‹ Droit romain du colonatChapitre 29 sur 62 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

Un intérêt public de premier ordre exige qu’à la mort d’un individu, son patrimoine réponde, sans solution de continuité, des relations juridiques dans lesquelles il peut être engagé; que, d’autre part, le défunt ait immédiatement un représentant dans la société et que sa personne soit, sans intervalle, conltinuée activement et passivement par une aulre.

On sait comment le droit romain arrivait à empêcher cette solution de continuité : l’existence des héritiers nécessaires et, pour les autres, la théorie de l’hérédité jacente, la rétroactivité de l’acceptation prévenaient le danger que nous avons signalé.

Le droit français n’ayant jamais connu les héritiers nécessaires, ni le principe que l’hérédité jacente représente la personne du défunt, a dû concilier autrement avec ses règles les nécessités sociales : la mort, l'ouverture de la succession, la dévolution de l’hérédité sont, d’après nos lois, trois faits uns et indivisibles.

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