‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 2 sur 140 · L. 22, §2; L. 62, XIX, II · texte numérisé non relu

L. 22, §2; L. 62, XIX, II

I 2. — Nature du contrat.

Comme je l'ai dit, le louage d'ouvrage est un conlral consensuel (1), c'esl-à-dire que le consentemenl des parties, base essentielle de toute convention, sufiStseul à parfaire l'obligation indépendamment de toute forme dans laquelle on pourrait l'envelopper. Il peut être donné par un simple gesle, ou entre absents, par lettres missives ou par l'intermédiaire d'un nuntius (2). Celte règle cependant n'est plus entière dans le droit de Justinien. A partir de ce prime, il faut distinguer si les parties se sont proposé ou non de dresser un écrit (instrumentum) . Dans le premier cas, la convention ne prendra naissance que par la confection de l'écrit ; jusqu'à sa rédaction définitive, chacun des contractants reste libre de reprendre sa parole. Mais l'écrit une fois signé des parties et du tabellion qui le reçoit, s'il s'agit d'un acte public, doit être exécuté selon sa teneur, et il n'est pas permis de prouver contre et outre son contenu. Dans le second cas, la convention est valable comme aulreli)is par cela seul que les parties sont tombées d'accord sur l'objet de leurs prestalions respectives (3). L'innovation de Justinien avait évidemment pour but de prévenir les procès qui devaient s'élever souvent sur la question de savoir s'il y avait eu ou non contrat et

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