CHAPITRE II
I. Caractères du louage de services. — H. Obligation du locator operorum. — m. Obligation dn conductor operarum. — - IV. Fin du louage de sertices.
1 1 . — Caractères du louage de services
Dans la locatio operarum F un des contractants s^engage envers l'autre à lui fournir ses services pour un temps et moyennant un salaire. Un des traits caractéristiques de notre convention consiste dans ane sorte de subordination
du locator operarum envers le conducior qui peut à son gré modiûer le travail en cours d'exécution et employer celui qui fournit ses services à des travaux de différentes espèces. Il ne faut pas prendre cependant celte proposition dans son sens absolu et croire que le maître peut à volonté changer les condilions du contrat et que la locatio operarum ne comporte pas une industrie spéciale de la part du locator operarum. La vérité est que le même fait peut, selon les circonstances, faire l'objet d'un louage de services ou d'un louage d'industrie. Ai-je remis, par exemple, à un tailleur du drap pour qu'il me confectionne un vêtement, il y aura louage d'industrie ; si, au contraire, je le prends en journée chez moi, il y aura louage de services. Enfin, et à Tinverse de ce qui se passe dans le louage d'industrie, le temps pendant lequel le§ operœ ont été fournies est toujours pris, dans le louage de services, en très grande considération par les parties, car très souvent c'est lui qui sert de base à Tévaluation de la merces,
La loi française a pensé que consacrer sa vie au service d'autrui serait une ahénation de la liberté qui est inaliénable; aussi l'article 1780 G. civ. dispose-t-il qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. Par suite sont nuls, de nos jours, les engagements conclus pour la vie ou pour un délai si étendu ou un travail d'une durée si longue, qu'ils devraient, selon toute probabilité, lier celui qui les a contractés jusqu'à sa mort. Cette prohibition a été reproduite de notre ancien droit qui admettait le principe : nemo potest opus
locare inperpetuum, et prétendait en trouver Torigine jasqae dans le droit romain (1). Je ne crois pas cependant que les romains aient jamais prohibé une pareille convention, El d'abord est-il vrai que celui qui engage ses services pour toute sa vie, aliène sa liberté? Il serait, je crois, plus exact de dire qu'il renonce à son indépendance. Il y aurait certainement une différence énorme entre celui qui aurait contracté un pareil engagement et Tesclave, On conçoit qu'une pareille convention ait été prohibée par notre ancien droit, dont la tendance générale était d'affaiblir, même de rompre^ les liens d'homme à homme, et par notre Code dont l'une des bases fondamentales est le principe de l'égalité civile. Or, il est évident, qu'admettre la validité d'un engagement à vie eut été violer en fait une règle qu'on proclamait en droit. Chez les Romains, le même principe ne se retrouve plu^ Il y eut toujours chez eux différente?
1. Nos anciens auteurs appuyaient leur opinion sur la loi 71, § 2, D. 1. XXXV, I, où Papinien écrit : « Titio centum relicta simt ita ut monumento meo non recédât jvel uti in illa civitate domicilium habeat : potest dicij non esse lorum cautioni per qtmm jm libertatis infrugilur. Sed in defuncli libertis alio jure utimur, » Je remarque d'abord : 1* que ce texte est absolument isolé et qu'aucun principe ne nous donne le droit de voir une règle absolue dans une phrase jetée comme par hasard par Papinien pour motiver une décision 2* qu'il est relatif à un legs et à la caution Mucienne et doit s'expliquer sccundnm subjectam materiam. Or, il est un fait certain, c'est que les Romains donnaient aux dispositions testamentaires leur effet le plus plein en les interprétant toujours en faveur des personnes gratifiées (L. 12, D. 1. 50, t. 17). Il n'est pas non plus téméraire de penser que Papinien ait été inspiré par une pensée d'utilité et n'a pas voulu subordonner la liberté d'une personne au seul caprice peut-être d'un mourant.
classes dans la société ; des fomilles même étaient dans une sorte de dépendance envers d'autres familles, ce qui constituait la clientèle. La subordination d'un individu à un autre était moins choquante que de nos jours, et je ne crois pas qu'un Romain eut trouvé étrange de voir un affranchi, par exemple, se lier pour la vie à son ancien maître (i). D'ailleurs, les textes sont muets sur cette prétendue prohibition.
Les partisans de la doctrine contraire, de celle qui refuse d'admettre la validité d'un engagement à vie, se séparent sur la question de savoir par qui la nullité peut être opposée. Les uns, ne voyant dans cette prohibition qu^une mesure prolectrice pour le locator operarum, ne donnent qu'à lui le droit d'invoquer la nullité de Tacte ; les autres prétendent que la nullité est absolue, donc opposable par l'une ou l'autre des parties. Cette dernière opinion devrait seule être suivie, car la nullité admise est une nullité d'ordre public jBt par suite absolue, qui empêche le contrat de prendre naissance, et personne ne peut se prévaloir d'un contrat qui n'existe pas.
Le louage de services peut être contracté pour une durée indéterminée. Ce mode d'engagement est même le plus ordinaire pour les domestiques et employés.
Le louage de services peut se renouveler par tacite reconduction, dans les hypothèses du moins où la continuation des operœ peut se concevoir. Mais la tacite reconduction ayant sa base dans le consentement présumé des par-