L. 5. § 3. D. IX,II et L. 13. § 4. D. XIX.1I
s^fôtcbargéederédacalioD d'un esclave, l'eDmène à TétraDger ; là» il meurt ou il est pris par les ennemis ; dans ce cas» le mailre aura Taclion locali parce qu'il n'avait pas confié son esclave ut peregre duceretur (1). De ces textes, nous pouvons tirer cette conclusion, que Timprudence est toujours considérée comme une faute dont le conductor doit réparation et que, pour évaluer cette réparation on considère moins la culpabilité du fait, que les conséquences dommageables qu'il a entraînées. Aussi, dans noire seconde hypothèse, ce n'est qu'un simple accident, lamorl de l'esclave ou sa prise par Tenncmi, qui imprime au fait un caractère de faute, bien qu'en elle-même et en Tisolant de ses conséquences bonnes ou mauvaises, la conduite de l'esclave à rélrangcr soit une conlravenlion au contrat. D'après les principes qui régissent noire matière, ÏGlocator doit compte de ses fautes, mais ^on obligation peut être étendue même aux cas fortuits, au moyen d^une clause particulière et formelle (2).
Outre Tubligaiion de f tire Touvrage avec soin, l'ouvrier doit encore le faire dans le temps convenu ; il doit, par suite, indemniser le conductor du r lard qu'il a apporté soit pour commencer, soit pour finir le travail dont il s'est chargé.