‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 25 sur 140 · L. 13. §5. D. XIX. II · texte numérisé non relu

L. 13. §5. D. XIX. II

§ 3. — - Obligations du condoclor operaram.

l® Le conductor operarum doit payer le prix convena. Sealement comme nous avons eu déjà l'occasion de le faire remarquer» les obligations des deux parties se servant réciproquement de cause, le conductor ne doit payer les services promis, qu'autant qu'ils lui ont été effectivement fournis de la manière convenue. Logiquement il résulterait de cette proposition que le locator ne peut réclamer son salaire ou n'en peut réclamer qu'une fraction, quand, par une cause quelconque, il n'a pas rempli son engagement ou no l'a pas rempli entièrement. Mais notre principe reçoit des atténuations, et nous devons distinguer si le travail n'a pas été exécuté par le fait du locator ou du conductor, ou par suite, de circonstances indépendantes de la volonté de l'un ou de l'autre.

Si le locator refuse dès le début de se soumettre à son obligation, il va de soi qu'il n'aura rien à réclamer et qu'il pourra même être condamné à des dommages-intérêts envers le conductor. La même solution doit être admise si, dans le cours du travail, l'ouvrier l'abandonne volontairement, soit dans l'intention de causer un préjudice à son patron, soit pour se mettre au service d'un tiers qui lui offre des conditions plus avantageuses. Mais, si aucune faute ne peut être reprochée au locator operarum. s'il tombe malade, par exemple, que devons-nous décider? Je crois qu'une distinction est à faire. S'agit-il d'un artisan.

il devra recevoir iiDe somme équivalente un prix des journées, s'il s'esl engagé à la journce, ou proportionnelle au travail accompli, s'il devait recevoir en une fois au prix fixé d'avance. S'agit-il d'un domestique qui loue ses services au mois ou à Tannée, en principe la même règle doit être appliquée ; cependant si la maladie n'a pas été longue, le domestique aura droit àrinlégralilédeses gages, parce que de légères altérations dans la santé sont tellement fréquentes, qu'elles doivent être considérées comme tacitement prévues au contrat, et ensuite, parce que ces sortes d'engagements étant, en général, contractés pour une durée indéterminée, le maître peut renvoyer, pour ainsi dire à volonté, son domesiiqne valétudinaire. Quant à déterminer le nombre de jours de maladie qui devront être lolérés au domestique, c'est une question de fait, qui devra élre iPinchée suivant les circonstances, les usages et l'équité.

On objecte contre celte docîrnc un texte 'de Paul, c'est la loi 4 1 5. D. liv. XL. l. Vil, de statu liberis. Il s'agit dans cette loi d'un esclave, Slichus, à qui son maître en mourant a donné la liberté, à la condition qu'il resterait encore pendant un an, l'esclave de son héritier. Paul affirme qu'une maladie survenue à Tesclave pendant l'année n'empêchera pas sou affranchissement, et il en donne pour raison que : « servire enim nobis inteltigun' tur eliam hi, quos curamus œgros, qui cupientes servire. propter adversam valetudinem impediuntur. » La première objection que l'on peut faire à ce texte, est d'être absolu-

ment étranger à notre matière. 11 tranche la question de savoir si Slicbus a rempli la condition imposée à son affranchissement, or, il est évidenlque l'esclavage n'est pas suspendu pendant la maladie. Nous ne pouvons donc pas, généralisant cette solution de Paul, l'appliquer d'une manière absolue au louage de services, mais le motif qu'il donne à l'appui de son opinion, nous prouve que dans toutes les questions de ce genre, on n'usait pas de principes rigoureux, ce qui justifie la distinction admise pour les

Supposons maintenant que le conductor, sans aucun motil, refuse les services ou le travail du locator operarum ; dans ce cas, il sera obligé de lui payer la merces pour le temps convenu, et, si aucune fixation de temps n'a été faite, il devra outre le salaire échu, payer une juste indemnité. Mais la question est beaucoup plus délicate dans le cas ou le locator ne peut plus fournir ses operœ, par suite d'un fait qui, en aucune manière, ne peut être imputé à faute au conductor, sa mort, par exemple. Dans ce cas, si les services s'attachaient à la personne du défunt, ils n'ont plus aucune valeur pour ses héritiers, et il est possible que la cessation brusque de ses fonctions, et par suite, la privation subite de son salaire, cause un préjudice au locator qui, lui aussi, n'a aucune faute à se reprocher.

Dans quelque sens que cette difficulté soit Irani^hée, un dommage est causé à l'un ou à l'autre des contractants ; il s'agissait donc de réduire ce dommage dans ses plus étroites limites. Aussi les Romains ont-ils adopté une opi-

nion iotermédiaire très équitable. Nous pouvons tirer une règle générale de deux textes. C'est d'abord la loi 38 pr. D, XIX. II de Paul. « Qui opéras suas locarit, totius temporis mercedem accipere débet, si per cum non stetit quominus opéras prœstet. • Ainsi, un locatoroperarum^^Ail mis son temps et l'emploi de ses facultés à la disposition du conductor, c'est à ce dernier à s'en servir, s'il y manque, pour une raison ou pour une autre, tant pis pour lui, il devra payer le prix qu'il a promis. Nous trouvons ici encore 1 application d une règle du louage de choses : le locateur d'une maison, par exemple, est libéré de toute obligalion et a droit au loyer, dès qu'il a mis sa maison à la disposition de son locataire qui est libre de l'habiter ou non. Celte solution n'est pas contredite par la loi 19. § 9. XIX. II d'Ulpien. t Cum exceptor opéras suas locasset, deinde is qui eas couduûcerat,decessisset,imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptons, in hœc verba : cum per te non stetisse proponas quominus locatas opéras Antonio Aquilœ solveres, si codem annomercedesab alio non accepisti fidem contractus impleri œquum est. f D'après l'espèce posée par celte loi, le secrétaire dont l'emploi devient inutile par la mort d'Anlonius Aquila, n^en a pas moins droit à son salaire pour toute une année, car il ne serait pas juste qu'un événement de force majeure lui portât préjudice. Il a d'ailleurs satisfait à son obligalion puisqu'il est encore à la disposition des héritiers d'Anlonius Aquila pour le reste de l'année ; il n'y a donc aucune raison pour lui infliger une perte. Mais si, trouvant uq

emploi, auprès d'ane aulre personne» il s'avisait de réclamer son salaire entier des héritiers d'Aquila, sa demande devrait alors être repoussée, pour partie au moins, car il aurait lui-même rompu le contrat, et alors, il y aurait eu mauvaise foi de sa part à vouloir profiter d'un événement qui ne lui aurait causé aucun dommage. Cette décision est encore corroborée par le § 10 de la même loi. Mais si, trouvant une place également rémunératrice, Vexceptor l'avait refusée, aurait-il droit encore à la totalité de ses appointements? Nous le croyons; la loi peut exiger d'une personne qu'elle accomplisse un engagement consenti, mais elle ne peut la forcer à en contracter un nouveau. Par conséquent, nous voyons que la loi Romaine veutévi* 1er toute perle au locator operarum, au débiteur à qui elle n'a rien à reprocher, qui, en un mot, a satisfait à son obligation ; mais là s'arrête sa protection, et pourvu que le locator reçoive son salaire, peu lui importe de qui, il le reçoit.

2^ Le conductor doit payer son prix au lieu et à l'épo^ que convenus. Aussi, bien qu'en général, le paiement se fasse au domicile du débiteur et après la confection de Touvrage, serait cependant parfaitement licite et obligatoire, la clause par laquelle le maître s'engagerait à aller payer ses ouvriers chaque semaine à Tendroit ou les travaux sont exécutés. Cette clause n'aurait même pas besoin d^êlre mentionnée expressément, si elle résultait implicitement des circonstances et des termes du contrat. Mais cette obliga* tion est accessoire.

Une troisième hypothèse est maintenant à considérer, celle ou l'exécution de l'obligation du locator operarum est devenue impossible par suite d'un fait absolument étranger soit à lui-même, soit au conductor. Nous pouvons, par exemple, supposer que j'ai engagé un moissonneur pour couper mon blé, et que, ma récolle vienne à être complètement détruite par la grêle; dans CBlte espèce, et dans toutes autres semblables, Touvrier aura-til droit à son salaire? Il semble que oui, d'après ce que j'ai dit plus haut, car il n'a pas dépendu de lui de ne pas fournir son travail. Cependant la solution contraire me semble plus juste, parce que l'obligation du conductor ayant sa cause dans les operœ du locator et celui-ci ne pouvant pas les foujHiir, celte obligation ne peut pas prendre naissance. Le contrat sera résolu dans ce cas, sans aucune indemnité pour le locator operarum. On ne peut, sans raison, mettre un événement de force majeure à la charge de l'une ou de l'autre des parties. Cette doctrine est d'ailleurs conforme à celle pratiquée dans le louage de choses, dont les règles, en l'absence de textes spéciaux s'appliquant à noire matière doivent toujours être étendues au louage de services et le régir, autant du moins que la nature des choses le permet.

I 4. — Fin du louage de services.

Le louage de services prend fin de plusieurs manières : l'' Par l'exécution du travail en vue duquel les services

avaient été loués, c'est même là la cause la plus naturelle d'extinction.

2*" Par l'expiration du terme convenu ; mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le louage de services peut se continuer par tacite reconduction.

Si les o/?ercp sont engagés pour un temps illimité, comme il arrive notamment pour les domestiques, certains ouvriers, l'une des deux parties peut mettre fin au contrat, mais en observant les usages lorsqu'il y en a. Il est probable que le maître qui renvoyait sans juste cause et sans délai son ouvrier devait lui donner une indemnité, de même que l'ouvrier qui choisissait le moment où son patron avait le plus besoin de ses services pour le quitter, devait réparer le préjudice qu'il lui causait par son départ subit. Nous ne croyons pas qu'on puisse objecter que le louage élant un contrat consensuel, le consentement de l'une des parties venant à faire défaut, le contrat se trouve résolu. La question est tout autre. Il ne s'agit pas de savoir si le consentement subsiste ou non, mais si un consentement une fois donné peut être retiré au gré d'une partie, quel que soit le préjudice qui puisse en résulter pour l'autre partie. Cette r^le d'ailleurs est admise formellement dans la société, qui est aussi un contrat consensuel (l) et nous ne voyons aucune raison qui empêche de l'appliquer au louage qui, comme la société, est un contrat de bonne foi.

3"" Le louage de services 6nit aussi par l'impossibilité où se trouve le locator de foirnir sesoperœ. C'est ce qui arrive,

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