‹ Droit romain du colonatChapitre 30 sur 62 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

Mais, — et c’est en cela que consiste la différence essentielle entre la théorie romaine et la théorie française, — l'héritier ne prenait à Rome la place du défunt que pour les droits compris dans le patrimoine du de eujus. La possession étant considérée par les jurisconsultes romains comme res facti, se trouvait interrompue par la mort du possesseur; lhéritier n’était donc pas à ce titre investi de la possession qui avait appartenu à son auteur : dénué d’une possession à lui propre, tant qu’il n’avait pas accompli un acte de prise de possession des choses héréditaires (Apprehensio, Dig., XLI, 2 1. 23), il était, à plus forte raison, dans l’impossibilité d’user de la possession du défunt. Au contraire, notre législation n’admet pas seulement que le décès d’une personne ne cause aucune vacance dans le droit de propriété dépendant de ce patrimoine : il en est ainsi et pour les mêmes motifs, au moins en ce qui concerne certains successeurs, des droits de possession qui y sont attachés. Tel est, suivant nous, le but de la saisine héréditaire ; telle est l’unique portée qu’il convient d’attribuer à cette théorie essentiellement nationale de la saisine, et que nous nous efforcerons de lui assigner au cours de notre travail, essayant d’en déduire rigoureusement toutes les conséquences et d’en maintenir toujours l'influence.

La saisine héréditaire est ainsi reconnue et consacrée par Particle 724 du Code civil : « Les héritiers légitimes sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, « sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succes- « sion : les enfants naturels, l'époux survivant et l'État, « doivent se faire envoyer en possession par justice dans les « formes qui seront déterminées. » Il en est encore fait mention dans les articles 1004 et 1006 du même Code.

En laissant de côté la saisine spéciale de l’exécuteur testamentaire, que concernent les articles 4026 et 1027 du Code civil, on peut déduire des autres textes cités la définition suivante de la saisine héréditaire : c’est l'acquisition par l'héritier légitime ou par le légataire universel qui ne concourt pas avec des héritiers réservataires, de la possession des choses

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