INTRODUCTION
Non videtur tradita possessio, si quis eam postea jure avocaverit , dit la loi 3, au Digeste, De actione empti (19, I); et Pothier (G paraphrase ainsi ce texte : « L’obligation du vendeur n’est pas entièrement consommée par la tradition de la chose vendue; il demeure, après cette tradition, obligé à défendre et à garantir l’acheteur de toute éviction par rapport à cette chose. » Donc, la délivrance , qui est la première des obligations du vendeur, n’est point effectuée en entier et d’une manière absolue, si l’effet en peut être plus tard mis à néant,
(1) Pothier, De la vente, édit. Buguet, p. 38, n® 81. Conf. loi 76, De evict , Dig., 21. 2.
par l’exercice d’un droit plus fort que celui qu’il a concédé.
Ainsi le vendeur doit non-seulement livrer la possession de la chose, mais encore faire que cette possession soit paisible , vaciia; il doit garantir. Garantir, selon l’expression heureuse de nos anciens coutumiers , c’est assurer ou mettre en garde. Les trois obligations du vendeur à Rome sont formulées de la manière suivante, par un texte bien connu , la loi \ princ. au Dig. [De rerum permutatione , 19, 4) : venditori sufficit : ob evictionem se obligare , possessionem tradere, purgari dolo malo.
Or, quand on est tenu de garantir une personne, d’empêcher que sa possession ne soit troublée par autrui, le bon sens indique qu’on ne doit pas la troubler soi-même. Et, par là, il apparaît que l’idée première de la garantie consiste à repousser les attaques du vendeur et des ayants-cause de ceux auxquels l’acquéreur pourrait demander aide et protection contre les tentatives d’autrui. « Qui doit garantir ne peut évincer : guem de evictione tenet actio , eiimdem agentem repellit exceptio.
Nous avons dit que le vendeur doit, en outre, garantir l’acquéreur, contre les entreprises des tiers. Si ces entreprises se manifestent par l’exercice d’une action en justice, le vendeur est, selon Pothier (0, de l’a-
cheteur, comme le sénat est auctor legum, comme le tuteur est auctor à l’égard du pupille. Le sens du mot auctor se comprend mieux qu’il ne se définit. Augere , c’est, suivant les cas, prendre l’initiative d’une chose, compléter une personnalité imparfaite : ici , c’est le fait de venir au secours de l’acquéreur, le protéger et le dé-
fi) Pothier, loc. cit , p. 43, n® 103.
fendre contre ceux qui le troublent dans sa paisible jouissance. Si la prétention contraire au droit de l’acquéreur est écartée, la garantie se trouve réalisée, et l’obligation du vendeur cesse. Si, au contraire, cette prétention aboutit, si l’éviction, c’est-à-dire l’enlèvement de la chose en vertu d’une sentence judiciaire se réalise , le vendeur doit à l’acquéreur des dommages-intérêts, basés sur le préjudice qu’il a éprouvé à raison de l’enlèvement de la chose vendue.
Telle est, dans son ensemble, la théorie générale de la garantie. Comme le titre de ce travail l’indique, nous le restreindrons à l’étude de la garantie pour cause d’éviction, laissant de côté une autre garantie que doit aussi le vendeur à son acquéreur : la garantie à raison des vices cachés de la chose. Cette obligation de garantie à raison des vices cachés se confondit d’abord , à Rome, avec la garantie en cas d’éviction résultant de la dépossession; car, les vices cachés troublent, comme l’éviction, la paisible possession de l’acheteur; Vactio empti, action générale dérivant du contrat de vente, sanctionnait la garantie à raison des vices cachés, comme la garantie en cas d’éviction. Puis, l’édit des édiles vint apporter des règles plus étroites, à raison de ces vices cachés de la chose vendue, distinguant aussi l’action donnée à raison de ces vices, confondue jusque-là avec celle résultant de l’éviction. Le vendeur qui n’était auparavant responsable, que s’il avait connu les défauts cachés et s’il ne les avait pas déclarés, le fut toujours désormais : « scire dehuit de sanitate , » dit Cicéron , en parlant d’un marchand d’esclaves (i). Dès
(1) Cicéron, J)e officiis, lib. III, cap. 7.
Jors, la théorie de la garantie à raison des vices cachés lut constituée, et se détacha pleinement de la garantie que nous nous proposons seulement d’envisager.
- Pour donner aux explications qui vont suivre le plus de clarté possible, nous les grouperons sous la quadruple division suivante.
Dans un premier chapitre, nous examinerons la nature de l’obligation de garantie en cas d’éviction et nous aurons à résoudre le difficile problème qui se formule ainsi : la garantie est-elle divisible ou indivisible?
Dans un second, nous verrons : quelles sont les conditions générales que nécessitent les recours en garantie , et quels en sont les sujets actifs et passifs?
Dans un troisième, nous nous demanderons : par quelles actions le recours en garantie est exercé; quels sont les cas spéciaux d’application et les effets respectifs de chacune d’elles?
Enfin, dans un quatrième et dernier chapitre, nous préciserons quelles sont les causes de cessation de l’obligation de garantie.