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DE LA FRAUDE

Il ne suffit pas qu'il y ait un maniement pour

YRitfurlmn^ il faut encore que ce maniement soi* frauduleux. Nous sommes ainsi amené à étudier le troisième élément du furtum : la fraude. La fraude exige : 1** Tintenlion de commetre un furtum chez celui qui met la main sur la chose; 2*" le défaut de consenlement chez la personne dont le droit est ainsi violé.

§ \ . Intention frauduleuse.

L'intention de commettre \xv\ furtum est ce que les textes appellent souvent animus ou affectus furandi. Cette intention peut consister à vouloir retirer de la chose tous les profits qu'en retire le propriétaire, intercipiendi ou intervertendi^ ou à obtenir un profit quelconque d'une autre nature.

Ulpien n'adoptant pas cette formule, décide que celui qui a fait entrer dans ses écuries l'étalon ou l'âne d'autrui pour leur faire saillir ses juments ou ses ânesses, n'est pas tenu de l'action furti\ le propriétaire de l'étalon aura contre le ravisseur une action in factum (L. 52, § 20, De furt.). C'était peut-être restreindre beaucoup la signification de V affectus furandi \ aussi ne fut-il pas suivi par Paul dans cette doctrine exagérée : la controverse s'éleva au sujet du vol de Yancilla d'autrui, commis libidinis cuusa. Ce vol constituait-il un furtum"! Paul répond affirmativement : « Qui mèretricem libidinis causa rapuit et celavity eum quoque furti

aaione teneri placuU (Sent.^ H, XXXI, De fuvL, \ « Qui ancillam non meretricem libidinis causa s puit^ furiiactione tenebitur » (L. 82, § 2, De fur t.]

Ulpien, est (Vun avis contraire, au moins pour 1 où Tesclave est une meretrix^ seul cas sur leqi s'explique; il résume les motifs de son opinion da phrase suivante tirée de la loi 39, De furt, : « Nec faclum qiiœritur^ sed causa faciendi : causa auten ciendi libido fuit^ non furtum. »

Le recel contient en soi un équivalent de \an furandî^ Vanimus celandi; aussi le receleur est-il c déré comme fur (L. 48, § 3 ; L. 52, § 7, De furt.).

Il commet aussi un vol celui qui ramasse une c non derelicta dans le but de se l'approprier, qu connaisse ou non le propriétaire, à moins qu'il ne s gine qu'elle était derelicla (L. 43, § 4, 5, 6, De f( S'il l'a ramassée dans le but de la rendre à son priélaire, il pourra réclamer une récompense l\ ce nier, et même retenir la chose jusqu'au payeme cette récompense (L. 43, § 9, De furt.).

La loi 43, § 6, vient de nous fournir un cas ofi peut y B.\o\r furium h raison de la bonne foi de i qui a trouvé la chose; il faut généraliser et dire là où il y a bonne foi, il ne peut y avoir de fu (L. 83,pr.;Z)e/i/;7.,G. ll,50;lnst.,n, Yl,4à6, C, De furt. )^ et ce principe est vrai même pour le tumiisus{L. 76, pr.. De furt.).

La réciproque est d'ailleurs aussi juste : l'errei

celui qui croit commettre un fw*ttim ne peut pas le faire considérer comme voleur si tous les éléments du furtum ne se trouvent pas réunis dans Tacte par lui ac-

§ 2. Défaut (le commUmunt de la victime du vol.

La seconde condition exigée pour ^'il y ait fraude est que la personne dont le droit est violé n'ait pas consenti à cette violation. Une des applications les plus intéressantes de cette idée se trouve dans un texte d'IJlpien, la loi 43, § 1, De furt. : « Le taux procuralor commet un furium. Mais Nératius est d'avis qu'il ne faut accepter celte proposition que moyennant une distinction : si le débiteur lui a donné les deniers, pour qu'il les remette à son créaficier, et que le procw*alor les intercepte, il y a furitim. car les deniers restent la propriété du d43bileur, puisque le procurator ne les a pas reçus au titre auquel le débiteur voulait les lui donner,]et il y a là sans doute na/urtum^ le maniement ayant eu lien malgré le mattre; que si le débiteur remet les deniers au procuralor dans rintention de lui en transférer la propriété, ce dernier ne peut pas commettre de fitrtuni en les recevant selon la volonté du propriétaire. » C'est ici la conséquence de ce principe qu'en matière d'acquisition de la propriété et de la possession, c'est rinfenliondu iradem qu'il faut considérer <L. 13, Dedonai.^W\V\^%) : celui-ci a-tn'l voulu

transférer la propriété au procurak avoir de />/;7t/wi, car on ne vole pa a-t-il voulu transférer la possession e propriété à son créancier, les volonl Vaccipiens ne se rencontraBit pas, 1 par le débiteur se peut être atteint, sa propriété, et le /ahus procurcUor c

Le propriétaire peut encore être dant avoir donné son consentemen celui qui a reçu la chose a simplen choses mensongères au propriétaire donner pour un autre (L. 43, § 3, étant esclave, il a affirmé qu'il était De fart.) ; Faction fwii ne serait paî trompeur, mais on pourrait intentei de dol.

Tels sont les éléments consliluti droit romain, du moins dans la péri gea que le délit fût consommé, pou nissable. Un texie célèbre de Gaius idée : « Quelqu'un croit avoir sousir tre la volonté de son propriétaire, n avait consenti à cette soustraction, i (nm. Ainsi on a proposé l'espèce sui mandé à mon esclave de me soustraii et de les lui apporler; mon esclave i la demande qui lui a été faite; moi Titius en ilagraiil délit, j'ai permis

~ 20 — lui apporter certaines choses; Titius est-il tenu de Taction fiirli,, ou de l'action servi corrupti^ ou n'est-il tenu d'aucune des deux? Réponse: il n'est tenu d'aucune des deux; il ne peut pas l'être de l'action fiuii^ puisque ce n'est pas malgré moi qu'il a soustrait ces objets; il ne peut pas l'être de Taclion servi corriipti^ puisque mon esclave n'a pas été corrompu » (G. 111, 198). Ce texte revient à dire que, ni le vol ni la corruption de l'esclave n'ayant pu êlre accomplis, aucun moyen de répression n'était dans les mains du juge, qui ne pouvait punir une simple tentative. Justinien changea sur ce point particulier la théorie générale, assimila la tentative au délit consommé, et accorda l'action furti et l'action servi corrupti (L. 20, C. De fart. ; Inst., IV, 1,8).

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