‹ Droit Romain: Du Développement Parallèle de la Représentation dans les Instances Judiciaires et dans les Actes Juridiques Économie Politique de la Contraction Monétaire et de ses ConséquencesChapitre 10 sur 47 · SANS · texte numérisé non relu

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server la possession au maître. Seuls, certains actes du détenteur pouvaient l'en priver : d'abord, il était possible que le détenteur voulüt posséder pour lui-même. Mais, il fallait alors, s’il s'agissait d’un immeuble, que le représenté sût ses intentions. Et, s’il s'agissait d’un meuble, il fallait que les manœuvres du détenteur fussent telles qu’elles constituassent un furtum. La possession était également enlevée au représenté, si le détenteur perdait, lui-même, le corpus, involontairement, et, probablement, même volontairement, malgré la controverse qui s’est élevée à ce sujet.

Cette solution fut modifiée par Justinien, qui déeida que l'abandon volontaire ou involontaire de la chose par le représentant, n’enlèverait plus la possession au représenté.

On le voit done, de très bonne heure, la règle de la nonreprésentation ne fut plus vraie en matière de possession. Ce fait a la plus grande importance, car les innovations des préteurs, en matière de propriété bonitaire, firent tomber en désuétude les modes solennels d'acquisition de la propriété, tels que la #ancipatio et l’ix jure cessio, qui étaient incompatibles avec la représentation. Il ne restait donc plus, comme modes d'acquérir la propriété, que l'occupation et la tradition. Or tous deux étaient fondés sur la possession. Le préteur considérait, comme propriétaire, celui qui avait reçu la tradition de la possession

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d’une chose, avec la volonté de l’acquérir, le tradens ayant lui-même celle d’aliéner. L’occupation, également, ne consistait que dans l’appréhension d’une chose sans maître, avec la volonté d’en devenir propriétaire.

Dans ces deux cas, la représentation fut bientôt admise, et, cette conséquence était logique, puisque la règle nihil per extraneam personam nobis adquiritur, ne s’appliquait pas en matière de possession, et, que la tradition et l’occupation ne donnaient en réalité qu’une possession privilégiée, du moins, en ce qui concernait les res mancipi. Et, lorsque, sous Justinien, la mancipation et l’?7 jure cessio eurent complètement disparu de la législation, on peut dire qu’en matière d'acquisition des droits réels la règle de la non-représentation n'a plus d’objet. Mais, suivant le procédé romain, qui consistait à maintenir, en théorie, les règles primitives, les Institutes mentionnent encore la formule antique.

Du jour où la propriété bonitaire fut introduite par le préteur, lorsqu'un Romain chargeait un mandataire d’acquérir un bien quelconque par un mode non solennel, les résultats de l’acte accompli par ce dernier se réalisaient directement dans la personne de son mandant. On put également, par la tradition, aliéner la chose d’autrui.

Le mandataire, en vertu de la volonté expresse du mandant, l’esclave, le créancier gagiste ou hypothécaire, en vertu du consentement tacite du propriétaire, purent aliéner la chose d'autrui.

Les biens des mineurs, des fous et des prodigues purent également être vendus par leurs tuteurs et curateurs, en vertu du droit d'administration dont ils sont investis.

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Exception à noter : l’aliénation de la chose du paterfamilias par le fils ou l’esclave, pouvait être faite, non seulement par la tradition, mais encore, par la mancipatio et l'in jure cessio, si l’aliénateur était le fils de famille, par la mancipatio, seule, si la chose était vendue par un esclave. C'était une dérogation à la règle qui interdisait les modes solennels à ceux qui aliénaient la chose d’autrui. Cette exception au droit commun, dont bénéficiaient les fils de famille et même les esclaves, se déduisait de la conception romaine, qui établissait une sorte de copropriété entre tous les membres de la famille.

Une autre raison explique cette dérogation. Dans un but politique, la famille romaine fut organisée essentiellement, dans l'intérêt du pater,et non comme la famille germanique, dansun but de protection mutuelle, Lesfilset les

esclaves ne sont que des instruments destinés à consolider et à accroître le pouvoir et la fortune du maître, tel est leur rôle politique et social, Et, c'est parce qu'ils remplissent ce rôle, que l’on valide les actes faits par eux, lorsqu'ils ont pour résultat de rendre meilleure la condition du père.

L'introduction de la représentation dans la transmission des droits réels, eut des résultats considérables en matière de gage. Auparavant, la vente de la chose d'autrui n’étant pas valable vis-à-vis du propriétaire, le débiteur ne pouvait donner une süreté réelle à son créancier, qu’en lui transférant la propriété d’un bien que celui-ci vendait en cas de non-paiement. Avec la nouvelle législation, au contraire, il suffit que le débiteur remette la chose donnée en gage entre les mains du créancier. Cette remise ne le

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dépouille pas de son droit de propriété sur le pignus mais, elle investit le créancier du droit de vendre la chose engagée, s’il n’est pas payé à l'échéance, et, cette aliénation sera justifiée par le consentement tacite du débiteur. Les effets de la vente se produiront, par conséquent, dans la personne de ce dernier, sinon d’une façon absolue, du moins en grande partie, et l’acheteur évincé pourra recourir contre lui, d’abord, grâce à l’action pigneratitia contraria que le créancier devait lui céder, et même, à l’aide d'actions utiles que l’on finit par accorder.

Nous avons vu par quel mouvement d’idées logique et lent, la règle de la non-représentation fut écartée, sinon en droit, du moins en fait, de la législation romaine, touchant l'acquisition des droits réels et leur aliénation.

Voyons maintenant ce que devint ce méme principe en matière de contrats. Le développement économique de l'État romain eut bientôt rendu une réforme nécessaire. La représentation par les personnes alieni juris était fort insuffisante. C’est le droit prétorien qui, tout en laissant subsister les principes de l'ancienne législation, en modifia l’application et plia les règles rigides de la loi des XIE Tables aux exigences d’une civilisation plus avancée. L'instrument dont se servit le préteur pour atteindre ce but, fut les actions utiles. Grâce à elles, il perfectionna la représentation, déjà établie, du père de famille par ses fils et ses esclaves. D’après les règles de l’ancien droit

LAL SRE civil, ceux-ci pouvaient enrichir le maître, mais non le rendre débiteur. C'était rendre la représentation par les alieni juris à peu près impraticable dans les contrats. C’est pour parer à cet inconvénient que le préteur imagina les actions adjectiriæ qualitatis. Ces actions utiles étaient données au tiers contre le père de famille, dont le fils ou l’esclave s'était engagé. Ces actions étaient, dans l’ordre où Gaïus et Justinien nous les présentent (ordre probablement chronologique) : 4° l’action quod jussu ; 2° l’action exercitoire; 3° l’action institoire ; 4° l’action de in rem verso ; 5° l’action de peculio ; 6° l’action tributoire. Nous allons examiner rapidement les diverses hypothèses auxquelles ces actions s'appliquent.

{° Action quod jussu. Cette voie de recours était accordée au créancier, par le préteur, contre le père de famille, lorsque celui-ei avait donné l’ordre à son fils ou à son esclave de contracter avec le tiers qui la réclame. Observation fort importante, il semble que l’action quod jussu était également accordée, lorsque l’ordre avait été donné, non seulement à une personne soumise à la puissance du maître, mais même à une personne libre et sui juris, à un mandataire ordinaire. C’est, du moins, ce qui semble résulter de la loï 1 K 1, 15.4 : Quod voles cum Sticho servo meo negotium gerere periculo meo.

Si cette déduction est exacte, le mandat,dès l'innovation de l'action quod jussu, prend un caractère tout nouveau. Il devient véritablement représentatif, puisque l’acte du mandataire produira ses effets directement dans [a personne du mandant, et qu'il pourra être poursuivi, pour exécuter l'obligation promise, en son nom, par un tiers.

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L'action donnée en ce cas n’est, il est vrai, qu’une action utile, mais, d’abord, elle a une importance capitale, puisqu’elle est reconnue par tous les magistrats, et,de plus,son existence montre bien le progrès des idées en matière de représentation. Malheureusement, ce texte est loin d’être décisif, car on peut objecter que dans cette hypothèse le jussus est donné, non au tiers, mais à l’esclave Stichus. Toute affirmation est donc interdite sur ce point.

2° L'action exercitoire. — Les besoins particuliers du commerce maritime furent l’origine de cette seconde action. De tout temps, les capitaines de navire ont dù être pourvus d'un crédit bien assis et assez considérable. Les sinistres, les avaries, la fréquence et le haut prix des réparations nécessaires à leurs bâtiments, et d’autres causes encore, font qu'ils doivent être en état, dans les ports lointains, de trouver les vivres ou les marchandises qui leur manquent, des ouvriers et des matériaux pour se réparer. Pour obtenir se résultat, le seul moyen consiste à leur donner un crédit suffisant pour inspirer confiance.

A Rome, où les capitaines des navires marchands étaient le plus souvent des esclaves, la règle d’après laquelle un alieni juris ne pouvait pas rendre son maître débiteur, compromettait, très fâcheusement, le crédit du magister navis en servitude. S'il était libre, le principe qui localisait les effets du contrat dans la seule personne du mandataire, lui enlevait également la plus grande partie de son crédit financier. Voulant faire cesser cette situation, le préteur imagina l’action exercitoire. Elle permettait aux tiers qui avaient traité avec le magister navis, esclave

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ou libre, et,pourvu que ce dernier eût agi dans leslimites de ses pouvoirs, de recourir contre l’armateur (ewercilor) par l’action même qui était née du contrat conclu avec le conducteur du navire; seulement, il est probable que l’on modifiait la formule. L’intentio était au nom du capitaine. et la condemnatio au nom de l'armateur. C’est pourquoi l’on désigne tout ce groupe d'actions, sous la dénomination d’actiones adjectitiæ qualitatis.

3° Action institoire, — Cettenouvelle voie de recours, est une généralisation de l’action exercitoire. Elle est donnée contre le maître ou le mandant de l'individu, esclave ou libre, qui est à la tête d’une entreprise quelconque, à raison des engagements contractés par ce dernier dans l’exercice de sa profession, L’institor, comme le magisternavis,s’ oblige lui-même, en même temps que son mandant, quand il n’est pas esclave.

4 Action de peculio et de in rem verso.— Cette action a pour but d’armer le tiers, créancier d’un esclave ou d’un fils de famille, contre le maître ou le père de son débiteur, dans tous les cas où les circonstances sont telles, qu’il ne peut user ni de l’action quod jussu ni des actions exercitoires ou intiroires. Il faut supposer que l’esclave ne dirigeant ni navire ni commerce quelconque, a contracté avec un tiers sans en avoir reçu l’ordre de son maître. Il était possible que le contrat passé par l’esclave, eût profité à son propriétaire, et le cas le’ plus fréquent était celui où l’argent emprunté tombait dans le pécule de l’esclave, Il y avait, dans ce cas, bénéfice évident pour le maître, puisque ce pécule faisait partie deson patrimoine. Aussi, le préteur donna-t-il au créancier de l’esclave l’action de peculio et de

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in rem verso, qui lui permettait de poursuivre le maître jusqu’à concurrence du profit qu’il avait retiré de l'acte de son serviteur, et, si ce profit est inférieur au montant de la dette, jusqu’à concurrence du pécule de l’esclave.

Le procédé employé ici par le prêteur estfort ingénieux. L'action intentée par le créancier est unique, mais elle est pourvue de deux condemnationes. Le juge devra d’abord examiner si l'acte de l’esclave a profité au maître ou si le bénéfice retiré est inférieur au montant de la dette : « si aliquid consumpsit servus ut aut meliorem rem dominus habuerit, aut non deteriorem », (L. 8 $ 2, 15.3). Lorsque l’on se trouvera dans le second cas seulement, il devra se livrer à l’évaluation du pécule,en y comprenant les créances naturelles que l’esclave pourrait avoir contre son maître ou des tiers, et en retranchant toutes ses dettes envers le dominus.

Mais, ici s'élève une objection : De deux choses l'une, dira-t-on, ou bien, le maître n’a pas profité de l'acte, et, dès lors, il y a lieu à l’action de peculio ; ou bien, l'acte a enrichi le maître, et, l’esclave se trouvant créancier dut montant du profit, le pécule sera augmenté d'autant, et là encore l’action de peculio sera suffisante. Quand donc sera-t-il utile d'agir de in rem verso ?

Dans bien des cas : Si l’esclave venait à être affranchi, ou s’il mourait, l’action de peculio ne pouvait plus être intentée que dans l’année qui suivait le décès ou l’affranchissement; mais, après ce délai, il restait encore au créancier la ressource de l’action de in rem verso, contre le propriétaire de son débiteur. Elle restait également la seule voié de recours possible, lorsque le maître avait retiré, de bonne foi, le pécule à son esclave.

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Cette action de péculio marque une conquête considérable de l’idée de représentation en droit romain. La demande du créancier ne pouvait porter que sur le pécule actuel de l’esclave; mais, si, plus tard, des acquisitions nouvelles enrichissaient de nouveau ce même pécule l’action pouvait être encore intentée, dans les mêmes conditions, si la dette n’avait pas été complètement éteinte.

La représentation du maître par ses esclaves devient donc absolue, puisque tout acte accompli par ces derniers retentit immédiatement dans la personne et le patrimoine de leur propriétaire, et que, même en principe, Île maître est débiteur de la totalité de la dette contractée par les personnes soumises à Sa puissance.

5° Action tributaire. — Elle complète le système établi par la création des actions précédentes. Il faut supposer qu'un esclave fait le commerce au su de son maître, maïs non sur ses ordres, avec les marchandises composant son pécule, Ces marchandises forment alors le gage de ses créanciers; et, lorsqu'ils viendront se les partager, c’est le maître qui fera entre eux le partage. L'action tributoire est accordée, par le préteur, contre le maître au créancier qui prétend que le partage n’a pas été fait proportionnellementi.

Une difficulté a été soulevée par une phrase des Institutes de Justinien, qui suit l’énumération des actions adjectitæ qualitatis, et, dans laquelle, il déclare que la condico appartient au tiers, qui a traité avec un esclave, contre le maître de son débiteur. Si l’on s’attache au sens apparent de cette phrase, on en conclura que l’existence de cette condictio, action civile, rend absolument inutiles les

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