CHAPITRE V
Influence de la Saisine sur les différents partis ouverts à l'héritier ou au légataire.
Nous savons que, d’après l’ensemble de la théorie du droit français, la place du défunt qui laisse des successeurs saisis ne reste ni un seul instant, ni à aucun point de vue inoccupée. Son patrimoine a immédiatement un représentant et il semble que rien n’ait été changé par la mort du de cujus. Toutefois, — et les mêmes principes sont applicables aux légataires universels saisis, qui jouissent, soit à l’égard des tiers, soit envers les autres légataires universels, soit entre eux, des mêmes droits que les héritiers ab intestat (Aubry et Rau), — si, en vertu de cette investiture légale qui caractérise la saisine, l’héritier est constitué possesseur des biens du défunt, s’il a le pouvoir d’exercer les actions ouvertes à son auteur et si, réciproquement, il se trouve désigné à la poursuite de ceux qui avaient des droits à faire valoir contre ce dernier, les conséquences de ceite saisine, à la fois active et passive, ne sont, comme la dévolution héréditaire, que provisoires : c’est qu’en effet le droit français a toujours élevé en face de la maxime « le mort saisit le vif, » cette autre règle « nul n’est héritier
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qui ne veut, » recueillie et ainsi formulée par l’art. 175 du Code Civil: « Nul n’est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. » L’héritier peut confirmer ou répudier les effets de la saisine. D'autre part, il convient qu’il ne soit pas misen demeure de prendre un parti dès l'ouverture de la succession : la loi accorde à l'héritier (art. 797) un délai de trois mois et quarante jours pendant lequel il a le droit, se maintenant dans un état mixte, de paralyser par une exception dilatoire toutes les actions des créanciers héréditaires dirigées contre lui en sa qualité de saisi et de conserver, en invoquant son investiture légale, la faculté de passer les actes urgents d'administration et de conservation des biens héréditaires. Ge régime provisoire auquel la loi soumet l’hérédité pendant le temps accordé à lhéritier saisi pour faire inventaire et délibérer, constitue un deseffets les plus caractéristiques de la saisine; car, après l'acceptation, il ne pourra plus être, à ce point de vue, question de la saisine, celle-ci étant alors confondue dans Pacquisition universelle faite par lPhéritier des droits du défunt qu’il représente.
L’acceptation, soit expresse, soit tacite, ne confère aucun droit nouveau à l'héritier saisi : elle n’est que la manifestation de la volonté de faire usage d’un droit acquis, elle donne la vie à la saisine, elle rend irrévocable la position de l’héri-. tier ; son effet n’est pas attributif, mais bien privatif : saisi sous une condition entièrement dépendante de sa volonté, l'héritier le devient définitivement, puisqu'il a volontairement refusé d’user de la répudiation.
Par l’acceptation bénéficiaire, l'héritier limite aux biens héréditaires les engagements résultant de son acceptation: il ne perd, en principe, aucun des avantages attachés à son titre de saisi.
Enfin, s’il renonce, l'héritier fait, par là même, évanouir la saisine.
Des lignes qui précèdent, il résulte que la saisine est dé-. férée sous condition ; mais, ici, deux systèmes sont en présence : suivant les uns, la saisine légale est accordée au suc- ,
cessible sous la condition résolutoire de sa renonciation < suivant les autres, elle lui est accordée sous la condition suspensive de son acceptation.
Il importe, avant tout, de préciser l’intérêt de cette question. Au premier abord, en effet, elle peut paraître purement spéculative. Lorsque Fhéritier aura accepté ou renoncé, le résultat ne sera-t-il pas le même dans les deux opinions? L’acceptation ou la renonciation ne devra-t-elle pas toujours avoir un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, en vertu des art. 1179 et 1183 qui consacrent la rétroactivité de toute condition accomplie soit suspensive, soit résolutoire. Mais c’est précisément tant que l'héritier n’a pas encore pris parti, que la question présente un grand intérêt pratique. Quels sont vis-à-vis de lui, pendant cette période, les droits des tiers qui ont des actions à exercer contre la succession ?
Pour ceux qui admettent que la saisine est déférée à l’héritier sous la condition résolutoire de sa renonciation, la réponse est simple : les créanciers peuvent immédiatement assigner l’hérilier en cette qualité, sauf pour ce dernier le droit de gagner du temps, en leur opposant l’exception dilatoire de l’art. 195.
Quant aux partisans de la saisine sous condition suspensive, ils trouvent des périls pour les hériliers dans la théorie de la saisine sous condition résolutoire et ils déclarent qu’il faut y échapper en enseignant qu’on ne devient héritier que par l’acceptation.
Les Coutumes et les anciens commentateurs préséntént sur ce point de grandes divergences ; il semble cependant que l’état de la législation n’aurait pas dû les permettre. La formule coutumière disait que le mort lui-même saisissait Son héritier : pouvait-on exprimer plus énergiquement la pensée que rien n’était changé à la possession du défunt? Elle passait immédiatement à l’héritier tel que le mort lavait. Or, la possession n’était pas en suspens chez le défunt : comment le serait-elle chez l'héritier qui ne fait qu’un avec lui ? Sans doute, si l'héritier renonce il sera censé n’avoir jamais été héritier
ni saisi ; mais, il ne résulte pas de là que la saisine soit en suspens : un droit n’est pas suspendu parce qu’il peut être résolu. Néanmoins, si les Coutumes d'Auvergne (ch. 22, art. 54) et de la Marche (256) consacraient bien le système de la saisine sous condition résolutoire, en sens inverse, les Coutumes de Poitou (278), Cambrésis (ch. 12, art. 4, 2) et Oudenarde (t. 21 , art. 21), avaient adopté celui de la saisine sous condition suspensive ; enfin, d’autres, comme la Coutume de Normandie (235), laissaient place, par leur ambiguité ou leur silence, aux dissensions des commentateurs.
C’est ainsi que l’art. 317 de la Coutume de Paris ete le successible passant acte d’héritier « s’oblige en ce faisant à payer les dettes du défunt » (Cf. Orléans, 336) : cela semble signifier clairement que l’acceptation est nécessaire pour rendre le successible héritier et que les créanciers poursuivants devront la prouver pour obtenir condamnation; telle était la doctrine de Ferrière sur cet article, de Davot s. Loysel (2, t.5, r. 2), de d’Argentré s. Bretagne (G1. 3, n° 3). Lebrun s’indigne contre l’opinion contraire et déclare que ses adversaires ignorent les véritables principes (Succ., 1. 3, ch. 8, sect. 2, n°5 36-37). La saisine, disait-on, ne peut jamais être rétorquée contre l'héritier.
La thèse de la saisine sous condition résolutoire revendique l'autorité d’Étienne Pasquier, celle de Pothier et l’Ordonnance même de 1667, sur la Procédure civile. D’après Pasquier € en France, la seule abstinence ne suffit point pour n’être déclaré héritier ; outre icelle, il faut renonciation expresse. » L’Ordonnance de 1667 (1. 7, art. À, 2), source de Vexception dilatoire restée dans notre droit moderne (197, G. C.), permet aux créanciers d’agir contre le successible , aussitôt après le décès, comme s’il était héritier pur et simple et sans avoir besoin de prouver son acceptation : ce successible jouit seulement de la faculté de paralyser provisoirement l'effet actuel de ces poursuites, en opposant l’exception des trois mois et quarante jours, pour faire inventaire et délibérer. Enfin, la doctrine qui se dégage, malgré quelques in-
certitudes, des œuvres de Pothier est la suivante : la dévolution héréditaire et la règle « le mort saisit le vif » suffisent pour faire du successible un héritier pur et simple, et cette autre règle : « Il ne se porte héritier qui ne veut» n’a, comme - conséquence, que de lui assurer la faculté de renoncer.
Quoiqu'il en soit de l’ancien droit et de la valeur juridique de plusieurs des passages précités, il nous paraît évident que le Code Civil admet nettement la saisine sous condition résolutoire. La loi, dans l’art. 7124, ne dit pas que les parents habiles à succéder, mais bien que les héritiers sont saisis : elle leur imprime donc, indépendamment de toute acceptation, la qualité de saisis, de même qu’elle les a investis de la propriété héréditaire. La saisine passive leur est également imposée de plein droit, et il y a rupture complète avec la vieille théorie prétendant que la saisine ne doit pas être rétorquée contre l'héritier.
L'art. 785 applique les principes que nous venons d’invoquer : « L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » Une fiction légale est nécessaire pour faire disparaître chez le renonçant la qualité d’héritier ; elle existait donc en sa personne avant qu'il se fût prononcé. Il est vrai que l’art. 717 est en contradiction complète avec le texte de Part. 785 : « L’effet de l’acceptalion, y est-il dit, remonte au « jour de l’ouverture de la succession », ce qui impliquerait qu’une fiction légale est nécessaire pour que le successible saisi soit considéré comme héritier avant son acceptation. Il y à, par suite, opposition absolue de doctrine entre les deux articles : il faut choisir entre eux, mais l’hésitation est impos- . sible. L’art. 185 concorde avec les autres textes du Code et avec les principes de la matière. L’art. 777 est, au contraire, absolument isolé, sans que rien vienne corroborer le système qu’il suppose, et il ne subsiste que comme un vestige des incohérences causées chez nos anciens auteurs par les influences Romaines. Nous rappelons, pour mémoire, la reconnaissance de notre doctrine par les art. 797 à 800 du GC. C. et 174 du C. dé Pr. civ., qui réglementent l’exception dilatoire ouverte à l'héritier.
HR . Nous ne sommes plus, en résumé, sous l’empire de la thèse
renouvelée par Troplong (V. p. 416) et suivant laquelle c’est
seulement par leur poursuite que les créanciers forcent le successible à prendre qualité. — La Cour de cassation a même jugé, dans l’ordre d’idées soutenu par nous, qu’un héritier légitime peut, par suite de la saisine légale, être condamné en cette qualité au payement d’une dette du défunt, bien qu’il
n’ait été actionné qu’en son uom personnel et pas comme héri-
tier. Cass. 9 janv. 1860 (S. 61, 14, 652.)
Tous ces principes sont si vrais, que l’art. 24 de la loi du 22 frimaire an VIIT, fait courir du jour du décès les délais de la déclaration de succession imposée aux successibles, concordant ainsi avec la règle « Le mort saisit le vif. » Le droit de mutation est exigible non plus comme aux temps où les formalités de l’ensaisinement et de l’investiture étaient en vigueur du jour de leur accomplissement, mais dès l'instant de l’ouverture de la succession. De même, une jurisprudence constante décide que le successible, par le seul effet de la saisine légale, est soumis au payement des droits de mutation, et à l'obligation de faire, dans les six mois, la déclaration des biens héréditaires, sans que la Régie ait à prouver qu’il a pris qualité ou qu’il a appréhendé les biens héréditaires : c’est au successible à prouver qu’il a renoncé.
— Les art. 795 et suiv. concernent simplement le droit de poursuite des créanciers, et sont étrangers à la question de savoir pendant combien de temps dure pour les héritiers la faculté d’accepter ou de renoncer. C’est là l’objet de l’art. 789, lequel est ainsi conçu : « La faculté d'accepter ou de répudier « une succession se prescrit par le laps de temps requis pour € la prescription la plus longue des droits immobiliers. »
Ce texte a donné lieu à des interprétations très différentes et très compliquées : il a trait à l'existence même du droit et de la propriété héréditaires, non à la saisine, et c’est seulement par analogie que l’on peut procéder des principes en notre matière, pour décider si, au bout de trente ans, à compter de l’ouverture de l’hérédité, le successible doit être considéré comme acceptant ou comme renonçant,
En se plaçant dans la même hypothèse que l’art. 789, on reconnaîtra qu’au point de vue qui nous intéressé, la situation du successible saisi est très nette : il s'était trouvé saisi de plein droit avant d’avoir pris parti et sauf renonciation ulté- rieure; à l’expiration de ce délai de trente ans, sa faculté d'option étant prescrite, il demeure ce que la loi l’a fait, c’està-dire saisi. Puisqu’il en est ainsi, on doit décider sans hésitation, selon nous, que le titre d’héritier, à raison duquel la loi Pavait saisi de plein droit, lui reste également.
Quant au successeur irrégulier qui est en dehors dé la succession et qui n’a fait aucune démarche vers elle, il reste aussi, après le même laps de temps, définitivement dans la situation que la loi lui a faite, c’est-à-dire qu’il ne peut plus prendre possession de l’hérédité. (Arg*, art. 2262 C. C.)
Les légataires non saisis qui n’ont pas demandé la délivrance , pendant trente ans, ont également perdu par prescription le droit de la demander à l'avenir. Le droit au fond qu’ils n'avaient recueilli au décès du de cujus, que dépouillé dé la possession qui devait le féconder, reste irrévocablement stérile. Il disparaît sans avoir rien produit. (Add. , argt, art. 2262 C. C.