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faisaient sentir, plier la pratique juridique aux nécessités nouvelles. Et, c’est de ce formalisme que vint le développement si logique, si naturel du droit romain. Il n’y eut pas de ces tentatives de législation en masse, faites trop vite, au milieu des révolutions, que les temps modernes nous ont si souvent montrées. Le droit romain marcha dans son développement du même pas que la civilisation romaine, ilne la dépassa jamais, ne se laissa jamais distancer, et fut toujours à son niveau, en mesure de répondre à ses besoins.
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Comment apprécierons-nous maintenant la théorie de M. de Savigny, exposée au début de cet essai, théorie qui tend, l’on s’en souvient, à donner comme origine au principe de la non-représentation le formalisme des Romains ? Ce système s’appuie sur des bases sérieuses : presque tous les actes de la vie juridique exigent, dans la Rome primitive, l’accomplissement de cérémonies rigoureusement réglées.
L'acquéreur d'uneres mancipi ne devenait propriétaire, : qu'après l'affirmation publique de son droit, faite par luimême, en des paroles consacrées : Hunc ego hominem ex jure quirilium meum esse aio. Cette déclaration dans la bouche d’un autre que l'acquéreur lui-même eût perdu toute sa force, car elle n’eût pas été vraie. Même solennité, même déclaration dans l'in jure cessio.
En matière d'obligations, le nexum d’abord, et plus tard
la stipulation, étaient entourés de solennités incompatibles avec la représentation.
Enfin, en matière judiciaire, la procédure des legis acfiones, nous avons eu déjà l’occasion de le constater, ne reposait que sur l’accomplissement de solennités rigoureuses, consacrées par la religion, et dont la violation par un magistrat eût été un sacrilège. Or, la plus criante des violations eût été de permettre à un autre qu’au revendicant, par exemple, d'affirmer son droit sur la chosé en litige.
Cette théorie de M. de Savigny s'appuie sur un autre argument. Cetillustre jurisconsulte fait observer qu’à la fin du droit classique, lorsque la représentation est admise, en fait, dans presque toutes les manifestations de la vie juridique, le dernier refuge du vieux principe est précisément dans les deux seuls actes solennels qui aient échappé au pouvoir progressiste et simplificateur du préteur. Après la suppression, par Justinien, de la mancipatw et de l'in jure cessio, ces débris de l’ancienne législation, la règle de la non-représentation n’a plus d'application en droit romain. Done, le système de M. de Savigny serait le bon, puisque la règlé de la non-représentation, née du formalisme, disparaît avec lui.
Nous ne le croyons pas. Le formalisme était, il est vrai, un obstacle en quelque sorte matériel à l'introduction de la représentation dans les actes juridiques primitifs. Mais ce n’est pas cet obtacle qui détourna les Romains de l’idée d'introduire la représentation dans leur droit. La vérité est qu'à l’époque de la loi des XII Tables, ils n'avaient pas plus l’idée de cette fiction juridique qu’ils n’en avaient besoin.
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Et cela est si vrai,que lorsque apparut la vente ,contrat consensuel parfait par simple accord de volontés, le principe de la non-représentation lui fut appliqué intégralement, quoique aucune solennité, aucun formalisme, ne füt exigé dans cette convention.
M. de Savigny se trompe donc lorsqu'il donne comme origine et comme cause au principe excluant la représentation, le formalisme des Romains. Il faut observer les choses d'une façon plus générale, envisager une époque et non une institution. |
Pour admettre quelles actes d’un homme produisent leurs effets dans un autre, il faut. je l'ai dit plus haut, un développement intellectuel relativement élevé chez un peuple, il faut aussi que la civilisation soit suffisamment développée pour qu'il sente le besoin de créer cette fiction. Il est également naturel aux hommes primitifs d’envelopper tous les actes importants de leur existence de cérémonies, de solennités, de formules sacrées dont l’origine est la religion, dont la cause est la nécessité, car pour une nation grossière, ne sachant généralement pas écrire, c'est le seul moyen de fixer les droits de chacun assez publiquement pour qu'ils puissent être prouvés facilement plus tard. Il faut donc en revenir à ce que nous disions au S 1% de ce chapitre, c'est la nécessité, les besoins créés par là civilisation qui ont introduit la représentation dans le droit romain, comme ils en ont fait disparaître le formalisme.
Siles nouvelles idées trouvèrent leur première application dans les actes judiciaires, c’est d’abord que la procédure formulaire permet au préteur d'introduire la repré-
sentation dans les procès sans abroger l’ancienne législation, chose très importante pour les Romains qui s’ingénièrent pendant toute leur histoire à tourner l’esprit de la loi des XII Tables, tout en gardant le plus profond respect pour la lettre. De même, en matière d'acquisition de droits réels, la représentation s’introduisit à la suite de la propriété prétorienne, qui permettait au citoyen de devenir dominus d’un bien par le corpus d’un tiers, et cela sans marcher à l'encontre du droit civil.
Mais quelque fût le procédé inventé par le préteur pour tourner les lois anciennes, ce fut toujours la nécessité, les progrès de la civilisation qui l’obligèrent à innover.