‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 125 sur 140 · DE LA CHOSE · texte numérisé non relu

DE LA CHOSE

Pour qu'une chose fasse l'objet d'un (artum^ il 1* qu'elle soit mobilière; V qu'elle puisse apparte un propriétaire; S"" qu'elle appartienne actuellem un propriétaire ; 4* que ce propriétaire soit autre le fur\ 5* qu'elle soit possédée par quelqu'un.

// faut que la chose soit mobilière. — a Abolit enim, dit Gains, quorumdam veterum sentefitia existi tium etiam fundi locive furtum fieri (L. 38, XLl, L'opinion à laquelle Gains fait allusion est celle d binus (Aul. GelL, N. Ait,, XI, xvni, 13).

L'action furti pourrait d'ailleurs être exercée à casion de choses détachées d'un fonds par le > (L. 2^,^i,De/urt.).

It faut que la chose pwsse appartenir à un proprii — Cette condition exclut les choses sacrées choses publiques et les personnes libres. La répre était organiséepourles choses sacrées etpubliqu

la lex Julia peculatus^ et pour les personnes libres par la lex Favia de plagiariis (Iiist.,§9ell0, De pub L j'ud.). 11 faut cependant noter trois exceptions relatives aux personnes in potestate^ au débiteur incarcéré chez son créancier à raison d'une condamnation non exécutée {judicatus)^ et à celui qui loue ses services comme gladiateur [auctoratus). Dans ces trois cas, l'action furti compète au père de famille, au créancier et au conduclor (Gains III, 199. — L. 14, §13, Z)^ furt. --Inst. IV, 1,§9).

// faut que la chose appartienne actuellement à un propriétaire. — Cette troisième condition exclut à son tour les choses qui, bien que susceptibles d'une appropriation privée, n'ont pas encore fait l'objet d'une occupation (L. 26, pr. De furt. ; L. 5, § 2 et 3, XLI, 1) et les choses abandonnées (L. 43, § 5, De furt.).

Lorsque le propriétaire est une ville, Ulpien et Papinien accordent^à cette dernière l'action furti (LL. 31, § 1; 81, De furt.). Nous trouvons cependant rapportée au Digeste une Constitution de Trajan et d'Hadrien, d'après laquelle les soustractions commises au préjudice des cités tomberaient sous le coup du crimenpeculatus(L. 4, §7,XLVIII, 13). On a essayé de faire disparaître celte antinomie en altérant le texte de la loi 81 , De furt.^ mais il est plus sage de supposer que Papinien , l'auteur de ce texte , a voulu raisonner simplement en droit pur.

Une chose peut avoir un propriétaire, et sa sous-

traction peut ne pas donner naissance à l'action furti : c'est le cas de Vusucapw lucrativa pro herede (fi. III, 201), et de Vusureceptio (G. Il, 60), Dans le cas de Vusurecepiio. tous les éléments nécessaires pour que la chose puisse faire l'objet d'un fvrtum sont réunis , mais une raison d'utilité a empêché les Romains de voir un vol dans le fait d'oîi elle résulte : un propriétaire aliène sa chose contracta fiducia ; si le contrat ainsi conclu n'a pour but que de réaliser un dépôt, le déposant pourra impunément reprendre sa chose, bien que le déposant en soit devenu propriétaire; si le contrat de fiducie est intervenu afin de mettre à exécution un contrat de gage, le propriétaire ne pourra reprendre sa chose qu'après avoir payé la dette garantie par l'objet engagé. Si les Romains ont refusé de voir un vol dans la soustraction des objets faisant partie d'une hérédité, c'est que, comme nous allons le voir, on ne peut voler que les choses possédées par quelqu'un.

Il faut que le propriétaire de la chose soit autre que le fur. — Une application de cette formule se trouve dans la loi 45, De fur t. : « Si un associé vole une chose commune (le vol d'une chose commune est en effet possible), il n'est pas douteux que l'action furli ne prenne naissance. »

Il ne faut d'ailleurs pas prendre les termes de cette formule d'une façon tout à fait restrictive : si le propriétaire de la chose a consenti un droit sur cette chose, et s'il porte atteinte à ce droit, il commettra un

-^ 10 — furtum possessmxis^ dant les effets, au point de vue pénal, seront les mêmes que ceux du furtum rei.

Il faut que la chose soit possédée par quelquun. — Ulpien pose ce principe en ces termes : « D'après Scé- Tola, c'est la possession qu'on vole; s'il n'y a pas de possesseur, ajoute l-il, il ne peut pas y avoir de /?/;•turux. Aussi ne peut-on pas commettre de furtum au préjudice d'une hérédité, parce que l'hérédité ne possède pas, la possession étant chose de fait et d'intention. 11 n'y a pas de possession pour l'héritier, avant qu'il ne possède lui-même, parce que son droit hérédi" taire ne lui confère que les droits compris dans l'hérédité, et que, parmi ces droits, ne se trouvait pas la possession (L. 1, § 15, XLVII,4). » Ce texte doit être complété par un autre texte du même jurisconsulte, laloi 2, § 1, XLVll, 19, où il nous est dit que l'action furti ne naît pas, si la soustraction a été commise avant l'adilion d'hérédité, ou même après l'adition, et avant que l'héritier ne soit entré en possession.

Des exceptions à cette règle qu'il ne peut y avoir de furtum au préjudice d'une hérédité jacente nous sont données par les lois 68 et 09 De furt. : « Julien déclarait qu'il n'y a pas de furtum d'une chose héréditaire, à moins que le défunt n'ait donné la chose soustraite en gage ou ne l'ait prêté en commodat, ou qu'elle ail été soumise à un droit d'usufruil. » On peut dire qu'il n'y a d'exception véritable que pour le cas de commodat.

Revenons maintenant à la règle: a t- elle existé de

— H tout temps? Il est fort probable, et cette opinion prend sa source dans un passage de Cicéron [Epist. add^*' liv. Vil, 22), qu'il y eut d'assez vives controverses le point de savoir si la soustraction d'une chose hé ditaire pouvait ou non donner naissance à l'action //< Ce qui détermina les jurisconsultes à admettre la gativo, ce fut Texistence et surtout la transformat de Tusucapion lucraliva pro herede. On sait que l'I toire de cette usucapion se divise en trois phases : début, c'est l'hérédité elle-même que l'on usuca] l'intérêt des créanciers et un intérêt religieux s'étai unis pour assurer le triomphe de cette usucapion ; p l'usurpateur ne fît plus qu'acquérir la propriété ( choses corporelles héréditaires sur lesquelles sa p session avait porté. Enfin l'héritier, et peut-être au le bofwnim possessor \>urenl faire révoquer, au mo^ d'une peiitio heredilalis fictitia^ l'usucapion accomp à leur détriment. Dans la première phase, décider qi y avait furtum eût été inutile, puisque l'on pouvait terpr^'ter dans un sens honnête l'acte de l'usurpatei dans la seconde, l'usucapion eût été impossible, l'acte par lequel elle commençait eût constitué un/ tum (V. M. Desjardins, Traité du t^ol dans les principa législations de l antiquité^ et spécialement dans le di romain). Mais les causes qui avaient donné naissaii à Y \x%uc^.^\o\i pro herede avaient disparu avec le temj aussi Marc-Aurèle établit-il pour punir le vol des choi héréditaires, le crimen expilatœhereditatis.

Il y a deux exceplioos à celte règle que, pour pouvoir ôlre volée, une chose doil être possédi^'ie ; la première résulte des §§ 58, II, et 201, 111, Gaius, d'après lesquels la soustraction d'une chose faisant partie d'une hérédité à laquelle est appelé un héritier nécessaire constitue un /i/;7wm ; la seconde nous est donnée par la loi 41,;>/\ De fart.: « 3i, alors qu'un propriétaire est en la puissance des ennemis, un voi est commis à son préjudice, et s'il revient dans des conditions qui lui permettent d'invoquer le posi/minium^ il aura l'action ftirti. » C'est là aussi une véritable dérogation à cette règle que \ejuspo^l/i/nhm ne peut pas rétroagir quant aux faits, règle appliquée spécialement à la possession par la loi 23, § 1 , XLI. 2. La décision de la loi 41 peut donc être considérée comme faisant exception soit aux règles du jurium^ soit aux règles du posllimhmitn.

SECTION II

DE LA CONTRHXTATrO

Nous arrivons maintenant au second élément du furtwn que nous avons relevé dans la définition de Paul : la conlrectatio^ le maniement.

Si le maniement porte sur la clios but d'en devenir propriétaire, il y a voleur, tout en ayant uu droit sur acte qui outrepasse son droit, sans rintention de devenir propriétaire d furtum mus; enfin, si le voleur est le même qui porte atteinte à un droit qi la chose, il y n. furtum possessions.

§ \ . Furtum rei.

Nous allons relever dans les textes pies de ce vol.

11 faut d abord citer le fait qui c notre droit français, la soustraction de la chose d'autrui, c'est-à-dire l'a nuelle de cette chose contre le gr (Gaius, m, 195).

Une personne détient une chose e juridique, et commet un acte quelcoi l'approprier : elle commet un furtum pr. De fuvt.\ L. 3, § 18, XLI, 2; C VU, 5; L. 46, §6, /)e/e/r/.).

11 y a furtum lorsqu'un fermier pe Timmeuble, malgré le propriétaire, dubail(L. 67,§5, /)^/i//V.).

Il y a furtum encore lorsqu'une

— H — sciemment de l'erreur d'une aulre pour se faire transférer la propriété d'nne chose appartenant à celle-ci, et que cette erreur est tellement grave qu'elle exclut le consentement. L'erreur peut alors porter soit sur l'existence d'un rapport juridique antérieur, obligeant à un transport de propriété, enire celui qui transmet la chose et celui qui la reçoit — c'est Thypothèse de la loi 43, pr. De fart, ^ — soil sur l'existence d'un rapport actuel entre celui qui reçoit la chose et celui à qui elle est due (L. 43, § 1 ; L. 66, § 3, De furi.); soit enfin sur l'identité de la personne qui reçoit la chose (L. 52, § 21 ; L. 66, § 4; L. 52, § 1, DefurtX

Nous trouvons encore des exemples de fuHum dans la loi 7, C. YI, 2, De fur t. : a Tu as chargé quelqu'un de porter de l'argent à ta mère: le porteur n'en a remis qu'une petite partie, et a employé le reste à ses propres usages; il a commis un furtum^ » et dans la loi 52, § 16, De furt. : « Julien, au livre XXII de son Digeste, a écrit : Si quelqu'un a reçu de moi de l'argent pour le remettre à un de mes créanciers, et si ensuite, devant lui-même la même somme au même créancier, il la lui a remise en son propre nom, il a commis un furtum. »

C'est encore commettre un furtum que de recevoir un esclave fugitif.

La notion du furtum s'étend même jusqu'à l'allération d'un écrit qui appartient à autrui (L. 27, § 3; L. 31,§1; L. 52, §23, /)^/^/r^)•

§ 2. Furtum usas.

11 consiste en ce qu'une personne qui délier chose par la volonté du propriétaire en use coi rement à celte volonté. Il reçoit son application (j au dépositaire (Gains, III, 196), au commodataire loc), au créancier gagiste (Instit., IV, 1, 6), i conductor operis (L. 82, pr., De fur t.).

§ 3. Furtum possessionis .

Paul {Sent. II, XXXI, 36), nous dit : « Celu sjusirait sa propre chose, ne peut pas être lei l'action furti^ s'il n'a pas porté atteinte à auti Ainsi, le propriétaire, lui-même vole sa propre c si, en le soustrayant, il lèse le droit d'autrui.

Il y aura donc furtum de la part du propriétain après avoir donné une chose en gage, la soustra créancier du propriétaire qui enlève la chose ai sesseur de bonne foi (G. Ifl, 200), ou enfin de qui la soustrait à l'usufruitier.

SECTION III

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