Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civil
L Délinition ; terminologie. — IL Nature da contrat. — III. Gondittoas de Talidité. — IV. Analogie du louage d'ouvrage avec d'autres contrats.
I 1 . — Définition ; terminologie
Le louage de services {locatio operarum) et d'industrie (locatio operis ou operis faciendi) est un contrat consensuel par lequel une partie s'engage à mettre son activité à la disposition de l'autre partie, ou à exécuter pour elle un travail, moyennant un prix qu'elle en reçoit. Ce prix porte le nom particulier de mer ces.
À raison de la multiplicité des faits qui peuvent faire Tobjet du contrat, il est difficile, sinon impossible, de séparer d'une manière précise le louage de services du louage d'industrie.
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L'obligalion de l'une des parties a-t-elle pour objet une série de fails de même nalure ou de nature différente, peu importe, mais indépendant:} les uns dos autres et ayant chacun une utilité propre, comme rabattage d'une forêt ou des soins domestiques, nous pouvons dire, d'une manière générale, que nous sommes en présence d'un louge de services ; l'obligation, au coutraire, cousisle-t-elle en un fait unique ou en une série de faits, mais dépendants les uns des autres et devant aboutir à un résultat final, ou à une œuvre déterminée, comme le transport d'une chose ou la construction d'une maison, le contrat est un louage d'industrie. Le mot opus employé par les textes pour désigner cette espèce de louage correspond au mot grec «xorsXeqwt qui signifie corpus aliquod perfectutn, un produit donc, plutôt qu^au mol epyov (1), La merces est nécessairement due par l'autre partie et ne varie que par son quantum.
Dans la locatio rei et dans la locatio operarum, celui qui fournil sa chose ou ses services prend le nom de locator, et, comme sanction de son droit a l'action locali ou ex locato ; celui qui paye la merces s'app'.'lle conductor et i\ l'action conducti ou ex conducto. Ces dénorainalions sont interverties dans le louage d'industrie. Là, le lorator n'e$t plus celui qui reçoit la merces mais celui qui la paye, et le conductor celui qui fournit son travail. M. Accarias, sans chercher la raison logique de celte
1. Loi 5. § 1. Digeste. 1. L. t. XVI de verborum Bignifieatione.
anomalie, eo donne une explicalioi» 1res vraisemblable (1). D'après cet autour, le Ijuug.i d'ouvrage a élé cal(|uè sur le I )uagtî de choses, qui aurait été le contrat type, celui doit on chercha, autant qu3 possible, à généraliser les régies. Or, le louage de choses est caractérisé par un fait matériel : le propriétaire mil sa chose (locaf. rem) à la disposition do locataire (|ui, si elle est mobilière, l'emporte avec lui (coniaaV). Dans le louage de services, aucune tradition n'intervient ; celui qui paye la merces est le conductor et celui qui la reçoit, celui donc qui loue ses services, est le locator. Si nous considérons maintenant ce qui se passe dans le louage d'industrie, nous voyons que le travail de l'une des parties s'applique à une chose corporelle, qu'il doit par suite l'avoir à sa disposition. C'est ainsi qu'à un orfèvre je confie une pierre précieuse pour la monter, à un tailleur un habii pour le raccommoder (2). Ainsi encore, je livrv! soit à un voiturier des marchandises qu'il se charge (le transporter par terre ou par eau (3) ; soit à un entrepreneur un terrain sur lequel il doit construire une maison, un canal ou quelque autre gros ouvrage (4). Dans ces hypothèses et d'autres analogues, il y aura locatio operis ; la partie à qui aura été remise la chose sera le conductor, bien qu'elle reçoive un salaire, et celle qai l'aura livrée sera le locator.