INTRODUCTION
Si l'on suppose une oblig-ation valablement existante et l'exécution de cette oblig-ation devenant impossible, le jurisconsulte a à rechercher les conséquences qui peuvent résulter de cette impossibilité.
Or, à cet ég-ard, trois hypothèses peuvent se présenter :
1" L'impossibilité provient d'un fait étnanaiit du débiteur. Le débiteur en est évidemment responsable. On doit alors fixer le degré de sa responsabilité. L'ensemble des règles qui la déterminent constitue la théorie des fautes.
2° L'impossibilité d'exécuter l'obligation survient pendant la demeure du débiteur. Cette mise en demeure doit-elle modifier la responsabilité du débiteur? Les questions qui se présentent dans cette hypothèse donnent naissance à la théorie de la demeure.
3" L'impossibilité d'exécuter l'obligation peut enfin être complètement indépendante du fait du. débiteur et advenir h un moment où il n'est pas en demeure. — Quelle est dans ce cas la situation du débiteur? Quel est le sort de l'obligation? Est-elle éteinte? Est-elle seulement paralysée? Quelles sont les conséquences de cette impossibilité à l'égard du créancier? — La réunion des règles, à l'aide desquelles on résoud ces questions, porte dans la science du droit le non de théorie des risques.
La théorie des risques se présente dans des conditions absolument différentes, suivant qu'on l'étudié dans les rapports de R. 1
droit unilatéraux, ou dans les rapports de droit synallagmatiques . Dans les premiers, en effet, un seul ordre de questions se présente : on a uniquement à rechercher les conséquences de l'événement en ce qui concerne l'obligation dont l'exécution est devenue impossible par un fait indépendant de la volonté du débiteur. Au contraire, dans les rapports de droit synallagniatiqiies on doit déterminer non seulement le sort de roblig-ation dont l'exécution est devenue impossible, mais encore régler les effets de cette impossibilité à l'ég-ard de l'obligation correspondante à la prestation qu'on ne peut fournir.
Cette opposition (1) complète entre la théorie des risques dans le actes unilatéraux et la même théorie dans les actes synallagmatiques, permet de l'étudier séparément dans chacune de ces catégories d'actes. — Nous nous proposons de l'examiner uniquemen dans les actes unilatéraux.
Comme chacun le sait, l'acte générateur d'obligations par excellence était en droit romain la stipulation. De plus la stipulation était un acte juridique essentiellement unilatéral. Si donc on étudie la théorie des risques dans les actes unilatéraux en droit romain, c'est avant tout à la stipulation qu'on doit se référer. Comme d'un autre côté la stipulation est une création essentiellement propre au droit romain, comme elle est pour ainsi dire le type des contrats (2) romains, l'étude des risques dans les stipulations est plus propre que tout autre à nous faire connaître le véritable esprit de la doctrine romaine. — C'est pour ces différents motifs que nous bornerons notre étude à l'examen de la théorie des risques dans les stipulations.
Ces recherches ont souvent été faites. Aussi notre but n'est-il pas de procédera une longue interprétation exégétique des différents textes qui touchent à notre matière. Nous nous proposons surtout de rechercher le principe général, qui réglait en droit
(1) V. cette opposition habilement mise en relief dans Vangerow, Lehrbuch lier Pandeclen, t. m, § 591, p. 204.
(2) On pourrait objecter qu'à proprement parler la stipulation n'est même pas un contrat, que c'est, comme on l'a souvent dit, une forme de contrat. L'objection porterait bien plutôt sur les termes employés que sur les idées exprimées. Pour nous, il est e.^act de dire que la stipulation, dans l'esprit du droit romain, était un contrat, que les actes auxquels on veut réserver surtout le caractère de contrat, vente, louage, etc., étaient plutôt des pactes munis d'action.
romain la dévolution des risques dans les stipulations, et de déterminer l'idée générale propre à rendre compte de tous les textes, qui paraissent parfois contradictoires.
Pour arriver à déterminer ce principe g-énéral, nous suivrons une méthode essentiellement analytique. Nous analyserons les différentes solutions de détail données par les jurisconsultes romains dans les hypothèses multiples et diverses qui pouvaient se présenter, et de l'ensemble de ces solutions, nous chercherons à déduire une idée générale. Mais, tout en procédant par voie d'analyse, il ne nous est pas interdit de définir en commençant la règ-le, que nous croyons avoir été le principe générateur des solutions romaines relatives aux risques. Cette formule générale, nous ne la proposerons que comme une hypothèse, mais une hypothèse dont nous aurons tout d'abord déterminé la vraisemblance; il nous restera ensuite à en démontrer l'exactitude, en établissant que toutes les solutions particulières viennent la confirmer.
C'est ainsi que nous sommes amené k étudier, dans un premier chapitre, les risques dans les stipulations en général, et dans les chapitres subséquents les risques dans les stipulations pures et simples, et dans les stipulation accomi)agnée3 des diverses modalités qui peuvent les affecter.