisfaction à la conscience publique, que là prohibition des donations entre époux s’introduisit dans la coutume.

Nous verrons cependant que cette prohibition, ab-

Se Due

solue en principe, ne fut pas toujours appliquée avec rigueur.

Elle subsista, sans modification légale, jusqu’à l'an 206 de notre ère, époque à laquelle, sous le règne de Septime Sévère, le sénatus consulte Emilien, rendu sur la proposition d’Antonin Caracalla, et plus connu sous le nom d'Oratio Antonini vint adoucir la rigueur du

droit et imprimer un caractère spécial aux donations entre époux.

Désormais, elles ne seront plus nulles d’une facon définitive, et il suffira, pour qu’elles soient reconnues pleinement valables et sortent à effet, que le donateur décède pendant le mariage sans avoir changé de volonté.

En somme, les donations entre époux, d’abord permises, bien que rarement pratiquées, plus tard prohibées d’une façon absolue, sauf quelques dérogations plus ou moins justifiées, et dans lesquelles, comme nous le verrons chemin faisant, la logique avait souvent cédé le pas à la bienveillance dans l'interprétation de la règle, prirent, à partir du sénatus-consulle, un caractère nouveau.

Elles ne devinrent pas valables a priore mais il fut admis que la mort du donateur survenue constante matrimonio et sans qu'il eût manifesté la volonté de révoquer sa libéralité (ce qu'il était, d’ailleurs, toujours libre de faire) aurait pour effet de confirmer cette libéralité de manière à la rendre inattaquable.

fl y avait là une assimilation avec le genre de dona-

NE tions qu'on appelle « à cause de.mort », assimilation contre laquelle Justinien devait réagir à son tour. Etudier d'une part la législation antérieure au sénatusconsulte Emilien, d'autre part l'innovation du sénatusconsulte dont nous venons de montrer le caractère général, tel sera l'objet de ce travail dont la division en deux parties se trouve ainsi tout naturellement indiquée.

Page 1