‹ Droit romain du colonatChapitre 32 sur 62 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Origines historiques de la Saisine.

Le terme de saisine avait, dans notre ancien droit, une signification beaucoup plus élendue qu’aujourd’hui, el les principes généraux sur la saisine servaient de base à Lous les droits quelconques que l’on pouvait avoir sur une chose.

Ïl existait trois causes donnant lieu à la saisine ; elles sont nellement indiquées par ce passage du Grand Coulumier : « Saisine naist de possession. Ils sont trois espèces de posses- « sions suffisant à saisine; c’est assavoir : possession acquise « par occupation, possession acquise par suçcession , pOsses- « sion acquise par tradition de fait. » (Ch. 21, des Cas de nouvelleté.)

De ceci et de l’ensemble des ouvrages appartenant à la même époque résulte, que la saisine était une certaine qua-

er lité de la possession, la rendant susceptible d’effets civils et qu'on se trouvait saisi, investi de l’exercice d’une telle possession :

Soit quand, après occupation, on avait possédé pendant un an, paisiblement, publiquement et à titre non précaire ;

Soit par succession, lorsqu’en vertu de la maxime «le mort saisit le vif, » l’héritier fut considéré comme ne faisant qu’une seule et même personne avec le défunt, au point de vue de la possession comme des autres droits : c’est la saisine héréditaire ;

Soit par tradition de fait qui, en cas d’aliénation volontaire, consistait dans l’investiture féodale nécessaire pour la perfection du contrat. « C’est assavoir quand le seigneur foncier « luy en baille la saisine à cause de vendition, échange, don, « aliénation ou autre titre : quia facti tradilio saisinam gene- « rat el inducit. » (Grand Cout., id.). Les formalités de cette prise de possession étaient différentes suivant la nature de la tenure dont il s’agissait : pour les fiefs il fallait la foi et l’hommage du vassal ou la souffrance baillée par le seigneur et qui valait foi; — pour les censives ou villenages, la dessaisine de ancien possesseur et l’ensaisinement de l’acquéreur par le seigneur censuel ; — pour les alleux, l’insinuation devant la justice ordinaire; — ou enfin, en cas de contestation, la main assise et mise de fait par justice, confirmée par décret. Peu à peu, et par une révolution analogue à celle que nous observerons dans l’histoire de la saisine héréditaire, l’ensaisinement féodal de nécessaire qu’il était à l’origine devint facultatif, sauf sous l'empire des coutumes de nantissement qui en conservèrent indirectement le principe : la seule trace qui en subsista dans les règles coutumières fut la nécessité de la tradition réelle et le droit commun s’exprimait ainsi : « Ne prend saisine qui ne veut. » (Paris, 82.)

Tels étaient les principes de la vraie saisine ou saisine de droit ; mais les auteurs coutumiers reconnaissaient également une saisine de fait ou simple saïsine quand la possession ne se trouvait pas revêtue des qualités que nous avons indi-

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