JL FAUT ÊTRE L'HÉRITIER LE PLUS PROCHE
Au premier abord, il semble que le parent qui n’occupe point le premier degré, n’étant pas appelé à la succession, ne se trouve pas héritier el ne saurait, par conséquent, être saisi. Cependant, cette condition se distingue de la première, et si nous la posons, c’est pour écarter, en même temps, les systèmes bien connus qui reconnaissent ou tendent à reconnaître la qualité d’héritier aux divers parents du défunt, quel que soit leur degré, et accordent la saisine à tous collectivement.
ZLachariæ et M. Renaud (de Berne) n’hésitent pas à prétendre que tous les parents au degré successible jouissent collectivement de la saisine. tant que l’hérédité n’a pas été acceptée par ceux appelés d’après l’ordre de succession. Ils se fondent sur l’autorilé de l’ancien droit et sur le droit moderne. lui-même : nous n’aurons pas de peine à démontrer que ni Pun ni l’autre ne prêtent appui à leur théorie.
La saisine était, dit-on, fondée dans l’ancien droit germanique sur la copropriété de famille, considérée comme un condominium pro indiviso : or, c’est de celle source qu'est venue, dans notre droit actuel, l'institution de la saisine : donc, elle a encore aujourd’hui chez nous la même base et le même caractère. D’abord, nous n’admettons pas, on le sait, ce point de départ : l’origine germanique de la saisine nous paraît des plus contestables et, en tout cas, il faut au moins chercher dans nos anciennes coutumes le caractère de la saisine française. : eh bien, nous verrons tout à l’heure que les termes dans lesquels ces coutumes formulent la saisine excluent toute idée d’un droit collectif et que la réalité des distinctions que l’on essaye d’y trouver ne résiste pas à un examen sérieux et impartial. Mais, de plus, la notion de la saisine et celle de la copropriété ont toujours été distinctes en
France. Un certain nombre de nos Goutumes accordait la saisine à l’aîné exclusivement, ou bien la refusait aux collatéraux : ce serait donc une erreur de soutenir que tous les parents au degré successif ont la saisine parce que cette institution dérive de la copropriété familiale. On ne peut pas établir un rapport direct entre ces deux idées, conclure de l’une à l’autre : car, si l’on voulait juger de l’étendue de la copropriété familiale à l’époque coutumière par le nombre des personnes appelées à la saisine héréditaire, on serait obligé d’exclure de la copropriété les puinés el les collatéraux. Or, bien qu’ils n’aient pas la saisine, on ne peut pas dire qu’ils ne soient pas copropriétaires. Une autre preuve de ce que nous venons d'avancer peut se déduire de notre Coutume de Bretagne , puisque les collatéraux auxquels la Coutume refusait la saisine avaient, néanmoins, le retrait MSDREE qui est la conséquence du droit de copropriété.
On argumenie encore, en sens inverse, de plusieurs textes coutumiers. Le Grand Coutumier de Charles VI, dans un passage déjà cité (p. 88), arrive à dire qu’il suffit de prouver la hgne et le lignage pour avoir la saisine. Il en résulte donc que la seule preuve exigée est celle de la parenté et non celle du degré. D’Argentré n’est pas moins formel : « Agenti pro « rebus hereditariis sufficit probare se esse in gradu possi- « dendi, nec necesse habet probare alium non esse propin- « quiorem se » (s. Bret., Anc. Cout. G1., 3,n° 6). Ferrière enseigne la même théorie, en traitant de la succession des fiefs. Enfin, on s’appuie sur une disposition des Coutumes, en vertu de laquelle l'héritier plus éloigné qui offrait de passer acceptation pure et simple était préféré à l'héritier plus proche acceptant sous bénéfice d'inventaire, et l’on cite surtout un fragment du Nouveau Denizart, portant ce qui suit : « Tant « que les plus proches à succéder ne se présentent pas, on ne « peut contester la succession aux parents plus éloignés qui « sont saisis à l’égard des tiers » (V° Héritier, $ 2, n° 46).
Malgré leur autorité, ces derniers passages, recherchés dans l'ancien droit, ne nous semblent pas détruire le texte positif
des Coutumes : c’est à « l’hoir le plus proche » qu’elles confèrent la saisine. Pour échapper à cette disposition formelle, M. Renaud prétend que les termes des Coutumes avaient trait seulement aux relations des parents entre eux et non aux relations des parents à l'égard des tiers : vis-à-vis de ces derniers la preuve de la parenté aurait suffi; mais la rédaction de la formule coutumière résiste à cette distinction : ni Pothier, ni Lebrun ne indiquent. Et quant à invoquer l'esprit de l’ancienne jurisprudence, comme se manifestant dans le droit d’un successible postérieur d’exclure lhéritier bénéficiaire, c’est là se méprendre sur le fondement véritable de cette faculté : elle n’était accordée qu’exceptionnellement comme une faveur dans l'intérêt des créanciers et surtout pour le respect de la mémoire du défunt : favore defuncli, credilorum et legatariorum , dit Masuer (Pratica forens, t. 32, no 17). Elle ne se présentait nullement comme une application des principes généraux et, encore moins, comme l’effet d’une saisine collective appartenant à tous les membres de la famille. Deux observations le confirment : le droit d’exelusion n’avait lieu que contre des héritiers de la ligne collatérale (LOYSEL, R. 320. — Paris, 249-243 ; Orléans, 338). En outre , on n’était pas d’accord sur la question de savoir à quelle époque la saisine opérait à l'égard de l'héritier pur et simple excluant le bénéficiaire. Certains jurisconsultes croyaient que l'héritier pur et simple n’était saisi que du jour de la sentence d’exclusion (TIRAQUEAU, op. cil., p. 2, decl. 3, n° ult.); Lebrun (Succ., 1. 3, ch. 1, n° 16, 17, 18) et Pothier (Succ., ch. 3, sect. 2, al. 11) décidaient, au contraire, que lPhéritier pur el simple était réputé saisi du jour du décès, le bénéficiaire exclu devant être censé n’avoir jamais été héritier. Quoiqu'il
‘en soit de Pune ou l’autre solution, il est évident qu’elles sont
également incompatibles avec l’idée d’une saisine collective. Nous pourrions multiplier les preuves à l’appui de la véritable doctrine de l’ancien droit : nous ne le ferons pas ; pour nous, elle n’est pas douteuse et nous sommes par là conduits à réfuter les raisons qui ont été produites, sous le Code Civil, pour appuyer la théorie de la saisine collective.
Soit, continuent nos adversaires, la formule coutumière nous est défavorable : mais l’art. 124 du Code Civil est bien différent ; au lieu de n’attribuer la saisine qu’à l’hoir le plus proche, ce texte la confère aux héritiers légitimes, sans distinguer ni s’ils sont seuls héritiers de leur degré ou s'ils ont des cohéritiers, ni s’ils sont les plus proches ou les plus éloignés ; et, les art, 785 à 789 renferment des dispositions qui ne peuvent s’expliquer que par le principe de cette saisine collective. — Nous répondrons que si l’art. 124 emploie une formule générale, c’est pour établir une distinction essentielle entre les deux classes de successeurs dont il s’occüpe, mais non pour abroger les principes bien établis de l’ancien droit et restaurer la théorie de la copropriété, produite par un état social sans aucun rapport avec le nôtre. L’art. 785 décide que l'héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier, mais il est loin de faire échec à la saisine individuelle ; la renonciation de l'héritier du degré saisi a un effet rétroaclif : si donc, l'héritier du degré subséquent se trouve saisi, du jour même du décès, c’est en vertu de cet effet rétroactif qui fait qu’il est considéré comme ayant toujours été héritier, et non par suite d’une prétendue saisine collective. Quant à l’art. 789, il peut, — la démonstration en serait facile, — s'expliquer etse justifier très logiquement sans l’idée de la saisine collective. Nous ajouterons, en terminant, que si la saisine collective devait être admise, il faudrait en appliquer les conséquences, tant à l’égard du passif que relativement à l’actif de l’hérédité : mais les partisans de la saisine collective reculent devant les résultats bizarres et les difficultés inextricables auxquelles donnerait lieu l’application complète de leur théorie et se bornent à en tirer trois propositions qui ne sont pas moins condamnées par le silence du Code : |
1° Tout parent, quel que soit son degré, pourrait, en cas d’inaction de celui qui le précède, prendre possession des biens héréditaires ;
2° Tout parent pourrait intenter contre les tiers débiteurs
- ou possesseurs les actions héréditaires, soit possessoires, soit
pétitoires, sans que ceux-ci aient le droit de lui opposer qu’il n’est pas héritier ;
3° Les aliénations de biens héréditaires consenties par le successible entré en possession, et les actes faits par lui seraient valables. Ils pourraient seulement, comme ils engagent sa responsabilité vis-à-vis des véritables héritiers, être atta- Qués par ses propres créanciers, conformément à la règle de l’art. 1167.
— Sans aller aussi loin, en théorie, que Zachariæ, et tout en rejetant la Saisine collective, MM. Aubry et Rau accordent un double droit aux parents plus éloignés, lorsque les parents saisis tardent à opter entre l’acceptation et la renonciation:
a) Ils leur reconnaissent la faculté de se mettre en possession des biens héréditaires. En effet, disent-ils, lés héritiers plus proches ne pouvant être mis en demeure de prendre parti sur la succession par les héritiers plus éloignés, il en résulte que la succession reste à l’abandon et sans profiter à personne. Mieux vaut permettre aux héritiers les plus éloignés de l’appréhender, sauf à la restituer aux plus proches, si ceuxci se décident à sortir de leur inaction.
b) Ils leur permettent d'exercer les actions relatives à l’hérédité, sans que les tiers contre lesquels elles sont dirigées, leur opposent efficacement l’existence de parents plus proches.
Nous n’admettons pas que les héritiers du degré plus éloigné appréhendent les choses héréditaires, puisqu'ils ne sont point propriétaires, ni possesseurs, tant que les plus proches n'ont pas renoncé. Sans doute, ils peuvent espérer que, par une cause quelconque, la succession arrivera à leur degré ; mais il est manifeste que cette espérance n’est pas la vocation héréditaire, et ne constitue pas un droit. Il est possible qu’il y ait là une lacune dans la loi : toutefois, elle n’est pas très grave, car, si la succession est bonne, il est peu vraisemblable que le verus hæres s’abstienne.
Nous refuserons aussi aux parents plus éloignés le droit de procéder contre les tiers : ceux-ci leur opposeront, non le droit d’autrui,mais, ce qui est bien différent, le défaut de qua-
lité. Douai, 23 avril 1866 (Dal. 68, 1, 266). Remarquons, d’ailleurs, que MM. Aubry et Rau se taisent sur le point de savoir si tous les successibles se trouvent, quel que soit leur degré, soumis à la poursuite des créanciers héréditaires : cette distinction arbitraire et antijuridique suffit à condamner leur système.
Quelles seraient les conséquences d’une pareille prise de possession, quant au sort des ventes consenties par le parent plus éloigné, sile véritable héritier fait plus tard reconnaître son droit à la succession ? Il paraît bien que, suivant la rigueur des principes, ces ventes devraient être nulles comme aliénationsde la chose d’autrui ; néanmoins, la jurisprudence semble devoir consacrer définitivement la validité d’une vente passée dans de semblables conditions à un acquéreur de bonne foi, de même qu’elle oblige le verus hæres à respecter celles émanant de lhérilier apparent. Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 1843 (DE RASTIGNAC, S. 43, 1, 97), valide précisément la vente faite par le successible du degré ultérieur ; mais il s'appuie sur le motif suivant : « Attendu que l’art. 724, relatif « à la Saisine de droit des héritiers légitimes, et Part. 777, qui « fait remonter leur acceptation au jour de l’ouverture de la « succession, posent des règles générales, sans égard au dégré « plus ou moins rapproché des successibles, et que ces règles € s'appliquent, quant aux tiers, au parent qui se présente le « premier, et empêche par son acceptation que la succession « ne soit déclarée vacante. » Qu’est-ce à dire, sinon que la Cour suprême base sa décision sur la doctrine de la Saisine collective ? Nous avons réfuté d’autre part cette doctrine; mais, alors même qu’on l’adopterait, elle n’aurait encore, à notre sens, aucune influence sur la solution de la question actuelle : car, la Saisine est seulement la transmission de la possession, et la possession ne peut habiliter celui qui en est revêtu à passer un acte de vente, lequel ne peut se légitimer que par la qualité de propriétaire. — MM Aubry et Rau, rejetant également la théorie de la Saisine collective, sont obligés d’ad-
* mettre, pour justifier la solution de la jurisprudence, que la
Saisine de fait du parent ayant appréhendé l’hérédité vaut Saisine de droit, el que sa possession doit équivaloir à titre (8 616, N'° 32) : mais, comment assimiler la possession irrégulière à la possession légale, et faire produire à l’une et à l’autre des effets identiques, en supposant, — ce que nous conlestons, — que la Saisine ait le pouvoir de transmettre la propriété? Ges auteurs reconnaissent donc, en définilive, les trois conséquences de la Saisine collective proposées par Zachariæ : seulement, ils prononcent avec d’autres principes la validité de la vente consentie par le successible du degré le plus éloigné. — M. Demolombe fait de même : on sait qu’il cherche à justifier, en théorie, la validité de la vente, aujourd’hui reconnue par la pratique, en s’attachant à la notion d’un mandat avec pouvoirs très larges, au profit du successible qui a procédé à cette vente (II, Nes 241 et suiv.).
—Envisageons maintenant une autre situation et supposons qu’au lieu de demeurer dans l’inaction, l'héritier le plus proche renonce à la succession : la saisine n’a-t-elle pu opérer qu’une seule fois au profit de cet héritier ou faut-il dire, au contraire, qu’elle est accordée successivement à chacun des parents plus éloignés, qui deviennent héritiers par suite de la renonciation du parent saisi ?
Quelques auteurs enseignent que la saisine n’opère qu’une seule fois; la preuve, disent-ils, c’est que la renonciation de lhérilier le plus proche ne devient irrévocable que quand les autres héritiers ont appréhendé la succession (art. 790) : c’est donc que les héritiers du degré subséquent ne sont pas saisis. On objecte encore l’art. 811 et lon prétend que si la saisine passait par la renonciation d’un héritier au degré subséquent, la succession ne pourrait être répulée vacante qu’après des frais inutiles, ainsi que des délais trés longs et très préjudiciables aux tiers intéressés.
L'opinion contraire a prévalu. L'art. 724 accorde la saisine à tous les héritiers légitimes : or, la renonciation de Phéritier le plus proche rend le successible du degré postérieur héritier, héritier légitime et saisi, puisqu'il est parent du défunt et que
l'héritier renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier. L’argumentation analogue de Pothier est toujours vraie, malgré les critiques de Bugnet, son annotateur.
On peut d’abord faire remarquer, qu’en principe, la loi ne prescrit l’envoi en possession qu'aux successeurs irréguliers et qu'aucun texte n’impose cetté obligation aux héritiers appelés en seconde ligne. Celte raison est décisive et les arguments tirés des art. 190 et 811 ne sauraient la détruire, car il est facile d’y répondre.
Tout ce qui résulte de l'art. 790, c’est que la saisine de celui qui se porte héritier, après la renonciation du premier saisi, est conditionnelle, parce qu’elle est attachée à sa qualité d’hérilier, laquelle peut disparaître par la rétractation du renonçant.
L’argument basé sur l’art. 811 se réfute sans peine dans le système de ceux qui pensent, comme M. Demolombe, après Pothier, que pour obtenir la déclaration de vacance d’une. succession, il suffit que les héritiers du premier degré dans l’ordre appelé, aient renoncé, lors même qu’il existerait, dans le même ordre ou dans un ordre différent, d’autres parents qui seraient devenus héritiers par la renonciation des premiers et qui n’auraient pas eux-mêmes renoncé. Mais, beaucoup d’auteurs, dont nous partageons l’avis, n’admettent pas cette doctrine : pourquoi, en effet, l'existence d’un héritier saisi s’opposerait-elle à ce que la succession soit déclarée vacante, quand cet héritier est au premier degré et ne s’y opposerait-elle plus, quand il est au second degré? On ne s'expliquerait pas une pareille distinction. Les termes de l’art. 841 sont, d’ailleurs, si larges et si compréhensifs que rien n’autorise à soutenir, avec M. Demolombe (Succ. LIT, n° 408), qu'ils concernent seulement les héritiers du premier degré d’abord appelés. — Nous croyons donc qu’une succession ne doit pas être réputée vacante tant qu’il existe un héritier connu, dans la limite des degrés de la loi. L’inconvénient pratique signalé comme dérivant de la combinaison des principes de la saisine avec l’art. 811, n’a pas une portée aussi grave que celle qu’on
Bed : :
lui prête : en fait, il existe rarement plus de deux ou trois degrés connus dans une succession et, alors même que des inconvénients se manifesteraient dans la pratique, ils ne devraient pas faire prévaloir une solution contraire aux principes et au texte de l’art. 811, lequel ne permet point la déclaration de vacance, tant qu’il y aura un héritier connu.
En résumé, après la renonciation de l’héritiér saisi, il y à, au profit de l'héritier qui le suit, dévolution de la saisine, comme dévolution de l’hérédité, et le parent-du degré subséquent est fondé à se prévaloir du bénéfice de Part. 124.
$ Hi. — IL FAUT QUE L'HÉRITIER SOIT CAPABLE
Cette troisième condition est évidente, suivant la juste observation de Pothier, car l’incapable de succéder n’est pas, à vrai dire, héritier (art. 125) et par suite ne pourrait pas être saisi.
Bien entendu, ceci ne s’applique qu’aux incapables de droit. Les hériliers légitimes étant saisis par la loi et sans le concours de leur volonté, il en résulte que l'héritier mineur, interdit ou femme mariée jouit de la saisine comme sil avait le plein exercice de ses facultés juridiques ou de ses droits (CPR. Normandie, 235. — TIRAQUEAU, p. 2, décl. 47. — DE- LALANDE, S Orléans, Il, p. 3). Cette observation prouve bien la part de fiction contenue dans la saisine.
Quand une succession s’ouvre au profit d’un héritier absent, : on applique l’art. 135 C. C : celui qui réclame une succession au nom de cet absent doit prouver que ce dernier existait lors de l’ouverture de l’hérédité. S’il fait.cette preuve, l’absent aura été saisi; sinon, il ne peut être question de la transmission de la possession à une personne dont l’existence est incertaine : la vocation de ceux avec lesquels Pabsent aurait
eu le droit de concourir ou de ceux qui l’auraient recueillie à
son défaut, s’exercera comme au cas d’une succession ordinaire (art: 486) et ils seront saisis aussi bien que dans loute
autre hypothèse.
Quid de l'héritier indigne (art. 727)? Est-il saisi tant que son indignité n’a pas été judiciairement prononcée? Faut-il, au contraire, assimiler l'incapacité et l’indignité et enseigner qu’elles opèrent l’une et l’autre de plein droit? La controverse s’agite depuis longtemps.
Ricard, de Catelan et Domat se prononçaient contre la saisine de l’indigne ; mais, Lebrun, Pothier et Furgole étaient d’un avis contraire.
Sous le Code Civil, les effets de l’indignité ont généralement été envisagés dans un sens conforme à la dernière doctrine.
Suivant M. Laurent, la question, telle que nous l’avons posée, est mal indiquée. Il ne s’agit pas de savoir s’il faut ou non un jugement, constatant l’indignité; la vraie difficulté est de déterminer les conséquences de ce jugement. L’indignité ne produit-elle ses effets qu’à partir du jugement la prononçant, ou l’héritier indigne cst-il considéré comme tel à partir de l'ouverture de l’hérédité, de sorte qu’il est censé n’avoir jamais été saisi? Sans entrer à fond dans l’examen d’une thèse qui ne se rattache pas entièrement à notre sujet, nous pensons que l'intervention du juge, quand elle se présente en matière d’indignité, n’est qu’un fait accidentel , sans aucune nécessité en théorie; de telle sorte que le jugement rendu déclare l'existence de lindignité et ne la crée point : cette indignité a eu lieu, avec tous ses effets, dès l’instant de la mort du défunt, qu’il y ait jugement ou qu’il n’y en ait pas et, en ce sens, il est bien exact de dire que l’indignité a lieu de plein droit, comme l'incapacité. La comparaison des art. 125 et 121, placés sous la même rubrique, confirme pleinement l'identité qui existe entre l'incapacité et l’indignité : « Sont indigaes de succéder et comme tels exclus des successions », dit l’art. 725; et Part. 727 porte : « Sont incapables de succéder, etc... » Mais, reprend-on, l’expression « exclus », employée par l’art. 725, indique l’idée d'expulsion, plutôt que celle d’obstacle à l’entrée. A’cela nous objecterons que nous nous attachons surtout à l’enchainement des textes et que le mot « exclus » n’a pas, dans la langue du droit, un sens assez précis pour en tirer un
LME = argument étroit : c’est ainsi que Domat l’employait même en parlant des incapables. Pourquoi, en définitive, faire intervenir le juge ? On veut bien reconnaître qu'aucune utilité n’en existe dans les deux premiers cas de l’art. 727 (héritier condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défant. — Héritier condamné pour avoir porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse); mais on insiste pour le dernier, comprenant l’hypothèse où l'héritier instruit du meurtre du défunt ne l’a pas dénoncé à justice : la cause dindignité étant alors forcément postérieure au décès, ne saurait empêcher la succession de s'ouvrir à ce moment au profit du successible ét la saisine de se fixer sur sa tête. M. Laurent ne laisse pas ce dernier moyen sans réponse : en admettant que l’indigne conteste que lalinea 3 de l’art. 127 lui soit applicable et qu’un jugement intervienne, cette décision aura, éerit-il, un caractère déclaratif; en effet, cette cause d’indignité est fondée sur le défaut d’affection pour le défunt : la cause d’indignité existait donc au moment de l’ouverture de lhérédité, et Fhéritier n’a été saisi qu’en apparence. — Cpr. Bordeaux, 1 déc. 14853 (Dall. 54, 2, 158. — S. 54, 2, 225).