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C'est donc à celui contre lequel sera délivrée l’action judicati que l’on devra demander la cauto judicatum solvi. (Gaius, IV, $ 101.)
Cette institution des procuralores, plus commode et plus nouvelle que celle des cognitores, fit disparaître peu à peu l'usage de ces derniers qui sous Justinien furent définitivement supprimés. :
À cette époque, les seuls représentants admis sont: le procurator et le negotiorum gestor. Le représentant devait réunir certaines conditions de capacité. Les hommes seuls pouvaient être cognilores ou procuratores. Les milites ne le pouvaient pas, et, durant toute l’époque classique, les fonctions de. représentant en justice furent interdites aux infâmes.-
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Une différence considérable existait à l’origine entre le cognitor et le procurator. Le premier avait reçu un mandat par paroles solennelles devant le magistrat et contradictoirement avec la partie adverse, aussi était-il par le fait même de ce mandat solennel identifié complètement avec celui qui l'avait constitué. La condemnatio, il est vrai, était au nom du cognitor seul et la lifis contestatio fixait définitivement le droit à déduire, en sa personne : Cognitor lite contestata dominus liñis efficitur. Dès lors, contre lui seul la condamnation était rendue, il devenait en principe irrévocable, à moins d’une #ranslatio judicii opérée par le dominus. Son droit passait à ses héritiers s’il décé-
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dait et la mort de son mandant ne le lui enlevait pas. On n’exigeait de lui aucune caution. Enfin, le droit une fois déduit en justice était définitivement éteint, et le domrnus litis ne pouvait plus, quelle que füt l’issue du procès, recommencer l’action.
Lorsque, au contraire, le représentant était un procurator, la litis contestatio n’éteignait pas le droit du dominus qui pouvait plus tard, intenter de nouveau l’action; aussi exigeait-on du représentant la caution ratam rem dominum habiturum et l'action judicati était donnée non plus contre le dominus, mais contre le procurator lui-même.
Plus tard,le procurator præsentis fut assimilé au cognitor, aussi la condamnation rendue pour ou contre lui enlevait. au dominus litis le droit de recommencer le procès, l’action judicati pouvait être exercée directement pour ce dernier ou contre lui, le procurator dont le mandat était certain fut dispensé de fournir la caution de rato. Cette obligation fut au contraire toujours imposée au procurator absentis,
Dans le dernier état du droit, on assimilait au procurator præsentis tous les représentants dont le mandat était certain, soit que le mandant eût fait la constitution devant le magistrat et l’eût signifiée à la partie contraire, soit qu'il eüt simplement annoncé son intention à son adversaire par lettre.« Si non mandatum actis insinuatum est, vel præsens dominus litis in judicio procuraloris su? personam confirmaverit. » (Inst, liv.4,t. 11,38.
Au début de l’époque classique le tuteur et le curateur étaient assimilés au procurator et devaient fournir la caution de rato. Plus tard le préteur les dispensa de cette charge, comme nous l'apprend Gaïus (c. IV, $ 99):
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« Tutores et curatores eo modo quo et procuratores satisdare debere verba edicti faciunt, sed aliquando illis satisdatio remittitur, » Et Ulpien (L. 23, D. de adm. et peric., lv. 26, t. 7). La caution n’était plus exigée que dans les cas où il y avait incertitude sur le point de savoir si le tuteur avait l'administration.
À l’origine également l’action judicati était exercée par le tuteur seul ou contre lui ; mais sur ce point comme sur les autres, l’évolution suivit son cours et l’exercice de cette action passa directement au pupille seul, contre lequel on put également l’intenter.
« Non videntur tutores se liti obtulisse, ideoque debet denegari in eos judicati actio. » (L. 4$ 1, de re judicata.) Et la loi 2, pr., 26-7 ajoute que l’action judicati sera donnée au pupille et contre lui maxime si tutor se liti non obtulit. Le sens le plus probable de ce texte est le suivant : Lorsque le pupille est dans l'impossibilité de plaider, par suite d'absence ou d'infanha, c'est un devoir pour le tutzur de défendre en personne ses intérêts devant la justice. Aussi, pour l’y encourager, rejette-t-on les effets actifs et passifs du jugement sur le mineur. Que si, au contraire, le tuteur s’est chargé de défendre les intérêts de son pupille dans le procès, quoique ce dernier fût présent, sorti de l'infanha, et par conséquent capable de plaider lui-même avec l'autorisation de son tuteur, ces mots: mazime si tutor se lili non oblulit, semblent bien prouver que la règle qui donne au pupille l’action judicati et l'oblige à y répondre, ne s'applique pas toujours, soit que ce point de droit füt controversé, soit qu'on laissât aux magistrats le soin d'appliquer l’une ou l’autre solution suivant les cas.
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De tout temps, on refusa au simple negotiorum gestor le droit de se porter demandeur dans un procès pour le compte d'autrui. Cependant, si une instance était engagée par un mandataire de cette espèce, elle n’était pas nulle de plein droit. Et ce n’est que si le dominus refusait sa ratification que ce résultat se produisait. Comme en droit romain la ratification valait mandat, l’acceptation, par le dominus, des résultats du procès engagé sans son ordre, lui donnait l’exercice de l’action judicati et l'y exposait.
On le voit donc, dans les procès, le droit romain en est arrivé à une représentation véritable, malgré l’énergique objurgation de la règle primitive: Nemo alieno nomine lege agere potest.
Et cette dérogation à l'antique loi était fort naturelle, puisque la disparition des actions de la loi enlevait tout fondement à cette prohibition.