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SECTION II

LE DÉFUNT EST MORT, LAISSANT UNE SUCCESSION TESTA- MENTAIRE OU. DES DISPOSITIONS A TITRE: GRATUIT.

Deux sytèmes diamétralement opposés divisaient Pancienne

France, quant à la saisine des héritiers testamentaires.

En droit coutumier , étaient héritiers seulement ceux qui succédaient en vertu d’une disposition de la loi. Dans la majorité des coutumes, le principe était qu’instilution d’hérilier na pas lieu. Que signifiait cette règle? Elle impliquait non seulement que l'institution d’héritier n’était pas nécessaire comme à Rome pour la validité du testament, — et ainsi l'entendaient plusieurs commentateurs des coutumes de Paris, 299;

= 4 Berry, t. 18,art. 4; — mais encore que l'institution d’héritier n’était pas permise.

Elle pouvait cependant avoir lieu, en fait : quid alors? Dans ce cas, certaines coutumes refusaient à l'institution toutes espèces d'effets (Chaumont, 83; Meaux, 28; Nivernais, C. 8, 48; Vitry, 401; Senlis, etc.) D’autres autorilés pensaient que la disposition valait comme legs, jusqu’à concurrence des biens dont le testateur pouvait disposer (DELAURIÈRE, s. Paris, 299. — LoysEL, |. 2, t. 4, r. 5); les droits de l’héritier du sang, c’est-à-dire la saisine, ne pouvaient être supprimés par la dernière volonté du défunt et l’institué testamentaire n’avait pas la saisine : voilà surtout ce que contenait la maxime : « Institution d’héritier n’a pas lieu » et ce qu’exprimaient formellement les coutumes d'Auvergne, C. 12, art. 40 ; — Auxerre, 227; — Grand-Perche, 121; — Reims, 100; — Sens, 10. Ainsi donc, les legs étaient les seules dispositions testamentaires permises par la législation coutumière : mais jamais un légataire, eût-il vocation au patrimoine entier, ne pouvait avoir la saisine qui appartenait toujours à l’héritier du sang.

Les pays de droit écrit suivaient, au contraire, les principes du Droit romain sur les testaments. L’héritier institué était, par suite de son titre, investi de plein droit de l’hérédité entière. La légitime, dans ces pays, constituait plutôt pour le légitimaire un droit de créance, qu’un droit héréditaire proprement dit : il en résultait que les légitimaires n’en étaient pas saisis et que, pour l'obtenir, ils devaient s'adresser à l’héritier institué. « L’hérédité saisit et la légitime ne saisit pas,-> exprimait un vieil adage. Quelques coutumes reconnaissaient également la faculté de se créer par testament, des héritiers continuateurs de la personne (Bourgogne ; Duché, C. 7, art. 4; Comté, C. 3, art. 43; — Berry, C. 18, art. 17; C. de la Septène de Bourges, art. 38, 64) : l'héritier testamentaire y était assimilé à l’héritier ab intestat ; on lui accordait la saisine et il en jouissait soit à l'exclusion des légitimaires qui n’avaient contre lui qu’une action personnelle, soit concurremment avec ces légitimaires,

afin d'éviter un circuit d'actions (Lebrun, 1. 3, ch. I, ne 22). Dans ce second groupe de pays, la formule coutumière aurait pu être partout complétée, comme le faisait la coutume de Bordeaux : « Le mort saisit le vif, en quelque manière qu’il succède par testament ou sans testament. » (Art, 74.)

Lorsqu'il n’y avait pas d’héritiers connus, ni d’exécuteur testamentaire constitué, la saisine appartenait au seigneur ou au roi, suivant l’époque de l’histoire ou les coutumes particulières que l’on envisage : dans tous les cas, le bailli ou juge de la situation des lieux (Charte d'Auxerre, C. 4; Nevers, C. 41; Rouvray, C. 9 ; Beaumont, C. 4; Reims, Cout. [anc.], 347, 239 [nouv.]|; Laon, 87; Chalons, 95), ailleurs les officiers municipaux de la ville (Ch. de Laon, Gerny, Crespy. — Saint- Omer, C. 19; Montpellier, C. 114), prenaient, sous le rapport qui nous intéresse, la place des héritiers et, en conséquence, délivraient les legs.

Lors de la rédaction du Code Civil, les coutumes trouvèrent au Conseil d’État, dans Treilhard et Tronchet, des défenseurs ardents. On disait, pour soutenir l’usage des pays coutumiers, que l'héritier du sang a un titre toujours incontestable ; qu’au contraire, le testament a effet seulement quand il est reconnu valable et que , jusqu’à la reconnaissance de la qualité du légataire universel, il convenait, dans le but d’éviter toute incertitude nuisible, de faire reposer la succession sur une tête quelconque ; qu’enfin, la saisine de l'héritier ne pouvait causer aucun préjudice à Pinstitué. — Le système des pays de droit écrit eut des défenseurs aussi passionnés, Cambacérès et Portalis : on exposait, en sa faveur, que la présomption était pour la validité de l’acte jusqu’à ce qu’il fût déclaré nul; qu’on devait donc lui donner effet de suite et éviter un circuit qui exposait la succession à beaucoup de dangers, et le légataire universel à des retards injustes (Locré, t.V, p. 246, 266, et suiv. — Malleville, s. 724).

Le conflit de ces deux opinions aboutit à une transaction. Le Code accorde le bénéfice de la saisine au légataire universel, lorsque le testateur n’a pas laissé de parents réserva-

taires; dans l'hypothèse contraire, la saisine appartient aux héritiers réservataires (Art. 1004 à 1006).

La prérogative que la loi accorde aux héritiers à réserve d’être saisis, non pas seulement de leur réserve, mais bien de toute la succession, se justifie parfaitement, autant par les liens du sang unissant le défunt à l'héritier légitime, que par la nécessité d’assurer aux réservataires l’intégrilé de leur réserve. Ces derniers ont donc le rôle de défendeurs à la demande du légataire, et ils peuvent provisoirement suspendre les droits résultant pour lui du testament, jusqu’à ce qu’ils aient vérifié la validité du titre qui leur enlève une partie des biens du de cujus. Si leur réserve à été entamée, ils ont la faculté, lors de la demande en délivrance des biens faisant l'objet du legs, de réclamer la réduction de ce legs par voie d'exception.

Quand les héritiers laissés par le défunt, auteur du legs universel, ne sont pas réservataires, le titre de légataire universel l'emporte sur la parenté des héritiers légitimes et le privilège de la provision lui est accordé. La loi, dans la nécessité de donner la saisine à quelqu'un, et placée entre le. désir de protéger d’une part, les droits apparents de légataire contre les détournements des héritiers et d’autre part, les droits éventuels des héritiers contre la fausseté possible du titre, a pris comme base de solution le quod plerumque fit, c'est-à-dire la validité du titre produit : elle présume cette validité jusqu’à preuve contraire.

Supposons, enfin, que le testateur a épuisé sa succession en legs à titre universel et à titre particulier : les héritiers du sang peuvent ne rien prendre dans la succession ; néanmoins, ils ont la saisine et c’est à eux, sauf le cas où il y aurait un exécuteur testamentaire, de faire la répartition des biens. Cette solution du Gode, qui exclut de la saisine les légataires à titre universel ou particuliers, et les oblige à demander la délivrance soit à l’héritier légitime, soit au légataire universel saisi, soit même au curateur de la succession vacante (Art.1014, 1014), est très logique. En effet, le droit des légataires renferme

toujours une certaine part d'incertitude. De plus, en l’espèce, aucun des légataires n’est intéressé à la conservation de l’hérédité entière. S'il existe un légataire des meubles et un légataire des immeubles, chacun d’eux n’a intérêt à conserver que les biens à lui légués : jamais le légataire des meubles ne

pourra avoir droit à un immeuble et réciproquement, tandis

que les héritiers du sang conservent, quoique exclus, un droit éventuel sur l’hérédité toute entière; que l’un des legs ou que les deux deviennent caducs et ce seront eux qui en profiteront. Cette raison est décisive.

Nous rappellerons toutefois que, suivant Lebrun, l'héritier présomptif, renonçant à la succession pour s’en tenir à son legs, est saisi des choses qui lui sont léguées. Cette opinion, déjà désapprouvée par Pothier, ne peut guère se soutenir aujourd’hui, en présence du texte formel de l’art. 785, aux termes duquel la renonciation efface rétroactivement la qualité d’héritier. Le successible renonçant devra donc alors demander la délivrance de son legs.

— Reprenons maintenant la disposition de la loi relativement à la saisine du légataire universel et essayons d’en bien préciser la portée. Tout ce que la loi exige, par l’art. 1006, c’est qu’il n’y ait pas d’héritier à réserve. On ne saurait sérieusement prétendre que l’art. 4008 impose une seconde condition, et qu’il requiert l’authenticité du titre établissant Ja vocation du légataire. L'art. 1008 est ainsi conçu : « Dans le « cas de l’art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, « le légataire sera tenu de se faire envoyer en possession par « une ordonnance du président, mise au bas d’une requête « à laquelle sera joint l'acte de dépôt. » Ge texte vise Part. 1006 et n’a, par suite, point l'intention d’y déroger. Ce n’est pas de l’envoi en possession prévu par l’art 724 que parle l’art. 1008; il se rattache à l’art. 1007, et toutes les formalités prescrites par ce dernier article sont des mesures d'ordre n’ayant aucun trait au fond du droit. Le testament authentique, acte public et présumé régulier,est, par lui-même, exécutoire et le légataire n’a aucune formalité à remplir; le testament

olographe ou mystique ne se présente pas, au contraire, avec. ce caractère de publicité que la loi doit exiger pour accorder la prérogative de la Saisine; il offre aussi moins de garantie de validité : voilà pourquoi la loi le soumet, avant toute exécution, à une vérification sommaire. Ce soin appartient au président du Tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, et non au Tribunal entier. Le Président n’a qu’à s’assurer de la régularité du testament en la forme; il constate que le légataire universel peut s’en prévaloir et se dire saisi; mais, son ordonnance ne confère pas la saisine : elle confirme le droit de possession et ne le crée pas; aussi, est-elle rendue sur simple requête et sans que les héritiers légitimes soient présents ou appelés. Assurément, le président refusera l’envoi en possession , s’il connaît l’existence d’héritiers réservataires; mais, c’est qu’alors on ne se trouve plus dans les conditions de Part. 1006. En un mot, les formalités imposées par l’art. 1008 ne modifient pas le fond du droit, et le légataire reste saisi tout comme dans le cas où le testament esl fait par acte public. — La différence qui existe entre le légataire non saisi et le légataire saisi, mais qui vient en vertu d’un testament olographe ou mystique, est la suivante : le premier doit former une demande en délivrance contre les héritiers réservataires, et, s’ils refusent d'exécuter les legs à l'amiable, obtenir un jugement de délivrance. Le second obtient l’envoi en possession sur une simple requête et par simple ordonnance du président : il n’a pas besoin de former une demande judiciaire contre les parents du testateur.

— Ainsi donc, encore une fois, la non existence d’un héri-

tier réservalaire est la seule condition requise par la loi pour accorder la saisine au légataire.

On pourra cependant se trouver dans l’hypothèse de l'art. 1006, bien que le défunt laisse des descendants ou des ascendants : tel serait notamment le cas où ces héritiers viendraient à renoncer.

Faut-il y ajouter celui où les ascendants étant priméspar des frères et sœurs du de çujus, ces derniers renoncent? Les

ascendants deviennent-ils héritiers et héritiers réservataires ? Gette question en suppose résolue une autre qui est des plus controversées, celle de savoir si l’ascendant a droit alors à une réserve. La négative est soutenue par MM. Aubry et Rau; d’après eux, l’aïeul n’est point appelé à succéder, puisqu'il existe des frères et sœurs; vainement, ceux-ci accepteraient-ils ou renonceraient-ils, l’un et l’autre actes seraient également nuls, puisqu'ils ne sont pas appelés à la succession, laquelle s’est ouverte en la personne du légalaire universel saisi de plein droit (art. 1006). — Une jurisprudence, aujourd’hui constante, admet que l’ascendant peut exercer son droit à la réserve et jouit dela saisine à l'encontre du légataire universel. Qu'importe que les frères et sœurs renoncent ou acceptent : la succession ab intestat s’est, dit-on, ouverte au profit de l’ascendant, puisque les frères et sœurs, qui lui feraient obstacle s’ils y étaient appelés, en sont exclus par le légataire universel (art. 1006). — Nous serions portés à suivre un troisième système qui résout la difficulté par une distinction. Les frères et sœurs renoncent-ils : l’aïeul est héritier, réservalaire et par conséquent saisi. Acceptent-ils : il n’est pas héritier et, par suite, il n’est point saisi.

Ce qui est certain, du moins, c’est que l’enfant naturel, quoiqu’ayant une réserve, ne fait pas obstacle à la saisine du légataire universel : en effet, il ne peut jamais être saisi et c’est, au contraire, au légataire universel saisi, que l’enfant naturel devra demander la délivrance de sa réserve.

Supposons qu’il n’existe de réservataires que dans une ligne, et demandons-nous si le légataire universel non saisi à l’égard . des réservataires, le sera à l’égard des héritiers légitimes de l'autre ligne. L’art. 4006 dit formellement que le légataire universel sera saisi quand il n’y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi; telle n’est pas notre hypothèse actuelle. Nous pensons donc que tout se passera, en ce qui concerne la saisine, comme s’il n’y avait pas de légataire universel. Le réservataire et l'héritier légitime de l’autre ligne seront concurremment saisis, sauf au légataire

à intenter contre eux une demande en délivrance à laquelle ils feront droit, l’ascendant ayant soin de garder, par devers lui, sa réserve intacte. | - Îl arrivera parfois que le légataire nd jouira de la saisine, bien qu’il existe des héritiers à réserve. Ceci se produit au cas où le réservataire lui-même est institué légataire universel; les droits dérivant des art. 124 et 1004 d’une part, et de l’art. 1006 d’autre part, sont alors réunis sur sa tête, sans qu'aucun intérêt étranger soit lésé.

Enfin, est-il possible qu’un individu institué légataire universel n’ait pas la saisine, alors même qu’il n’existerait aucun héritier à réserve. Généralement, on fait rentrer sous cette observation deux cas où l'institution ne serait pas, dit-on, valable comme legs universel. Tels seraient le legs universel émanant d’un testateur qui ne pouvait, à raison de sa minorité, disposer que de la moitié de sa fortune (art. 904) et celui fait à son enfant naturel reconnu par un testateur ayant des parents au degré successible (art. 751-908). Nous pensons que le principe général de l’art. 1006, c’est-à-dire la saisine du légataire universel, quand il ne se trouve pas en présence d’héritiers réservataires, doit s'appliquer ici. Les parents du mineur de seize ans, auxquels l’art. 904 attribue la moitié de l’hérédité n’ont pas la qualité de réservataires. Sans doute, le testateur ayant des parents au degré successible n’aura pu valablement léguer à son enfant naturel que la quotité déterminée par l’art. 757; mais, il ne suit pas de là que la disposition par lui faite prenne le caractère d’un legs à titre universel; en effet, pour déterminer le caractère d’un legs, on doit s’attacher à la disposition telle qu’elle a été écrite, sans se préoccuper de la simple possibilité d’une réduction à laquelle ce legs se trouverait soumis (Aubry et Rau, $ 719). Pareillement, nous pensons que le Décret n’autorisant que pour une quote-part l’acceptation du legs universel fait au profit d’une commune ou d’un établissement public n’a pas pour effet de modifier le caractère du legs et de le convertir en un legs à titre universel : dès lors, s’il n’y a pas d’héritiers

à réserve, la commune ou l'établissement bénéficiaires sont

saisis de plein droit des biens légués, sans avoir besoin d’en demander la délivrance et ont droit aux fruits, à compter du jour du décès. Amiens, 8 mars 1860. Dall., 60, 2,209. Bordeaux, 20 fév. 1865. D., 65, 2, 150. Une autre jurisprudence

décide que la personne morale instituée légataire universelle n’a sur la succession, tant que l'autorisation gouvernementale n’est pas intervenue, qu’un droit subordonné à une condition suspensive et que dès lors, jusqu’à l’obtention de l’autorisation, la saisine appartient aux hériliers légitimes (Bordeaux, 8 mars 1859. Dall., 59, 2, 221. — Cass., 11 août 1868. Dall., 68, 1, 4471); mais celte dernière jurisprudence nous semble très critiquable : il est bien vrai que, dans le cas actuel, les effets du legs sont subordonnés à la décision du gouvernement qui peut accorder ou refuser l'autorisation : de là ne résulte pas, néanmoins, que le legs soit conditionnel; en effet, la condition juridique d’un legs dépend de la volonté du testateur, et nullement de la situation particulière du légataire : or, dans l’hypothèse dont s’agit, la volonté du testateur a été de faire un legs pur et simple.

Nous arrivons, de cette manière, à examiner le cas d’un legs universel conditionnel.

Si le legs était fait sous condition suspensive, comme jusqu’à l'événement de la condition, l'existence même de la disposition est tenue en suspens, le légataire universel ainsi institué n’aurait évidemment pas la saisine au moment de l’ouverture de la succession, Il ne pourrait l'avoir qu’au moment où la condition serait réalisée : jusque là, ce serait l'héritier légitime, même non réservataire, qui resterait saisi provisoirement.

Lorsque le légataire universel est institué sous une condition résolutoire, il est saisi de plein droit, comme et dans les mêmes conditions que si le legs était pur et simple (art. 1006).

— L’héritier légitime présomptif peut faire, en cette qualité, tous les actes conservatoires de la succession, tant que le légataire universel ne lui a pas notifié son titre ou qu’il n’en a pas connaissance. Le temps nécessaire pour la production d’un

testament n’est jamais assez long pour que, pendant lexécution des premières formalilés à remplir dans le but de constater l’état d’une succession, le droit que nous accordons à l'héritier du sang puisse lui être dénié. Ce droit est utile en tous les cas. ,

— Aux termes de l’art. 909 du G. Pr. Civ., l’apposition des scellés peut être requise, après ouverture d’une succession, par diverses classes de personnes, au nombre desquelles la loi place tous ceux qui prétendront droit dans celte succession. . La pratique a dû rechercher qui aura la faculté de requérir Papposition des scellés, quand le défunt a laissé un testament contenant un legs universel. Deux hypothèses sont à distinguer:

Si le légataire universel se trouve en présence d’héritiers à réserve saisis et possédant les biens de la succession, on lui accorde unanimement le droit de réclamer lapposition des scellés, comme mesure de sauvegarde contre les héritiers détenteurs de la masse héréditaire.

Mais il y a controverse lorsque le légataire universel se trouve en concours avec des héritiers non réservataires et que c’est lui, au contraire, qui est saisi. La jurisprudence manque d’uniformité et sa théorie ne se dégage pas encore aujourd’hui. Boitard refuse aux héritiers du sang non réservataires le pouvoir de demander l’apposition du scellé et l'inventaire s’ensuivant, à moins que ces héritiers n’aient attaqué le testament avant l’envoi en possession du légataire. — MM. Chauveau et Carré (q. 3064 ter) proposent la distinction suivante : si le légataire universel saisi n’a pas notifié son titre aux héritiers du sang, ces derniers ont alors le droit de faire apposer les scellés. Que si le titre a été notifié, il faudrait, pour accorder la faculté dont s’agit, sous distinguer suivant que le légataire a été ou non institué par testament authentique.

L’arbitraire de ces distinctions, auxquelles résiste d’ailleurs le texte des art. 902-2°, 931-3°, 932 al. 1, ne nous satisfait pas, : et nous pensons avec Toullier (V. n° 504) qu’en thèse générale VPapposition des scellés ne peut jamais être refusée à l'héritier

du sang qui la requiert. Celte mesure toute conservatoire ne porte aucune atteinte à la saisine établie par l’art. 1006, puisque, après la confection de l’inventaire, elle ne dépouille pas le légataire universel de la possession des effets inventoriés et elle peut être de la plus grande importance pour l'héritier : en effet, le légataire universel demeurerait le maître d’anéantir, au préjudice de la famille légitime, les dispositions testamentaires révoquant celles qui l’instituent et qui se rencontreraient dans les papiers du défunt. Cet intérêt majeur ne saurait entrer en balance avec les inconvénients et la gêne minimes que présentera peut-être, dans certaines conditions, pour le légataire universel, l’apposition des scellés.

— Si la loi déclare saisi et dispense de la demande en délivrance le légataire universel au cas où il n’y a pas d’héritier à réserve, hors de cette exception, on rentre dans la règle. La demande en délivrance est, nous l’avons déjà dit, imposée à tous autres légalaires. Ce que le testateur peut faire indirectement en nommant des légataires universels, il ne peut le faire directement en afiranchissant de la demande en délivrance les légataires qu’il n’a pas appelés à luniversalité de ses biens. « Le testateur, écrit Pothier, ne peut pas par sa « volonté transférer aux légataires la possession des choses « que la loi transfère à ses héritiers, et il ne peut pas non « plus permettre une voie de fait, en permeltant aux léga- « taires de se mettre, de leur autorité privée, en possession « des choses dont l'héritier est saisi. »

Cependant, il est telles hypothèses où les circonstances sembleraient rendre inutile la demande en délivrance.

Pour quel motif, par exemple, astreindre à cette obligation le légataire qui détient les biens légués, au moment du décès du testateur, en qualité soit de fermier, soit d’emprunteur ? La délivrance ne comprend-elle pas, en pareille occurrence, une formalité superflue et peu conforme à l'esprit pratique de notre Code? Ce raisonnement a été tenu, mais il n’est pas concluant. L’héritier n’en est pas moins saisi, bien que le légataire ait la possession, et ce dernier n’a pas le pouvoir d’in-

tervertir la cause ou le caractère de sa possession, en faisant unilatéralement, et par sa seule volonté, cesser la saisine de l'héritier. La question était agitée dans l’ancien droit : Ricard lavait décidée dans le sens que nous indiquons, mais Furgole et Meynard étaient d’un avis contraire.

Une solution identique doit être donnée dans le cas où le légataire était déjà, à un autre titre, copropriétaire par indivis des biens à lui légués.

Il n’y a pas davantage d’exception à établir en ce qui concerne les héritiers préciputaires. Cela est sans difficulté, si on admet que la saisine est divisible : les préciputaires ne sont, dans notre système, saisis que jusqu’à concurrence de leurs paris héréditaires. Les biens qu’ils réclament à titre de légataires doivent donc être l’objet d’une demande en délivrance. La question peut sembler plus délicate en s’attachant à lopinion des partisans de la saisine in solidum ; elle n’y doit pourtant pas être résolue dans un autre sens; les cohéritiers ont certainement le droit de contrôler le testament dont les dispositions diminuent leur part.

Dans l'hypothèse d’un legs de libération, on est presque unanime à déclarer inutile la demande en délivrance. Ge legs n’aboutit pas à quelque chose de réel qui puisse être délivré. Il produit lextinction d’une dette. La dette étant éteinte au moment du décès du testateur, on ne peut pas assujettir le légataire à payer les intérêts ou arrérages jusqu’à la demande. en délivrance : là où il n’y a plus de dette capitale, il ne peut: y avoir de dette d'intérêts. M. Laurent (XIV, n° 46) conteste que la dette du légataire soit éteinte dès la mort du testateur; il enseigne qu’elle subsiste tant que le légataire n’a pas accepté. Il s’agit, dit-il, d’une remise de dette. Le débiteur ne doit pas être libéré malgré lui; il doit consentir à sa libération. Si la créance léguée survit à la mort du testateur, elle tombe sous la saisine de l’héritier, qui doit être appelé à en consentir la délivrance.

— Nous avons enseigné précédemment que la saisine n’est pas le principe juridique de lobligation aux dettes, laquelle

réside däns la qualité d’héritier : mais si elle n’a aucune influence sur la contribution aux dettes et legs, elle sert cependant à régler le droit de poursuite, et ce droit s'exerce contre chaque successible proportionnellement à la part pour laquelle il prend la place du défunt. Il s’ensuit que la présence d’un légataire universel ne diminue en rien la saisine du réservataire; celui-ci pourra être poursuivi, sauf son recours, comme si le légataire n'existait pas. Les créanciers sont en droit, s’ils le préfèrent, d’agir directement contre le légataire, toutefois ce sera pour eux une pure faculté. Sur tous ces points, il faut suivre l’ancienne doctrine de Lebrun et Pothier.

Partage testamentaire d’ascendants. — Le partage testamentaire fait par un ascendant ne transforme pas les enfants en légataires; ils n’en sont pas. moins héritiers et investis de la saisine ; mais, ici, la saisine de chaque enfant porte sur la part qui lui a élé attribuée par l’ascendant : telle était déjà la solution des Coutumes, s’occupant de la saisine au point de vue du partage d’ascendant : elles décidaient que la saisine de la succession devait passer, dans la proportion de ce partage, aux différents descendants (Bourbonnais, C. 19, art. 216; Nivernais, C. 34, art, 17). 4

Les principes ordinaires reprennent leur empire, en ce qui concerne les biens qui n’auraient pas été compris dans le partage; ils doivent aussi retrouver leur application relativement à l’ensemble des biens, si, par l'effet de la rescision du partage pour lésion ou de sa nullité pour omission de lun des ayants droit, lindivision était rétablie entre les cohéritiers.

Institutions contractuelles. — La faveur du contrat de mariage était si grande dans l’ancienne France que, même sous les Goutumes qui avaient rejeté l'institution d’héritier, la jurisprudence avait fait admettre la faculté de donner sa succession en (out ou partie par le contrat de mariage à l’une des parties contractantes ou aux enfants à naître du mariage. L’institué contractuel était considéré comme un héritier véri-

L'on

table : il en avait les droits comme les obligations, et jouissait de la saisine (Auvergne, Bourbonnais, La Marche, Bourgogne, Nivernais, t. 37, art. 42. — DE LAURIÈRE s. LOYSEL, L. 2, T. 5, R. 4. — LEBRUN, L. III, C. 1, n° 23; ch. xIv, n° 26. — POTHIER, Intr. au T. 17 de C. d'Orléans, app. n° 23). Cette assimilation de l’héritier contractuel à l'héritier proprement dit ne paraît avoir été admise dans ces Coutumes que par l'influence de deux circonstances caractéristiques des institutions contractuelles. D’une part, ces institutions étaient considérées comme des donations entre vifs, conférant immédiatement la saisine au donataire; d’autre part, elles étaient faites principalement sous la forme de reconnaissances d’héritiers dans les contrats de mariage, et l’institué aurait, par conséquent, déjà eu, sans ce titre nouveau, la saisine des biens du donateur en sa qualité de parent.

L'institution contractuelle se retrouve dans les art. 1082 et 1083 du Code Civil.

Certains auteurs, s’en tenant purement et simplement à la tradition, veulent accorder toujours la saisine aux donataires, par cela seul que leur titre est universel. Mais cette opinion nous paraît trop absolue. Le Code s’abstient de qualifier d’héritiers institués les donataires de biens à venir : or, c’est sur ce seul titre que les anciens auteurs se fondaient pour accorder la saisine aux institués contractuels.

D’autres soutiennent, au contraire, que le donataire de biens à venir n’est jamais saisi, quand même il recueillerait toute la succession. La saisine est, dit-on, l’attribut exclusif de la qualité d’héritier légitime. Si le légataire universel jouit du même avantage dans le cas de l’art. 1006, ce n’est que par exception. Or, dans le silence de la loi, dont les termes s’appliquent aux legs, non aux donations, il n’est pas permis d'étendre d’un cas à un autre cette disposition exceptionnelle.

Sans aller jusqu’à considérer, avec MM. Aubry et Rau ($ 139) les donataires de biens à venir comme de véritables héritiers , nous ne saurions admettre , non plus, que le légis-

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