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quées : lorsque, par exemple, non précédée d’investiture ou
d’ensaisinement, elle n’avait pas encore duré l’an et jour.
La saisine de droit ou vraie saisine s’appuyait, au contraire, sur une possession acquise selon les formes de la coutume.
Toute saisine supposait donc une possession.
Si la simple saisine de fait, attribuée à celui qui avait uniquement la détention d’une chose, n’était pas entièrement dépourvue de protection légale et si celui qui était violemment expulsé de la chose par lui détenue pouvait agir en justice contre l’usurpateur , la vraie saisine ou saisine de droit produisait des effets bien plus étendus. Le détenteur qui en avait le bénéfice pouvait non seulement obtenir d’être réintégré dans son droit, en cas de dépossession par force, mais il était, en outre, protégé en cas de simple trouble de nouvelleté, suivant les termes de l’époque. L'action qu’il pouvait alors exercer était la complainte au cas de saisine et de nouvelleté portant, dans quelques coutumes du Centre, le nom d’applégement. Enfin , un autre avantage de la saisine était de donner au saisi le rôle de défendeur au procès dans [a question de propriété (BEAUMANOIR, ch. 6, $ 4).
En s’éloignant des temps féodaux, la saisine s’est de plus en plus rapprochée de l’idée de possession: dans le dernier état du droit, saisine et possession étaient devenus deux termes synonymes, el Pothier écrivait : « Le terme de saisine signifie la même chose que possession. » (Possess., n° 85.) C’est aussi avec ce caractère, que la saisine a passé dans le Code civil.
— Après avoir esquissé la portée et le développement historique de la saisine en général, nous devons maintenant approfondir les mêmes points en ce qui concerne l’une de ses branches, la saisine héréditaire, objet de notre étude.
Les anciens commentateurs ne se préoccupaient pas de ces questions, et Ferrière se contentait de dire que la saisine héréditaire était si ancienne qu’on ne pouvait préciser quand elle avait commencé (S. Paris., 4, p. 681, ne 5). L’érudition moderne ne pouvait évidemment s’en Lenir à cet aveu d’impuissance, et à l'heure actuelle deux grands systèmes princi-
paux se trouvent en’ présence relativement à l’origine de la saisine héréditaire : la saisine dérive-t-elle de l’ancien droit germanique et a-t-elle été introduite en France par l’invasion des Germains ? Est-elle, au contraire, une théorie véritablement nationale et française, le résullat d’une réaction à la fois antiféodale et antifiscale ?
- Pour ceux qui pensent que la saisine puise son origine dans les institutions germaniques s’ouvrent de nouvelles el graves controverses : quelles étaient, en effet, ces institutions primitives, créées par les usages ou les mœurs des peuples Germains, dans lesquelles la saisine aurait ses racines ? La saisine découle-t-elle d’une idée de copropriété, de condominium entre les membres d’une même famille ? Faut-il ajouter à cette idée celle de solidarité dans la vengeance ainsi que dans la peine entre les membres d’une même famille et associer la saisine à la réunion de ces deux principes ? ou enfin la saisine n'est-elle qu’une exception à la nécessité des solennités matérielles pour la transmission de la propriété devant l’Assemblée du Mall?
On voit donc que si le point de départ et le but sont les mêmes, les raisonnements à l’aide desquels on rattache la saisine au droit germanique sont très différents.
Tout système qui rapporte l’origine de la saisine à cette législation nous paraît devoir être rejeté à priori pour les motifs suivants : a) Aucun monument de l’époque barbare, ni la loi salique, ni autre texte contemporain ne mentionnent rien d’analogue à la saisine héréditaire : comment expliquer que si la maxime « le mort saisit le vif » avait une origine aussi ancienne, on ne la rencontre formulée pour la première fois, comme nous le montrerons, qu’au XIIIe siècle? — b) Pour trouver dans une législation l’origine d’une disposition encore en vigueur, il faut pouvoir suivre l'institution sans interruption, modifiée ou non, jusqu’à l’époque où l’on se place : or, s'il existait dans le droit des Germains un principe analogue à celui de la saisine, il-est certain que ce principe disparutpendant plusieurs siècles; rien ne prouverait dès lors que: notre saisine française en découle.
* Mais indépendamment de ces objections générales, il est facile de réfuter en particulier chacune des opinions qui rattache la saisine au droit germanique. | |
Remarquons, d’ailleurs, que leurs auteurs, notamment M. le professeur Renaud, de Berne, dont le travail est analysé dans Ja Revue de législ. (t. IT et III), sont obligés de reconnaître que, même dans le pays où la saisine aurait trouvé son berceau, elle se serait, comme les diverses institutions allemandes, effacée plus ou moins promptement et plus ou moins complètement sous l'influence du droit Romain, lequel envahit toute Ta vie juridique de Allemagne ; le droit Romain y ayant formé en cette matière, comme dans toutes les autres, la règle commune, les sources allemandes offriraient peu d’intérêt pour la solution des questions de détail, dont les coutumes françaises formeraient seules lélément.
- D’après une première hypothèse, la saisine héréditaire dérive du principe de la copropriété familiale. Dans Ja race germanique, les parents étant considérés comme copropriétaires des biens du défunt, ils ne faisaient, après la mort du chef de famille, que continuer sa propriété ; l’adition d’hérédité était inutile. On étendit à la possession ce que les vieilles coutumes admettaient pour la propriété : les héritiers furent saisis de plein droit, d’où la phrase si souvent citée de Tacite : Si liberi non sunt, proximus grudus in possessione, fratres, palrut, avunculi. » (Germ. c. 20.)
Suivant nous, l’idée d’une copropriété de famille n’explique pas la saisine héréditaire : autre chose est la propriété, autre chose la possession, dans laquelle consiste précisément la notion de la saisine. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler que le droit Romain connaissait aussi cette copropriété familiale : Justinien ne dit-il pas en parlant des enfants : « vivo quoque patre quodammodo domini existimantur » (Just., 2, 19, $$ 2 et 3), et cependant la possession ne passait jamais aux héritiers même sui qui ne pouvaient l’acquérir que par le fait matériel de la détention. L’objection porte même en s’attachant au droit germanique : si le système qu’on propose était
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fondé, si la saisine tirait son origine de cette législation, il faudrait conclure que les descendants y succédaient lous sans distinction de sexe, ni de progéniture, ni de capacité : or, cela serait faux et nous trouvons dans la saisine germanique un caractère d’exclusivité et de masculinité qui fait que les filles sont exclues de la saisine et que les descendants mâles capables en jouissent seuls. Les deux principes de la copropriété et de la saisine sont done indépendants. Mais il convient de se demander, avant tout, si le passage de Tacite a le sens qu’on lui prête : les héritiers étaient-ils non seulement propriétaires, mais encore possesseurs dès le jour du décès ? Nous ne pouvons le croire : dire que les héritiers sont possesseurs dès le jour du décès, c’est forcément supposer admise la distinction des actions possessoires et pélitoires. Il serait, en effet, insignifiant d’accorder la possession si elle ne produisait aucun avantage, aucune action particulière pour la protéger. Or, est-il possible que cette distinction ait été faite par les Germains ? Y avait-il chez eux une procédure sur la possession et une autre sur la propriété? Tacite lui-même nous dit (ch. 26) que les Germains ne connaissaient pas la propriété individuelle. Comment donc auraient-ils imaginé une possession légale se transmettant sans appréhension de fait? « Il se- « rait superflu, écrit M. Alauzet, dans son Traülé de la possession (page 32) de chercher l’idée juridique de possession « distincte de celle de propriété chez des peuples à demi sau- « vages : c’est le fruit d’une civilisation avancée et le cachet de « la science du droit arrivé à un haut degré. » Cette observation est des plus exactes. L’action réelle est d’abord seule connue, et c’est plus tard seulement que lanalyse juridique distingue la possession de la propriété. Il n’est pas vraisemblable que les peuplades germaines, vivant dans un état de civilisation inférieur, au milieu de violences continuelles, aient conçu et pratiqué du premier coup l’idée artificielle de la possession juridique, que les autres peuples ont été si longtemps à reconnaître.
Un autre groupe des partisans de l’origine germanique de
SR Le la Saisine la place dans l’organisation même de la famille Germaine, dans les rapports personnels de solidarité qu’elle engendrait, et qui devinrent, en passant dans le patrimoine, le principe de la copropriété familiale. C’est ainsi que se formule le plus généralement aujourd’hui la théorie allemande : .
Chez les peuplades germaines , dont Tacite a retracé la vie nomade et turbulente , la propriété, avant de devenir individuelle, fut collective; elle appartint originairement à la famille, ce mot étant pris dans son acception la plus large. A cette période, où la conception de l’État élait trop abstraite pour des esprils grossiers et primitifs , l’association familiale le suppléait dans une certaine mesure, en couvrant de sa protection les individus qui composaient cette agglomération domestique, et en les réunissant par le lien d’une solidarité active et passive. C’est sur elle que se vengeaient les méfaits de chacun de ses membres, et c’est elle qui tirait satisfaction de ceux dont ils avaient été victimes. Quand l’adoucissement des mœurs eut introduit le système des compositions pécuniaires, ce fut cette même association qui, suivant les cas, paya ou reçut le Werhgeld. La solidarité des biens, considérée comme un gage commun où comme une acquisition commune, fut donc une conséquence nécessaire de la solidarité des personnes : « Recepitque satisfactionem universa domus, » dit Tacite.
Le système de la solidarité personnelle, en passant dans le patrimoine sous la forme du principe de copropriété, devint la source du régime des successions; mais il paraît plus immédiatement encore dans un autre ordre d'idées, qui le complète : il s’agit de la protection du chef de famille sur les personnes soumises à son #undium.
Peu à peu l’association familiale s’était restreinte et, finalement, la responsabilité, comme le droit de poursuivre les réparations, se concentra sur la tête du chef de famille, devenant ainsi plus sérieuse et plus efficace. De là, pour ce dernier, une sorte de pouvoir sur les personnes et de domaine éminent sur
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les biens, exprimés par le mot de mundium, le chef de famille prenant le nom de munduoald. « Potestus in alterius personam vel res, mundium, id est proteclio vocabatur, » dit Heineccius. (Elem. jur. germ.)
Le mundium joue dans la constitution de la société barbare un rôle vraiment capital : il lui sert. pour ainsi dire de cadre, toute personne étant sous le mundium d’une autre, à moins d’être elle-même selb mundoald. Par sa nature même, le mundium ne peut être vacant un seul instant; si le chef de famille vient à mourir, aussitôt le mundium passe sur une seule personne qui le continue ou sur plusieurs qui deviennent, elles-mêmes, centres de familles distinctes.
Or, le mundium , en tant qu’il s’applique aux biens, n’est autre chose que la saisine. Si ce mot est plus moderne, les termes : defendere, tueri, dont se servent les anciens auteurs pour en exprimer l’idée, répondent bien à cette notion de garantie, de protection que comprend l’expression allemande : gewart, gewere.
La saisine d’un bien peut donc être en d’autres mains que la propriété; cette dernière pourra appartenir à toute personne, la saisine étant, au contraire, réservée au mundoald, seul capable d'exercer effectivement le rôle militant qu’elle implique : aussi, les mineurs et les femmes en sont-ils rigoureusement exclus.
De ces principes, il résulte que la saisine, élant une des faces du mundium , répugne aussi bien que lui à toute idée de vacance : elle devra donc passer instantanément au décès du chef de famille à celui qui devient mundoald à sa place : nous assistons ici à la naissance de la saisine héréditaire. Si le fils est mineur, il succédera bien à la propriété; mais la saisine passera au plus proche parent mâle capable de mundium. Ce parent sera tenu de remettre au mineur lors de sa majorité, qui varie, suivant les pays, entre douze et dix-huit ans, la saisine que ce dernier est dès lors considéré comme apte à exercer.
Ce système ne se prête pas moins que le précédent, et par
:\ DER des motifs analogues , à une critique fondée. Qu'est-ce que cette responsabilité familiale, qu'est-ce que cette puissance
‘domestique peuvent avoir de commun avec la possession qui
est chose de fait? On conçoit que la famille, étant garante, ait
“été aussi copropriétaire, de sorte que les deux idées de co-
propriété et de solidarité se tiennent à peu près; mais, rationnellement, on chercherait en vain une liaison entre la saisine et les idées que l’on invoque. Pour nous, la nature, objet et le but que se proposent les deux institutions du mundium et de la saisine sont tellement distincts qu’il est impossible de les confondre. Est-ce qu’à Rome, où la solidarité familiale des Germains était inconnue , la loi ne prenait pas soin de désigner un protecteur à la femme et au mineur? Est-ce que ce protecteur légal n’était pas, comme chez les Saliens et les Ripuaires, le plus prochain parent paternel ? L'influence qu’auraient exercée sur la saisine les principes politiques de la solidarité familiale et du mundium est donc purement problématique.
De plus, la théorie que nous combattons aboutit encore à une distinction des plus précises entre la possession et la propriété, distinction peu conforme à l'esprit d’une époque barbare. On sépare, en effet, la possession qui appartiendrait au mundoald et la propriété qui resterait à l'héritier. Or, ainsi que l’exprime excellemment Pardessus dans son savant Commentaire de la Loi salique (p. 457) : « Les Francs n’avaient € pas une idée bien nette de ce démembrement (l’usufruit) € qui appartient à une législation plus avancée que la leur : « ils ne connaissaient que la propriété; mais, comme l’exer- « cice des droits qu’elle produit était accordé seulement à des « personnes sui juris , ils avaient établi que, pendant linca- « pacité momentanée du propriétaire, le droit de propriété « serait exercé par la personne qui avait celui de jouir; seule- « ment, ils avaient pourvu à ce que cette jouissance ne de- « vint pas un moyen de dépouiller le pupille et de le laisser « sans ressources à l’époque où il aurait la perfectam œætatem. « Pour atteindre ce but, la loi interdisait au père la faculté
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« de vendre ou de donner les biens du pupille. A cette res- « triction près, il était réputé propriétaire et exerçait tous les « autres droits de la propriété, comme il en supportait les « charges sous les différents rapports civils et politiques. » Une troisième doctrine rapporte l’origine de la saisine héréditaire aux conditions de transmission de là propriété chez les Germains. Lorsque le régime de la propriété individuelle se fut établi en Germanie, les mutations dans la propriété s’effectuèrent au milieu de cérémonies symboliques, accomplies devant le Mall, assemblée des hommes libres du canton présidée par le Comte. L’importance de la propriété dérivait du principe de la garantie familiale qui expliquait luimême la nécessité d’une investiture publique; seule, cette cérémonie conférait au nouveau titulaire la gewere, mot impliquant, dans le système dont s’agit, les idées de protection, de défense, de garantie et constituant la racine étymologique du terme saisine. À la mort de celui qui avait la saisine, ses héritiers, pour l'obtenir, auraient dû rigoureusement s’en faire investir par le Mall. Mais pour éviter toute interruption dans l’accomplissement des obligations sociales imposées à la propriété, ainsi que dans la protection du patrimoine héréditaire, le droit germanique, dans le double intérêt de la société et de la famille, s’éleva ici à la hauteur d’une fiction : il décida que le défunt serait censé avoir saisi son successeur. La loi elle-même remplaçait les formalités ordinaires et conférait une saisine de droit. Pour preuve de cette transmission immédiate et spontanée de la saisine du défunt à ses héritiers, on cite également le passage de Tacite que nous avons déjà rapporté plus haut. Ce principe se trouve, on le reconnaît, assez rarement mentionné dans les textes : mais il était connu du peuple et formulé par la tradition dans le proverbe « der todte erbt den lebendigen », qui devrait se traduire ainsi : le mort transmet sa saisine au vivant, et correspondait à notre maxime française « Le mort saisit le vif ». Cette révolution juridique pouvait, ajoute-t-on, se justifier en raison; le testament n’étant pas d’usage chez les Germains, les biens ne sortaient pas
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de la famille; à la mort d’un individu, nul n’ignorait donc à qui passaient les biens laissés vacants, et la nécessité d’accomplir les formalités symboliques de transmission ne s’imposait plus comme au cas d’aliénation entre vifs.
Sur ce système nous présenterons seulement quelques observations. N’admettant pas le point de départ, nous ne saurions accepter les conséquences et nous nous référons à la critique que nous avons faite des théories précédentes. Nous ajouterons que si le proverbe allemand, visé par nos adversaires, peut bien être contemporain des plus anciennes lois germaniques, d’après d’autres auteurs, il signifierait simplement que le mort transmet son hérédité au vivant; en outre, l’institution d’une fiction de droit paraît peu compatible avec l’état rudimentaire de la législation germaine à cette époque.
Ce n’est donc à aucun point de vue que l’on doit rechercher dans l’ancien monde germanique, les antécédents de notre Saisine héréditaire : on n’y rencontrera jamais ce qu’elle offre d’essentiel et de singulier, à savoir, la transmission de plein droit de la possession, bien que la possession soit chose de fait et implique la nécessité d’une appréhension.
Quoiqu’il en soit de l’origine germanique de la Saisine, et en admettant que les Germains l’aient connue, il faut, du moins, reconnaître que le moyen âge et le régime féodal ouvrent une longue période durant laquelle son principe disparut presque entièrement, puisqu'il se trouva restreint à quelques terres allodiales, si même il demeura toujours respecté en ce qui les concerne. Cette lacune prouve, d’après nous, qu’il n’y a pas de trait d’union possible entre la Saisine héréditaire que les Germains auraient pratiquée et celle que créèrent les légisies du moyen âge. L’idée de la Saisine héréditaire est, comme le mot qui l’exprime, purement française, suivant l’heureuse réflexion de Brodeau (Sur Paris, t. 1, p.680); elle est le produit d’une réaction à la fois anti-féodale et antifiscale, ainsi que nous espérons le démontrer d’une façon satisfaisante.
— Avec la féodalité apparurent des principes nouveaux dans
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le droit public et le droit privé. Les terres et les personnes sont engagées dans les liens d’une double et vaste hiérarchie. Au moment de succéder, l'héritier n’est plus seul à invoquer des droits : le Seigneur vient aussi réclamer les siens. Gette situation dérive de ce que la féodalité repose presque en entier sur un contrat d’inféodation, dont un seul trait caractérise nettement les effets : il donnait au vassal seulement le domaine utile, et laissait au concédant la Seigneurie directe. Nous allons nous en convaincre, en examinant le régime de chacune des grandes catégories de terres qu’embrassait cette nouvelle organisation.
Au premier degré de la hiérarchie sont les fiefs. Leur origine explique leur nature. Ils sont nés des bénéfices que le roi ou ses leudes concédaient à leurs compagnons, sous la charge de services personnels. A l’origine, les bénéfices et les fiefs avaient été inaliénables entre les mains des bénéficiaires, sans l'autorisation du Seigneur dominant. Lorsqu'ils furent devenus héréditaires et patrimoniaux, ils purent être librement vendus, aliénés et transmis par succession; mais ils ne devinrent tels que sous des conditions rappelant la concession primordiale dont ils avaient été l’objet. À chaque mutation, le fief était censé se réunir au domaine dont il avait été détaché; il rentrait temporairement en la puissance du seigneur suzerain qui, comme suite de son domaine direct et éminent sur le tréfonds, investissait le nouveau vassal, après que celui-ci s'était conformé, dans les délais voulus, aux devoirs de foi et hommage, et au payement d’un droit dit de relief; jusque-là le fief était vacant et le seigneur en avait la saisine. Ces idées sont ainsi exprimées par l’auteur du Grand Coutumier : « Si « c’est fief noble, saisine de droit, ne autre n’est acquise sans € foy; car Le seigneur direct est saisi avant que l’héritier. Mais « par faire hommage et par relief, le seigneur direct doit € saisir l'héritier. Et la raison si est, car le seigneur féodal a « la seigneurie directe, à laquelle la profitable est adoncques « conjointe et annexée par la mort du vassal. » (L. 2, ch. 24.) Le même auteur continue ainsi : « A plus proprement. parler,
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l'on peut dire que, par la mort du vassal, le fief chet et gist par telle manière qu’il ne peut plus être possédé ne par le seigneur, ne par l'héritier, fors quand il est relevé par le seigneur direct, et de ce relief que le seigneur fait à l’héritier en le prenant et laissant en sa foy, il a le droict qui est appelé relief, que l’on dit aucune foys rachat. » Au-dessous des fiefs se plaçcaient les censives. Elles étaient déjà pratiquées à l’époque franque sous le nom de précaires et de recommandations, mais à titre de concessions personnelles. Quand elles devinrent aliénables et héréditaires, elles restèrent engagées dans les relations seigneuriales et furent de véritables fiefs roturiers, selon les termes de la coutume de Normandie. Seulement pour les censives, le lien féodal fut moins fort qu’à l'égard des fiefs : aussi, il se rompra plus tôt. À la différence des concessions féodales, les censives n’étaient pas tenues à charge de services nobles ; elles n’impliquaient qu’un rapport réel de dépendance entre deux terres, dont l’une était mouvante de l’autre. Ge rapport réel s’accusait, au cas de mutation après décès, par le payement d’un droit plus spécialement dit de saisine, identique au droit de relief ou rachat, payé quant aux biens nobles et nécessaire, comme lui, pour obtenir la saisine de l’immeuble resté dans la mouvance seigneuriale. La terre lenue en censive était considérée comme faisant retour, à la mort du censitaire, au domaine dont elle avait été détachée. C’est ce que dit De Laurière : « Autrefois toute personne qui mourait était censée se des- « saisir de ses biens entre les mains de son seigneur et les « héritiers reprenaient les biens du seigneur en payant les « droits de relief ou de saisine. » (De Laurière s. Loysel. Règles, 1. IL, t. 5.)
- Au dernier degré de la hiérarchie des terres se classaient les biens de main-morte; mais on ne peut considérer comme un démembrement de la propriété du seigneur, l’espèce de droit qu’avaient les serfs sur la terre qu’ils cultivaient. Suivant une expression énergique, les serfs sont plus à la terre que la terre n’est à eux.