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DROIT COMPARÉ

Tiraqueau, observant que la saisine héréditaire était consacrée par les lois de plusieurs contrées de l’Europe, la qualifiait au XVI siècle de « Coutume du monde. » Sans aller aussi loin que lui et sans prétendre, comme Toullier, dont l’assertion est suffisamment démentie par l’histoire, que la saisine paraît aussi ancienne que les successions mêmes et a ses racines dans le droit naturel antérieur aux sociétés (t. 4, n° 79) il faut du moins reconnaître que le principe de la saisine n’est pas particulier à la France. On le rencontre dans la législation de tous les pays où s’est produite la réaction contre la féodalité; ailleurs, les nécessités pratiques auxquelles il répond ont fait admettre des règles analogues quant à la transmission de la possession.

Nous allons rapidement esquisser l’état des différentes législations de l’Europe moderne en notre matière.

Angleterre. — La théorie de la saisine existe depuis longtemps en Angleterre (V. BRACTON, jurisconsulte du XII: siècle, De legib. Angliæ, \. 4. — LiTTLETON, id., Livery di Saisin, $ 59-60); elle a, de même qu’en France, son origine dans Pancienne investiture féodale, pour laquelle, quand les fiefs étaient précaires, le vassal, à la mort de son ancêtre, était admis à la Cour du seigneur : là il recevait, en présence des pairs féodaux et moyennant le paiement des droits de relief, sa mise en possession sous la forme d’un renouvellement de la concession faite à son ancêtre.

Mais la saisine héréditaire ne se produisit pas dans ce pays avec la même énergie, ni avec là même généralité qu’en France.

Après que l’hérédité des concessions féodales se fut établie,

l'entrée sur une partie quelconque des terres dans l’intérieur du comté, ou tout autre acte de possession notoire, furent considérés comme l’équivalent de la concession formelle de la saisine et comme donnant au tenancier la faculté de trans- = meltre ses droits par succession (LA FLETA. I. II, ch. 2, $ 2). Cest ce qu’exprimait le vieil adage « Saisina facit stipitem, » c’est-à-dire celui qui a la possession la transmet à ses héritiers. Aujourd’hui encore lorsqu'une personne meurt, toute sa propriété immobilière passe de plein droit à son héritier, sans que celui-ci ait à recourir à la justice pour entrer en possession.

En ce qui concerne les meubles, l’héritier, à défaut de testament, est obligé de s'adresser à justice pour obtenir des lettres d’administration l’autorisant à prendre possession de la propriété mobilière.

S'il y a un testament, l’exécuteur, dont il doit nécessairement contenir la nomination, est tenu de faire enregistrer Pacte avant d’entrer en possession. — Les légataires ne sont jamais saisis (4).

Espagne. — Le principe de la saisine y est en pleine vigueur.

Ilalie. — Le Code Civil italien a suivi les traditions romaines d’après lesquelles les héritiers testamentaires sont placés absolument sur la même ligne que les héritiers légitimes et soumis à des règles identiques. Aussi, traite-t-il de la saisine dans un chapitre de dispositions communes aux successions légitimes et testamentaires : les légataires universels et à titre universel y sont assimilés aux héritiers légitimes. Voici les articles relatifs à notre théorie.

« Art. 925. — La possession des biens du défunt passe de droit en la personne de l’héritier , sans qu'il soit besoin d’une prise de possession matérielle.

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