‹ Droit romain du colonatChapitre 58 sur 62 · Si un autre prétend avoir droit sur les biens de · texte numérisé non relu

Si un autre prétend avoir droit sur les biens de

(1) Renseignements dus en partie à l’obligeance de A. A. Coutanche Esq., barrister près la cour royale de Jersey.

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l’hérédité , en prend possession, les héritiers sont considérés comme dépouillés de fait et ils peuvent exercer toutes les actions qui compètent aux possesseurs légitimes. 927. — Les enfants naturels qui ont droit à une part ii l'hérédité, concurremment avec des enfants légitimes, doivent en demander à ceux-ci la délivrance.

ke Le légataire [particulier] doit demander à l’héritier

la mise en possession de la chose léguée.

906. — Le testateur peut concéder à l’exécuteur testamentaire la possession immédiate de la totalité ou d’une partie seulement de ses biens mobiliers, mais cetle possession ne peut dépasser une année, à compter du jour de son décès. »

Hollande. — Le Code Civil hollandais (art. 880, 1175) donne.

la saisine aux enfants naturels , ainsi qu’au conjoint survivant et oblige seulement l’État à demander l’envoi en possession. En cas de contestation sur la qualité des héritiers le juge peut ordonner une administration provisoire de la succession. Add. 1001, 1002.

Les Codes suivants renferment également la règle de la saisine des héritiers légitimes, avec des conséquences analogues à notre saisine : Code royal de Saxe, art. 2009, 2250. — Zurich, 1986. — Soleure, 456. — Grisons, 475.

L'art. 746 du Code de Vaud est conçu comme l’art. 724, re p., C. C.; mais l’art. 747 remplace ainsi la 2 partie de notre texte : « Les enfants ou autres descendants sont censés « avoir pris possession de la succession, dès qu’ils n’y ont pas. « renoncé , conformément à l’art. 716. » (c’est-à-dire dans un délai de quarante-deux jours à dater de l’ouverture.)

Les législations les plus récentes se rattachant aux sources germaniques confirment, comme un de leurs vieux principes, l’institution des exécuteurs testamentaires, auxquels ils: reconnaissent le droit de prendre possession de l’hérédité (Land. Bavarois, 1, 2, 17).

Autriche. — Le Code autrichien n’admet pas la saisine héréditaire.

QArt. 547. — Tant qu’une succession n’a pas été acceptée...

elle est considérée comme possédée par le défunt. Ce n’est que du jour de l'acceptation que l’héritier est censé posséder les biens de l’hérédité.

Art. 797. — Personne n’est saisi de plein droit d’une suc-

cession. Les héritiers doivent toujours se faire envoyer en

possession par le Tribunal, sous l’obligation d’acquitter les charges. »

Prusse. — Les art. 367 à 370, t.1, 1re p. du Code prussien, établissent un système semblable à celui du Code autrichien.

Russie.— En principe, les héritiers ont droit, à partir de son ouverture, sur la succession qui leur est dévolue : mais, pour pouvoir se mettre en possession des meubles et des immeubles, ils ont besoin d’une confirmation judiciaire, dont la procédure varie suivant ces deux classes de biens. — Dans les provinces Baltiques, les héritiers ne sont pas non plus investis de la saisine au sens exact du mot. — Autre est le système de la Pologne qui demeure régie par le Code Napoléon.

— La théorie de la saisine soulevant une question de possession, il en résulte que, comme dans toutes les questions possessoires, il faut se référer à la loi du lieu où la succession s’ouvre, pour savoir si l’héritier succédant jouit de la saisine et de ses conséquences (Fiore).

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