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produiront les effets actifs où passifs de l'acte, sauf à lui à retransférer à son mandant le bénéfice ou la charge de ce qu'il a obtenu; c’est le mandat sans représentation.
Mais, dira-t-on, dès cette époque nous voyons une forme de la représentation établie et florissante en droit romain, celle du père de famille par les personnes soumises à sa puissance.
D'abord, on doit remarquer que cette forme était fort incomplète, puisque l’esclave et le fils ne représentaient le père de famille que dans les actes qui augmentaient son patrimoine, de sorte que l’obligation contractée par un alient juris ne se réfléchissait jamais dans la personne da paterfamilias.
D'autre part, cette représentation était une conséquence, pour ainsi dire, fortuite de Forganisation sociale de Ja Rome primitive, organisation basée sur une confédération de familles, dans chacune desquelles, pour les rendre plus compactes, les droits de tous les membres étaient condensés daus la personne du palerfamilias.
Je reconnais, d’ailleurs, que cette antique institution joua un rôle considérable dans le droit romain. C’est par elle que l'idée de la représentation par les tiers s’implanta dans la jurisprudence; et, les actions gwod jussu, institoire, exercitoire, qui ont sanctionné la représentation en matière de contrats, furent d’abord destinées à régler les rapports du père de famille avee les tiers qui s'étaient engagés envers ses esclaves ou ses fils.
La grande raison du développement du principe de la représentation à Rome est, il est superflu de le dire, dans les progrès de la civilisation, dans l’accroissement du terri-
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toire, dans les débouchés lointains ouverts au commerce, dans la conquête enfin, qui mit entre les mains des puissantes familles de Rome d'immenses domaines éparpillés aux quatre coins du monde. De là, sont nées l’action exercitoire, facilitant, aux capitaines de navires, le commerce et le ravitaillement au cours de leurs longs voyages, l’action institoire, permettant aux grands propriétaires de placer à la tête de leurs exploitations lointaines des gérants capables de faire les actes nécessaires à leur administration. De là, également, l'apparition des procuratores ad litem, à l’aide desquels les soldats, les fonctionnaires, les hommes d’affaires pouvaient aller surveiller, administrer, exploiter les provinces soumises, sans laisser leurs patrimoines sans défense, exposés aux convoitises des chicaneurs, que les auteurs nous disent si fréquents à Rome.
C’est dans ce développement économique, politique et intellectuel que se trouve la véritable cause des progrès de l’idée de représentation en droit romain, dans les contrats, dans les modes de transmission des droits réels, de même que dans les procès.
Si, maintenant, on examine quels ont été les instruments de cette évolution nécessaire, on constate facilement qu’elles dérivent du triomphe du droit prétorien. N'est-ce pas Le préteur, en effet, qui, par la création de la propriété bonitaire, par la valeur qu’il donna au fait de la possession, rendit possible la représentation dans les modes d'acquérir les droits réels, règle prétorienne qui devint universelle après la disparition de la mancipation et de lan jure cessio? Quelles disparitions iégislatives modifièrent l’ancienne forme du mandat et y intro-
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duisirent la représentation, sinon les actions utiles : quod Jussu, exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso, créées par le préteur ?
N'est-ce pas, enfin, l'apparition du système formulaire, fruit du droit prétorien, qui enleva tout fondement à la vieille règle : Nemo alieno nomine lege agere potest, et ouvrit aux cognilores et aux procuralores de toutes sortes la porte du prétoire?
La double évolution, qui introduisit la représentation dans les actes juridiques non litigieux et dans les actes judiciaires, est donc bien le résultat de la poussée incessante des besoins créés par la civilisation, besoins auxquels le droit prétorien essentiellement souple et progressif se chargea de répondre.
GS
Une autre observation très importante doit être mise en lumière. Les Romains, peuple éminemment formaliste et pratique, n’ont jamais abrogé, et c’est là un fait très intéressant, la loi des XII Tables. De même que de nos jours le peuple anglais, la plus formaliste et la plus pratique des nations modernes, à conservé le moule rigide et quelque peu suranné de ses antiques coutumes, se contentant, à l’aide de bills votés de temps à autre, de modifier et d'adoucir l'application de ces règles théoriquement immuables, de même les Romains, tout en maintenant leur droit primitif sans altération dans le domaine de la théorie, surent, à mesure que les besoins qu’engendre la civilisation se