V.— Le Service militaire
Les textes suivants nous paraissent assez formels pour nous permettre d’avancer que, dans les circonstances qu’ils indiquent, le service militaire était considéré comme un mode de libération du colonat. Ils concernent, évidemment, le colon qui a été amené au recrutement par son maître, en exécution de l’obligation imposée au propriétaire du sol, et non le colon fugitif, auquel la loi ferme, nous le savons, l’entrée des légions.
Valentinien, dans le Titre VIIT d’une Novelle insérée au Code Théodosien, déclare que, imitant en cela l’exemple de Théodose, il ne souffrira pas qu’on enserre à nouveau dans les liens du vil colonat, le colon libéré du service militaire, quand celui-ci a, dit-il, acquis par son travail à l’armée, le droit de passer le reste de sa vie dans le repos. Justinien décide de même (XI, 62, 1. 4), qu’il ne convient pas au colon, mis au rang des vétérans, de reprendre comme armes le hoyau et la charrue.