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Acquisition de la possession.
C’estici, qu’en matière d'acquisition des droits réels, se place le premier vestige de représentation. Dès l’origine, il avait été admis que la possession nous pouvait être acquise par un tiers, même libre, pourvu qu’il gardât le corpus et que nous eussions l’animus. Cette dérogation au droit commun est mentionnée pour la première fois par Nératius (L. 41, De usurp et usuc.) jurisconsulte du u° siècle. Mais, quoique ce texte nous présente cette doctrine comme généralement admise, il résulte des commentaires de Gaïus, que la discussion n’était pas encore éteinte de son temps : « Tantum de possessione quæritur an per liberam personam nobis adquiritur. » (Gaius, S95. c. 2.) Les empereurs Septime Sévère et Caracalla mirent fin au
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débat en consacrant cette dérogation par une constitution mentionnée au Digeste et au Code. (L. 11 $ 56, De pign. ach., XI, 7. — L.1,c., De acq. vel ret. poss., VI, 82.) Justinien dans ses Institutes (L. I, tit. IX, $ 55), nous présente ce rescrit comme une innovation; inais, il suffit delelire attentivement pour se convaincre qu’il n’a fait que trancher une controverse beaucoup plus théorique que pratique. « Tam ratione utilitatis quam jurisprudentia receptum est, » C’est donc sur une raison d'utilité pratique et sur une raison de droit qu’est basée cette dérogation. Cependant, certains manuscrits remplacent le mot jurisprudentia par ces deux autres : juris pridem, et certains auteurs donnent la préférence à cette dernière leçon, car ratione juris forme une opposition beaucoup plus directe à rafione utiltats, que jurisprudentia.
La raison de droit invoquée par la constituiion, est peut-être, dit M. Accarias, la suivante, qu'indique Paul (E. 1 S 20, De acq. vel amitt. poss.): La possession transmise à un mandataire par un tiers ne peut pas appartenir au prémier, puisqu'il n’a pas l'intention de l’acquérir pour son propre compte, elle a également cessé d’appartenir au fradens, puisqu'il s’en est dépouillé, il faut donc qu’elle soit acquise au mandant. Nous disions plus haut, que malgré les termes employés par Justinien, on ne doit pas considérer le rescrit de Septime Sévère et Caracalla comme renfermant une innovation. On pourrait objecter la phrase d'Ulpien : « Constitutum est ab tmperatore nostro per liberam personam possessionem adquiri. »
Mais, ce texte ne va pas à l’encontre de l'opinion soutenue par nous, il signifie que cette constitution a formulé
Me |'ER en texte de loi, un principe déjà admis dans la pratique.
Il y a donc ici représentation complète et juridiquement établie ; mais à quelles conditions était-elle possible ?
1° Il faut que la volonté du tiers représentant soit de rendre le représenté possesseur de la chose qu’il détient. Il doit avoir conscienee de son acte, savoir qu’il ne produira pas ses effets en sa propre personne. Aussi, le furiosus et l'infans seront-ils hors d'état d’acquérir la possession à un tiers.
20 La deuxième condition n’était exigée que dans certains cas. Îl fallait que le représenté sût que son représentant détenait la chose, dans le but de lui en acquérir la possession. [onoranti possessio non adquiratur.
30 Il faut qu'un lien juridique rattache le représentant au représenté. Il faut qu’il y ait eu mandat tacite ou exprès, ordonnant au tiers d'appréhender la chose dans : l'intérêt du mandant. Le gérant d’affaires pourrait acquérir la possession au géré, mais ce dernier ne l’obtiendrait, définitivement, qu’à partir de sa ratification.
‘ Malgré les controverses que cette question a soulevées, nous pensons qu'il en serait de même du procurator universorum bonorum, malgré la généralité de son mandat.
Dans ces cas, on le voit, la représentation est absolue, et, dès cette époque, les Romaïns sei sont formés, de cette fiction juridique, une idée très précise et très fine, basée sur la même conception que notre représentation moderne.
Aussi, la simple présence d’un colon, d’un fermier, d’un dépositaire ou d’un commodataire, d’un détenteur précaire quelconque, en un mot, suffisait-elle pour con-