L. 71, D. § 2, in fine, XXXV, I
lies, il s'ensait qae le contrat cesse d'exisLer, lorsque Tane d'elles, pour une cause quelconque, se Irouve dans Vïm^ possibililc de consentir : tel serait le cas, par exemple, ou le maître viendrait à perdre la raison. Cependant Tobligation de la partie qui cesse de consentir ne prend pas toujours Gn au moment même de la cessation de son consentement. Ainsi, Primus ayant engagé ses services pour une certaine somme à S'fcundus, et le contrat s'étant continué par tacite reconduction, ce dernier ne pourrait, sans motif valable, congédier Primus au milieu du deuxième mois, en offrant de lui payer la moitié du prix convenu, il devrait lui payer le prix du mois entier. Rien n'est de rigueur dans notre matière, et la convention doit être interprétée ex œquo et bono et selon les circonstances (1).
I 2. — Obligations du locator opérarum.
La première et la principale obligation du locator operarum, est de fournir ses services ou d'exécuter le travail de la manière convenue au contrat. Si, par hasard, le loca" tor avait offert ses services simultanément à deux personnes, et que Tune et Tautre les ait acceptés pour un prix, c!eux contrais se seraient formés, mais celle qui, la première, aurait accepté l'offre, devrait d'abord être satisfaite (2),
i. L. 13, §11, 1. 14, D. XIX, II, arg. d'anal. 2. L. 26, D. XIX, II.
Ed Cds d'inciécution de la part da locator et par sa faute^ des dommages intérêts sont dus au conductor, et ces dommages-intérêts doivent être égaux au préjudice subi par lui. Tel esl du moins la doctrine du droit classique. Dans le droit du Bas-Empire, nous trouvons plus de rigueur. Nous lisons 1. 12, | 8, Code, L. VIII, t. X, celle phrase notamment : « Si autem penuria laboret qui ita deliquerit fustibus cœsus civitate ejiciatur. > Aussi, quand une demande en justice serait rendue vaine par l'indigence de l'ouvrier, on édicle coLtre lui, lorsqu'il laisse un ouvrage inachevé, des mesures de coercition corporelle. Cette disposition s'explique par la différence sociale qui existait entre le maîlre et l'ouvrier, par la défaveur qui, de tout temps, s'est attachée au débiteur récalcitrant, et enfin, par cette raison d'ulililé qui veut qu'un propriétaire ne soit pas exposé à voir inachevé les travaux qu'il a entrepris, ceux surtout qui se rapportent à l'habitation. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'un locator operarum fasse exécuter son obligation par un autre, quand, d'après les circonstances et la nature du travail, on ne peut pas induire que sa personne ait été prise en considération (1). Toutefois, si l'ouvrier était un artifex, exerçant une profession spéciale, et surtout s'il avait un certain renom d'habileté, en présence du manque de clarté des termes employés, on devrait interpréter la convention dans le sens de la personnalité de l'obligation.
Le locator operarum est responsable non-seulement de