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développer l’institution du colonat, puisqu'il plaçait les agriculteurs débiteurs de l’impôt sous la dépendance réelle des propriétaires fonciers dont ils devenaient les tributaires. — Il convient d'ajouter que si, en général, le propriétaire faisait à l’État l'avance de la capitation, dans certains pays, les colons payaient directement aux collecteurs, et qu'ailleurs ils remettaient leur contribution au propriétaire, en même temps que le prix du fermage (C. Jusr., XI, 47, 1. 20).
Par une de ces mesures spéciales à une province, dont le droit Romain offre souvent l’exemple, Théodose et Valentinien exemptèrent du tribut de la capitation les colons de Thrace (CG. Jusr., XI, 51).
En dehors des impôts ordinaires, les colons élaient astreints aux charges extraordinaires, véritables corvées publiques, qualifiées par les textes : Munera sordida et extraordinaria vel superindicliones. Ces corvées devaient être très onéreuses : on en à la preuve dans une Constitution de Constantin défendant d’exiger les onera extraordinaria aux temps des semailles et de la moisson, afin que le colon ne se trouve pas empêché d’ensemencer son champ et de récolter son blé au moment opportun (G. J., XI, 47, 1. 1). Elles frappaient, au même titre que les autres habitants des campagnes, les diverses classes de colons, sauf ceux du fisc (CG. TH., XI, 46, 1. 5); il faut cependant faire une exception, quant aux corvées de chevaæx-et de mules, dont le Code de Juslinien dispense tous les colons sans distinction ( XE, 54, |. 2). — Les charges dont s’agit ne devaient jamais être imposées que dans un but d’intérêt public, et les Empereurs s’efforçaient de leur faire maintenir ce caractère : aussi la L. 2 au C. de J., XI, 54, décidet-elle que si un fonctionnaire public détourne pour son service personnel un colon de ses obligations agricoles, il sera exilé, ses biens frappés de confiscation, et le colon puni d’une peine également sévère.
En sens inverse, tous les colons, vendant les produits du domaine qu’ils cultivaient, étaient exempts de la lustralis collatio ou impôt sur le trafic et le négoce : la loi ne voit dans
cette opération du colon qu’une énnocens industria (C. T., MH 458).
Service militaire. — Au Bas-Empire, le patriotisme ne suffisant plus pour composer les légions romaines, on établit un mode de recrutement qui trouvait son principe dans la propriété foncière. Les possesseurs de terres étaient tenus de
“fournir comme soldats un nombre d’hommes libres proportionné à l’étendue de leurs domaines, et demeuraient pendant un an responsables de la présence de ces recrues sous les drapeaux (CG. Ta., VIL 43, 1. 5, 7; VII, 18, 1. 6). Les propriétaires pouvaient présenter des colons, malgré la règle de Pimmobilisation sur le sol, qui cède ici à l’intérêt de l’armée. Il ne paraît pas, du reste, que ce système fût favorable à l’armée : les écrivains militaires, notamment Végèce (De re milit.), rapportent que les propriétaires envoyaient aux levées leurs plus médiocres colons, soit comme force physique, soit comme habitudes de discipline. Les Constilutions multiples qui ferment l’armée aux colons fugitifs donnent à penser que beaucoup d’entre eux considéraient les fatigues du service militaire comme préférables aux labeurs agricoles.
b). Obligations du Golon envers le Maitre.
Payement de la redevance. — Les obligations du colon envers le maître empruntent évidemment un caractère particulier à cette circonstance, que les colons ne subissent pas leur condition par la convenance du maître, mais par une nécessité d'ordre public. La redevance due au propriétaire porte dans les textes les noms de reditus ou de canon \G. Jusr., XI, 47, 1. 20, 18). Elle était fournie, tantôt en nature, tantôt en argent, soit partie en argent, partie en fruits; à cet égard la coutume du lieu était souveraine (G. Jusr., XI, 47, L. 20, 8 2; — ]. 5); l'intérêt général n’étant pas en jeu sur ce point, le législateur laissait tout leur empire au jus non scriplum, aux usages. Une seule règle est imposée aux parties ; mais celle-là d’une manière formelle : l’immutabilité du taux de la rede-
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vance; la même loi qui attache le colon au sol, le garantit en même temps contre des exigences arbitraires qui, en achevant de le ruiner, l’anraient engagé à déserter le fonds et auraient rendu plus précaire encore la situation de l’agriculture, à laquelle se rattachait la nécessité de l’alimentation de la plèbe des villes et de l’armée. L’aggravation illicite du taux de la redevance constitue l’un des cas où le colon pouvait citer le maître en justice : le remboursement de ce qu’il avait payé audessus de la quotité habituelle lui était immédiatement accordé (G. Jusr., XI, 49, 1. 4, 2).