II. — Obligations du Colon
Nous diviserons en deux catégories les obligations du colon : celles dont il était tenu envers l’État et celles dont il étaittenu envers le propriétaire.
Mais au-dessus de ces diverses obligations, il en est une qui les domine toutes, parce qu’elle constitue précisément l'essence du colonat : c’est l’obligation pour le colon de demeurer perpétuellement sur la terre à laquelle il est attaché.
Le lien que le législateur reconnaît entre le colon et le fonds est, en principe, indissoluble. La volonté du maître et celle du colon sont également impuissantes pour le briser. C’est seulement quand la nécessité impérieuse du recrutement de l'armée, ou quand les intérêts de l’agriculture semblent le prescrire, que le législateur lui-même ose toucher à ce lien : ainsi, le propriétaire d’un fonds sur lequel se trouve un nombre de colons supérieur aux besoins de la culture, peuten détacher quelques-uns pour les affecter aux travaux d’un autre domaine lui appartenant et qui manque d'ouvriers agricoles (G. Jusr., XI, 47, 1. 13, 2 1); mais alors, comme au cas de partage entre co-héritiers de fonds cultivés par des colons, on doit éviter de séparer les familles et il convient d’attribuer tous leurs membres à des portions de propriété se trouvant réunies dans la même main. Une Novelle de Valentinien HI (CG. Tu., Nov. 9), autorisait entre les propriétaires léchange des colons : elle n’est pas reproduite par Justinien. — Quels que soient les besoins du Trésor, ses agents ne peuvent saisir le fonds d’un débiteur du fisc, possesseur de colons, et en
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chasser ces colons. (GC. Jusr., XI, 47, 1. 15.) Les Empereurs repoussent avec tant de soin tout ce qui pourrait détourner le colon de ses obligations, qu’il lui est interdit d'accepter la gestion ou l’administration des affaires d’autrui (CG. JusT., XI, 67, 1. 2).
C’est donc le mot éternité (G. Jusr., XI, 50), que le législateur prononce froidement sur la misère du colon, et il faut voir avec quel soin jaloux il s’ingénie à prévoir tous les cas qui pourraient rompre le lien qui enchaîne celui-ci au sol. Ruses du colon, expédients du maître, la loi a tout prévu, elle a tout déjoué : les textes prennent soin de nous faire observer que les colons sont comme les membres de la terre, et qu’il serait inhumain de la mutiler. (C. Jusr., XI, 47, 1. 23, pr.)
Et d’abord le propriétaire ne peut vendre ou donner la terre qu'avec les colons qui la cultivent; sinon, l’aliénation est nulle. Si le maître a vendu le colon séparément, lui ou ses héritiers ont le droit de revendiquer ce colon sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription et sans qu'ils soient tenus de restituer le prix de la vente (GC. JusT., XIE, 47, 1. 9, 7). Il en sera de même dans l’hypothèse, mentionnée comme fréquente par le texte, où le propriétaire vendait une petite portion de terre en attribuant à la parcelle vendue les colons établis sur l’ensemble du domaine : il faut qu'il y ait proportion entre le terrain cédé et les colons vendus (C. JusT., 1. 7, préc.)
— L’immobilisation du colon sur le sol est le motif de l’incapacité où il se trouve d'exercer des fonctions publiques. Peu importent les privilèges, les honneurs qu’il a pu obtenir, les richesses qu'il a pu acquérir, le magistrat n’en doit pas moins ordonner sa réintégration sur le sol (nullis privilegiis, nulla dignilaie, nulla censis auctoritate excusari prœcipimus. C. Jusr., XI, 47, 1. 41, add. 1. 6). Le colon ne peut pas davantage échapper à sa condition en s’enrôlant dans l’armée ouen s’y laissant incorporer. Les lois 4 C. Jusr., VIT, 38; — 1, XI, 63; — 3, XII, 34; — 19, XI, 47, renouvelèrent successivement cette défense, que le dernier texte appuie, dit-il, sur des con-
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sidérations d'intérêt privé et de moralité publique. Que le colon ait déjà prêté le serment militaire (G. Jusr., XE, 67, 1. 4), qu’il occupe le rang le plus infime, d’appariteur des maîtres de la milice par exemple (C. Jusr., XI, 47, 1. 49; — XII, 55, 1. 3), il n’en doit pas moins être ramené sur le sol qu’il a quitté : le champ de bataille pour lui, celui qu’il ne peut déserter, c'est le sol qu'il défriche. Le colon n’entre sous les aigles Romaines que dans le cas où, pour obéir aux lois qui ont fait du recrutement une obligation territoriale et que nous analyserons plus loin, son maître le propose aux dilectateurs chargés du recrutement.
La bienveillance des princes chrétiens à l'égard de l’église ne leur fit pas néanmoins perdre de vue l’intérêt du colonat. Ils s’efforcèrent donc de réglementer l’entrée des colons dans le ministère ecclésiastique, où l’entraîinement général de l’époque attirait ces derniers.
On permit bien à l’origine de conférer la prêtrise au colon; mais le nouveau clerc ne devait pas quitter son champ et y restait soumis à la capitation (C. Tu., XVI, 2,1. 33; — C. Jusr., I, 3, 1. 11. Année 398).
En 409, le colon ne peut plus recevoir la prêtrise sans l’autorisation du propriétaire de sa tenure; il doit toujours demeurer sur le domaine et payer la capitation : mais il peut se faire suppléer par un autre pour les travaux qui lui sont imposés (in ruralibus obsequiis, quo maluerit subrogalo utatur. C. Jusr., IL, 3, 1. 16).
Enfin Justinien, par la Novelle 123, ch. 17, veut que le colon recoive les ordres sans la permission de son maître, à la condition que ses obligations de cultivateur ne souffrent pas de son état de clerc.
L’épiscopat seul rendait libre le colon. (Nov. 123, ch. 4.)
— La Sanction du devoir de résidence que la loi impose au colon, — sanction souvent employée, comme le prouvent les nombreux textes yrelatifs, — réside dans le droit accordé au propriétaire, de revendiquer pendant trente ans le colon fugitif, el dans les peines terribles qu’il peut lui infliger.
La revendication était dirigée : soit contre le colon luimême au milieu des fonctions qu’il pouvait occuper, après s'être mis en possession d’état d'homme libre, — soit contre le propriétaire du fonds où le colon s'était réfugié.
Si le possesseur de ce fonds était de mauvaise foi, il devait rendre le colon, avec son pécule et ses enfants, et, en outre, la capitation dont l’ancien maître avait continué de faire Pavance, même après la fuite de son colon, et qui, au contraire, n’avait pas été payée par l’usurpateur, puisque le nom du colon réfugié ne figurait pas à son rôle.
Si le possesseur du fonds était de bonne foi et avait recu le colon fugitif comme libre de toute obligation, il devait seulement restituer le colon et le pécule.
Bientôt, probablement sous l'influence de l'accroissement du nombre des colons fugitifs, le législateur en vint à frapper d’une amende, dont le taux varia à diverses reprises (G. TH., V,9,1.2; — C. Jusr., XI, 47, 1. 12; 63, 1. 2, 61), le propriétaire qui, même de bonne foi, aurait accueilli sur ses terres un colon fugitif : dans le dernier état de la législation, il devait fournir au propriétaire spolié, outre le colon dont s’agit, un autre colon de même valeur. Les peines sont sévères; mais ordre public commandait que la fuite des colons fût entravée par tous les moyens à la disposition de la loi, et il fallait forcer, pour ainsi dire, les propriétaires de fonds cultivés par des colons à se protéger les uns les autres, en s’enquérant avec soin de la condition juridique de ceux qui offraient leurs bras.
Lorsque le colon avait été ramené sur le fonds déserté , son maître avait le droit de le réduire in servilem condilionem et de le charger de chaînes (ferro ligari); il suffit que le colon médite sa fuite pour être passible des mêmes châtiments (CG. TH., V, 9, 1.1).
Le colon fugitif pouvait autrefois recouvrer sa liberté par la prescription; mais Justinien lui enleva ce dernier espoir (G. Jusr., XI, 47, 1. 23).
La nécessité de réprimer la fuite du colon ne constituait pas
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le seul cas où le maître exercait sur lui, comme délégué de la loi, certains droits de correction. Nous avons déjà fait connaître que le colon épousant une femme libre s’exposait à être, sur l'ordre du maître ou du président de la province, réprimé moderata castigatione (C. Jusr., XI, 47, 1. 24); de même, le colon qui persistait dans l’hérésie donatisie par lui embrassée
- pouvait être roué de coups (crebrior ictus, C. Tx., De hœre-
licis, 1. 59).
a) Obligation du Golon envers l'État.
Payement de l’impôt. — Depuis Constantin, le système légal d’impôts comprenait deux grandes contributions : la contribution foncière et la contribution personnelle.
La contribution foncière, capitatio terrena ou jugatio, était due par tous les propriétaires de portions de terres, dites capita, inscrites au cadastre. Le colon la payait lui-même directement, s’il était propriétaire foncier; son nom était alors inscrit au cadastre, et le maître n’était pas responsable pour lui. Nous savons que ce cas d’une propriété personnelle du colon, indépendamment de son pécule, était rare. — Mais le colon devenait indirectement, à un autre point de vue, une des bases de l’impôt foncier, en ce sens qu’il figurait sur les rôles exigés des propriétaires à côlé des instruments d’exploitation et des autres éléments de la valeur du fonds (C.TK., IX, 42, L. T); n'est-il pas lui-même, suivant l'expression de Varron ( De re rust., 1. 17), comme un instrumentum vocale ?
La contribution ou capitation personnelle, à laquelle se trouvait certainement assujetti le colon, est désignée dans les textes par les mots : publicæ functiones (C. Jusr., XI, 47, L. 4, 8, 20). Le colon ne la payait pas directement : l'État réclamait au propriétaire du fonds la capitation de tous les hommes en dépendant, et le maître devait recouvrer à ses risques et périls sur ses colons l’avance par lui faite au Trésor (G. JUST., XI, 41, 1. 4). Ce système d'impôts contribua naturellement à