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FILIATION, LÉGITIMATION, ADOPTION, ÉMANCIPATION

Pour les modes preuve de la filiation légitime, on peut, hésiter entre la loi personnelle, la loi du tribunal, la loi du lieu où s'est produit la naissance, fait générateur de la filiation. Li solution est d'autant plus difficile qu'il nous a été impossible de déterminer la tendance du droit international positif.

On peut dire, qu'il faut appliquer la loi du tribunal saisi, pan e que les questions de filiation sont des questions extrômemen: délicates, et que la lex fori est seule compétente pour déterminer les modes de preuve que le tribunal pourra admettre, parce que seule elle connaît si compétence. — D'un autre côté, on peut soutenir qu'il faut appliquer la loi personnelle, parce que les mo- F. 1-1

des de preuve dont s'ag-it tendent à établir l'état des personnes, qu'il faut donc appliquer la loi qui rég-it l'état des personnes. — Enfin il est log-ique de défendre l'application de la loi du lieu où l'événement de la naissance est arrivé, car en général, c'est au moment de la naissance que se forment les éléments de preuve qu'on invoquera plus tard pour établir la filiation; les parties pourront toujours se procurer les moyens de preuve réglés par la loi du lieu de la naissance, et elles ne pourront peut-être se procurer que ces moyens de preuve. — Nous admettrons cette dernière solution, surtout à cause de la considération que nous avons fait valoir en dernier lieu. Prenons un exemple: un enfant naît dans un pays où la filiation se prouve par un simple acte de notoriété; la question de filiation se présente devant un tribunal du pays de l'enfant, qui n'admet que la preuve par l'acte de naissance, ou par témoins, sous de rig-oureuses conditions. Si on applique la loi personnelle de l'enfant ou la loi du tribunal, cet enfant pourra-t-il établir sa filiation ? Peut-on exig-er qu'il rapporte un acte de naissance? Il est peut-être né dans un pays où des reg-istres de l'état-civil ne sont pas tenus. Ces difficultés sont écartées par l'application de la loi du lieu de la naissance. — Nous serions même porté à décider que le tribunal ne pourra admettre que les moyens de preuve reconnus par la loi du lieu de kl naissance et cela toujours afin d'éviter les contradictions entre les décisions judiciaires des différents pays.

Notons que dans tous les cas, pour des questions qui touchent d'aussi près à l'ordre public, les tribunaux devront toujours ag-ir avec une extrême réserve, et n'admettre l'application de la loi étrang-ère, que dans les cas où il est certain qu'elle ne contient rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs tels qu'on les conçoit dans le pays; ils devront aussi distinguer avec beaucoup de soin ce qui n'est qu'un mode de preuve de ce qui dépend du fond même de^la filiation, ce dernier élément étant en effet régi par la loi personnelle.

Pour les preuves de la filiation naturelle, la question est tout aussi délicate. Cependant, pour les mêmes motifs que précédemment, nous sommes porté à croire qu'on doit appliquer la loi du lieu de la naissance. Qu'on remarque bien d'ailleurs, que nous n'appliquons cette loi qu'aux modes de preuve proprement dits, et que tous les autres points doivent rester régis par la loi personnelle : par exemple, les cas où la recherche de la pater-

nité ou de la maternité est possible, les personnes (jui peuvent faire cette recherche, ou qui peuvent la contester. Nous faisons de plus les mêmes restrictions que précédemment pour ce qui touche à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

La plupart des législations admettent la preuve de la filiation naturelle par la recotmaissance, et diffèrent quant aux forî/ifs de cet acte (1). En cas de conflit, on appliquera la loi du lieu où la reconnaissance est faite : la reconnaissance faite dans la forme de la loi du lieu est valable partout, et elle ne sera valable quti si elle est faite en cette forme. Nous pousserons même très loin les conséquences de cette solution : de même que le mariag-e, la reconnaissance doit être rendue possible à toute personne en tout lieu; pour cela, il faut valider la reconnaissance faite suivant les formes de la lex loci actus, quelque différentes que soient ces formes et celles de la loi personnelle des parties : la reconnaissance même verbale, faite dans un lieu dont la loi la permet, sera valable alors même que la loi personnelle n'admette que la reconnaissance par acte authentique. — Toujours pour les mêmes motifs que précédemment, nous considérerons comme de rigueur l'application de la lex loci actus: la reconnaissance, faite contrairement à la loi du lieu, ne sera pas valable, eût-on suivi les formes prescrites par la loi personnelle. Cette décision est nécessaire pour éviter qu'une même reconnaissance soit considérée comme valable dans un pays et inexistante dans un autre.

Arrivons à la légitimation. Toutes les législations exigent certaines solennités, qui diffèrent d'ailleurs dans la plupart des pays; comment résoudre les conflits qu'elles soulèvent? Comme le mariage, la légitimation doit être rendue aussi facile que possible; il faut que tout individu puisse dans un lieu quelconque procéder à une légitimation et que cette légitimation soit reconnue valable dans tout pays. Pour atteindre ce double but, on doit décider que la légitimation est valable quand elle remplit toutes les conditions de solennité prescrites par la lex loci actus et qu'elle n'est valables que lorsqu'on aura accompli ces formalités, eftt-on môme respecté à cet égard la loi personnelle des parties. On comprend aisément qu'ainsi la légitimation sera possible partout, et aucun pays n'aura de motifs pour méconnaître la légitimation intt.Tvenue

(1) V. ch. I, p. 94, les détails donnés à cet égard.

dans ces conditions. — On doit pousser très loin les conséquences de ce principe. Il faut décider que la légitimation est valable, quoique la reconnaissance soit postérieure au mariage, si la loi du lieu autorise la légitimation dans ces conditions, bien que la loi personnelle exige une reconnaissance antérieure. A. l'inverse si la lex loci actus exige une reconnaissance antérieure, la légitimation ne sera valable que si la reconnaissance précède le miriage, alors même que la loi personnelle ne l'exige pas. On doit décider même qu'une légitimation faite dans la forme de la loi du lien est valable, bien que la loi personnelle ne reconnaisse pas ce mode de légitimation. Cela s'applique notamment à la légitimation par rescrit du prince : nous admettrions que ce mode de légitimation, intervenant dans un pays où il est admis, serait valable même à l'égard d'une personne, dont la loi personnelle ne le reconnaît pas. Donner une solution contraire, c'est rendre la légitimation impossible dans le cas où la loi du lieu n'admet que cette forme de légitimation (1). — Dans cette dernière hypothèse, que devrait-on décider de la légitimition qu'une personne voudrait faire par mariage subséquent, conformément à la loi personnelle, la lex loci actus n'admettant que la légitimation par rescrit? L'application rigoureuse et impérative de la loi du lieu conduit à défendre en ce cas la légitimation par mariage. Nous sommes tenté d'admettre cette conséquence, quelque rigoureuse qu'elle soit. En effet la légitimation par mariage subséquent pourrait n'être pas reconnue par les tribunaux du pays où elle est intervenue: l'enfant serait alors légitime dans un pays et ne le serait pas dans un autre (2).

Les législations prescrivent aussi en général "çonxV adoption certaines conditions de solennité. Des conflits peuvent donc naître. Il fiudra encore les résoudre par l'application de la loi du lieu où est faite l'adoption. On devra appliquer cette loi d'une manière impérative. Les considérations, que nous avons fait valoir pour la légitimation^ s'appliquent en ce qui concerne l'adoption (3).

(1) Il faut écarter, évidemment, l'hypothèso où la loi du lieu spécifierait que la légitimation par rescrit n'est applicable qu'à ses sujets.

(2) On se demande si un étranger peut être légitimé dans un pays comme l'Angleterre, dont la loi n'autorisa pas la Ugitimation. Cette question est en dehors de notre sujet.

(.3) Nous n'avons pas à rechercher si une personne peut adopter ou être adoptée dans un pays qui n'est pas le sien.

Enfin, on doit donner la raèiue solution pour les formes de V émancipation.

SECTION :ii Actes relatifs aux droits réels.

En ce qui concerne ce3 actes, nous croyons qu'il est facile de trouver la véritable solution des conflits qu'ils soulèvent. Non seulement on peut déterminer la tendance de la jurisprudence moderne, mais encore la considérer comme définitivement arrêtée et comme étant l'expression de la véritable solution théorique.

Nous ne parlons que des formes qui sont nécessaires pour rendre parfaite la constatation ou la transmission des droits réels, soit entre les parties, soit à l'ég-ard des tiers (1). — • A l'ég-ard de ces formalités, une distinction est nécessaire : si ces formalités sont exigées en vue de l'org-anisation de la propriété, de la stabilité de la propriété mobilière ou immobilière, elles sont réglées par la loi qui régit les meubles et les immeubles, c'est-à-diro (d'après l'opinion la plus générale) par la loi de la situation d3 la chose, lex rei sitae; on écarte ici l'application de la lex loci actus. Si au contraire, les formalités ne sont pas exigées en vue de l'organisation de la propriété, on appliquera la loi du lieu où intervient l'acte : on appliquera cette loi parce que ce sera celle à laquelle les parties sont en mesure de se référer le plus facilement ; c'est peut-être même la seule que les parties soient dans la possibilité de connaître ; c'est la solution qui leur permettra de faire l'acte facilement en tous lieux.

Nous ne pouvons que poser le principe. On aura pour'cliaque disposition législative à examiner si elle a trait ou non k l'organisation de la propriété, aux garanties générales de crédit, que le législateur a cru devoir établir dans les limites de son territoire. Nous avons, en étudiant la législation française et les législations étrangères, passé en revue les principales dispositions. Nous n'avons pas à y revenir. Rappelons seulement que, par exemple, les conditions de tradition, de transcription,

(1) Nous parlerons des moyens de preuve à propos de la preuve des droits personnels, la théorie étant la même.

— 214 ^ (linscription. sont régies par la lex reî sitae. A l'inverse seraient rég-ltes par la lex loci actus les conditions d'authenti- < ité d'un acte translatif de droit réel, si cette authenticité était exig-ée pour cet acte, même au cas où il ne crée que des obligations; la condition d'authenticité ne touche alors en rien à l'organisation de la propriété, et on peut dès lors lui appliquer la lex loci actus. Il en serait ainsi, par exemple, de la condition d'authenticité exig>ée par la loi française pour la donation. La donation étant translative d'un droit réel, on n'appliquerait point à la condition d'authenticité la lex rei sitae (1).

SECTION IV /ftcles relntifiii aux droits personnels.

Disting-uons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, la solennité et les preuves.

I. Solennité. — On sait que nous appelons solennité les formalités extérieures exig-ées par quelques législations pour la formation de certains contrats. Elles ne constatent pas le contrat, elles le créent en le matérialisant. Les législations variant à cet ég-ard, quelle est la loi à appliquer au cas de conflit? — On est d'accord, en théorie, pour appliquer la loi du lieu oîi l'acte est fait. Nous avons vu que telle était la tendance bien accusée de la jurisprudence moderne. Il y a en eff'et des raisons de nécessité pratique qui imposent cette solution; ces raisons sont d'ailleurs celles que nous avons déjà plusieurs fois exprimées : ne pas autoriser l'application de la loi du lieu, ce serait mettre les parties dans l'impossibilité de faire certains actes à l'étranger, et il faut assurer à tout individu la possibilité de faire en tout pays les actes juridiques qu'il croit de son intérêt d'accomplir. On ne peut obtenir ces résultats par l'application de la loi personnelle des parties. On l'obtiendrait encore moins par l'application de la lex rei sitae , application qui entraînerait d'ailleurs un inconvénient de plus : si l'acte portait sur des biens situés dans le ressort de lois différentes, on serait oblig-é de faire plusieurs actes. L'application de la lex loci actus

: 1 )\. les détails, part ii, ch. i, sect. m, p. 102 et ch. ii, sect. m, p. 178.

est donc seule de nature à éviter ces inconvénients ; l'acte fait avec les solennités requises par cette loi sera valable partout, sur les meubles et sur les immeubles, quelle que soit leur situation et quelle que soit la nationalité des parties.

Il est aisé de déduire toutes les conséquences qui résultent de cette proposition. Il est inutile de les indiquer toutes. Observons seulement que l'individu, dont la loi personnelle exig-e un acte authentique, par exemple, pour la donation, pour le contrat de mariag-e, pourra faire ces actes sans écrit authentique, dans un pays où l'on n'exig-e pas cette condition. Si la loi du lieu permet le contrat de mariag*e postérieur à la célébration du mariage, un contrat fait dans ces conditions sera valable, bien qu'il intéresse un individu dont la loi personnelle exig-a l'antériorité.

Nous croyons que l'application de la lex loci actus est de rigueur. Si on ne l'admettait pas, on arriverait aux inconvénients que nous avons déjà sig-nalés à l'occasion du mariag-e : l'acte, fait à l'étrang'er conformément à la loi personnelle des parties, pourrait être valable à l'égard de cette loi : mais il n'y aurait pas de raison pour qu'il fût valable à l'égard de la loi du lieu où l'acte a été fait. On n'aurait donc pas résolu le conflit; on n'aurait fait que le reculer et en modifier la manière d'être. J'ajoute qu'on ne doit pas laisser aux parties la liberté de revêtir un contrat de telle ou telle solennité; la solennité est réglée par la loi et s'impose aux parties. C'est ainsi qu'un étranger, dont la loi personnelle autorise la donation sous seing privé, ne pourra faire une donation que par acte authentiqué, dans un pays dont la loi exige cette solennité pour une donation. Nous en dirons autant pour le moment auquel doit être fait le contrat de mariage.

Mais on doit écarter l'application de la Icx loci actus, lorsque la solennité est exigée dans un but de publicité, lorsque la loi qui l'a établie a eu en vue, non pas l'intérêt des parties, mais l'intérêt des tiers. En pareille hypothèse, pour se prévaloir de l'acte dans un pays, il faudra toujours remplir les formalités exigées par les lois de ce pays Nous avons déjà indiqué comme exemple les formalités d'acceptation ou de signification exigées par la loi française, pour que la cession de créance existe à l'égard des tiers. On ne pourra se prévaloir en France à l'égard des tiers d'une cession de créance que si ces formalités sont

remplies, quelle que soit la loi du lieu où est intervenue la cession. D'ailleurs on est d'accord sur cette solution rationnelle.

II. Preuve. — Parlons d'abord de la preuve par écrit. L'acte juridique est constaté par un écrit : quelle loi doit rég-ler la forme instrumentaire de cet écrit et l'étendue de sa force probante?

S'il s'ag-it d'un écrit public, sa forme instrumentaire doit évidemment être rég-ie par la loi du lieu où il est rédigé. Nous avons vu que la jurisprudence générale était depuis longtemps lixée en ce sens, et elle est l'expression de la nature des choses. Cette solution est la seule qui soit possible en pratique. L'écrit public est rédigé par un officier public, auquel la loi confère ce droit; il ne peut connaître que la loi de son pays ; on ne peut exiger de lui que l'application de cette loi ; elle est d'ailleurs seule compétente pour déterminer les conditions de fjrme qu'on doit lui imposer. Ces considérations conduisent aussi naturellement à décider que la force probante de l'écrit public est réglée par la loi du lieu de rédaction. Le degré de force probante de l'écrit dépend de la capacité de l'officier qui l'a rédigé ; c'est la loi de l'officier public rédacteur, loi qui est en même temps la lex loci, qui détermine cette capacité (1). — Nous avons par là même démontré que l'application de la lex loci aux formes instrmnentaires d'un écrit public est impérative. Ces formes sont imposées à l'officier public rédacteur par la loi dont il est le sujet, et il ne peut pas s'en départir, même pour so conformer à la loi personnelle des parties.

Quant aux pouvoirs des consuls au point de vue du droit de rédiger à l'étranger les actes intéressant les nationaux des pays qui les accréditent, tout ce que nous avons à dire ici , c'est que des considérations d'utilité pratique puissantes exigent qu'on reconnaisse ce droit aux consuls, et que les gouvernements doivent le plus promptemeut possible en régler l'exercice par des Traités.

Pour la forme instrumetitaire des actes sous seing privé, on appliquera la lex loci actus. Les mêmes considérations d'utilité pratique conduisent à cette solution. Sans doute on peut dire

(1) Nous avons vu que telle était l'idée de la doctrine traditionnelle française : cette idée est exacte, seulement nos anciens jurisconsultes avaient le tort de «'en servir pour restreindre la portée de la lex loci actus.

que ces considérations ne se présentent pas avec la même force, parce que ce sont les parties elles-mêmes qui dressent l'écrit, et qu'il leur sera toujours possible, en quelque endroit qu'elles se trouvent, de suivre pour les formes leur loi personnelle. Outre que l'application de la loi personnelle soulève une difficulté nouvelle, lorsque les deux contractants sont de nationalité différente, elle ne peut être admise pour la raison suivante : on doit assurer aux parties, qui veulent constater un acte par un écrit sous seing privé, le moyen de dresser un écrit régulier ; les parties, peu versées en général dans la connaissance du droit, s'adresseront à un homme de loi du pays où elles se trouvent; celui-ci ne les renseignera que sur la loi du pays; les parties ne pouvant donc être en mesure de connaître exactement que la lex hci actus, leur imposer une autre loi, ce serait les exposer à dresser un acte irrégulier.

L'application de la lex loci actus doit-elle être imp&attve ? La question est plus douteuse que pour l'écrit public. On peut dire en effet que les parties doivent conserver, partout où elles se trouvent, le droit de rédiger les actes qu'elles dressent ellesmêmes dans les formes de leur loi personnelle; par faveur, on leur permet de suivre la lex loci actus ; on ne doit pas leur imposer cette obligation. Nous pensons cependant que l'application de la lex loci actus est de rigueur : ce qui nous décide surtout, c'est que la forme instrumentaire d'un écrit privé ne doit jamais être laissée en quoi que ce soit à la libre disposition des contractants ; et on ne peut admettre qu'en suivant telle ou telle loi, dont le choix leur est laissé, ils puissent donner k l'écrit qu'ils rédigent telle ou telle forme. Si l'on reconnaît que la loi, qu'il est préférable d'appliquer, est la lex loci actus, il faut appliquer toujours cette loi, et ne pas permettre aux contractants de s'en départir. De plus, comme on l'a dit souvent, si l'on permet aux parties de rédiger l'écrit dans les formes de leur loi personnelle, cet écrit fera foi sans doute dans le pays des parties, mais fera-t-il foi dans le pays où il est rédigé ? Les tribunaux de ce pays feront bonne justice en ne lui accordant .aucune créance. Et alors surgit une nouvelle collision. Ces inconvénients sont écartés par l'application rigoureuse de la lex loci actus. J'indique une. des nombreuses conséquences de cette solution : l'acte sous seing privé, rédigé en France par exemple, ne fera foi que s'il est revêtu des formalités des art. 1325 et 1326,

C. civ.j alors même que la loi personnelle des parties n'exig-e pas de formalités. — Tout ce qui précède nous conduit naturellement à décider que l'étendue de la force probante dun écrit privé sera rég-ie par la lex loci actus, et rég-ie uniquement par cette loi. Si les parties sont oblig-ées de suivre la lex loci actus, quant aux formes dont elles doivent revêtir l'acte, elles doivent donner à l'acte le degré de force probante déterminée par cette même loi.

Nous arrivons aux modes de preuve autres que la preuve par écrit : la preuve testimoniale et la preuve par présomption. Nous écartons les présomptions lég-ales, pour lesquelles on ne peut donner de règde g-énérale , et pour lesquelles la solution du conflit dépend de la matière à l'occasion de laquelle la loi a été faite-

Quant à l'admission de Idi preuve testi?7i07iiale et de la preuve par préso?7iptions de fait, quelle loi appliquer au cas de conflit ? La loi personnelle des parties ? Non; on aboutit à des difficultés nombreuses lorsque la loi personnelle des parties est différente, et lorsque celles-ci changent de nationalité ou de domicile dans l'intervalle du jour où l'acte a été fait et du jour où la difficulté s'élève. Doit-on appliquer la lex fori^ Quelques personnes l'ont soutenu. C'est une opinion inexacte : on ne peut appliquer la loi du tribunal que pour déterminer les formes de procédure, il ne faut pas confondre en effet l'admission de la preuve avec son mode de production: ce dernier point seul est rég-lé parla lex fori. Pour l'admission de la preuve par présomptions, on a proposé d'appliquer la loi du lieu dans lequel s'est passé le fait qu'on invoque pour constituer la présomption. Ce nous paraît être une opinion inadmissible, et qui aboutit à une nouvelle collision, si les faits qu'on invoque se sont accomplis dans le ressort de lois différentes. — Toutes ces lois écartées, il reste la loi du lieu où s'est formé le rapport de droit qu'on veut établir. C'est en effet la loi que nous croyons devoir appliquer. Nous avons déjà vu que telle était la tendance de la jurisprudence moderne; et en effet aucun des inconvénients qu'entraîne l'application d'une autre loi ne se présente ici. De plus les parties, qui font un acte juridique, s'informent le plus souvent en fait, comme nous le faisions remarquer plus haut, auprès d'un homme de loi du pays, qui ne pourra leur donner des renseig^nements que sur la loi locale : les parties s'assureront donc uniquement les moyens de preuve qu'établit

la loi de ce pays. C'est ainsi qu'un étrang-er contractant dans un pays, dont la loi admet toujours la preuve testimoniale ou la preuve par présomptions, on ne pourra pas lui reprocher de n'avoir pas constaté la convention par écrit, et il doit avoir le droit de prouver en tout pays le rapport de droit par témoins ou par présomptions. — Pour les mêmes raisons, la force probante de ces différents modes de preuve sera déterminée aussi par la loi du lieu où s'est formé le rapport de droit.

L'application de la lex loci sera encore ici de rigueur, pour les raisons que nous avons si souvent indiquées ; les modes de preuve sont imposés aux parties; la loi compétente pour les régler étant déterminée, elle doit s'appliquer aux parties dans toutes les circonstances et elles ne peuvent jamais s'en affranchir.

SECTION V

Actes relatifs au patrimoine.

Tout d'abord, quelle loi doit régir les formes de la renonciation à une succession, ou de V acceptatmi ? Théoriquement la réponse ne peut être douteuse. Il faut assurer aux parties un moyen facile d'accepter une succession, d'y renoncer, en quelque lieu qu'elles se trouvent, en quelque pays que s'ouvre la succession, et quelle que soit la situation des biens qui en dépendent ; il ne faut pas que le successible soit obligé de faire plusieurs acceptations ou plusieurs renonciations. On voit aisément que l'application de la loi personnelle du successible, ou l'application de la loi de la situation ne remplit pas ces conditions. Le desideratum n'est atteint que par l'application de la loi du lieu de l'acceptation ou de la renonciation. Un successible pourra toujours accepter ou renoncer dans les formes de la lex loci actiis ; l'acceptation et la renonciation seront valables à l'égard de tous les biens héréditaires quelle que soit leur situation. — L'application de cette loi sera de rigueur : il ne faut pas laisser les formes à la disposition des parties; il faut éviter de nouvelles collisions. — Il est important de faire une restriction ; il est possible que certaines formalités de la renonciatio7i ou de Vacceptation soient exigées dans l'intérêt des tiers, pour les avertir du parti qu'a pris l'héritier. Tour ces formalités on

devra suivre la loi du pays dans lequel on veut se prévaloir de l'acceptation ou de la renonciation, et on ne pourra se prévaloir à l'ég-ard des tiers des qualités d'acceptant ou de renonçant dans tel ou tel pays que si l'on a rempli les formalités de publicité exig-ées par la loi de ce pays. On est d'ailleurs unanimement d'accord sur ce point.

Les gouvernements devraient signer des Traités pour faciliter à leurs nationaux à l'étranger les acceptations ou renonciations, qui pourraient se faire aux consultants de chaque nation.

Testament. — Nous croyons qu'on doit appliquer d'une manière générale et absolue à la forme du testament la loi du lieu où l'on teste. Le testament est plus que tous autres actes un acte pour lequel il faut assurer au disposant toute la facilité possible. Qu'on soit dans l'impossibilité de faire un acte entre vifs, il en résulte sans doute un préjudice, mais un préjudice qui sera le plus souvent réparé; l'acte est retardé plutôt qu'empêché. Au contraire, pour le testament, il faut que la partie soit toujours à même de le faire; retarder le testament ce sera souvent l'empêcher. Pour éviter ces inconvénients et atteindre ce desideratum, il faut permettre au disposant de tester toujours dans les formes de la loi du lieu où il fait son testament. Comme d'un autre côté on ne peut pas forcer le disposant à faire plusieurs testaments, et qu'on doit respecter sa volonté de disposer de tout son patrimoine, le testament qu'il aura fait dans les formes locales produira ses effets sur tous les biens meubles et immeubles quelle que soit leur situation. — Nous avons vu que telle était la tendance des législations et des jurisprudences modernes, mais qu'il y avait beaucoup de divergences sur les conséquences de détails : nous croyons que, pour obtenir complètement le desideratum indiqué, il faut appliquer absolument toutes les conséquences qui résultent de la règle sus-énoncée.

Pour le testament, dans lequel intervient un officier public, il ne s'élève aucune difficulté. La solution doit être donnée pour le testament privé, et un individu pourra faire à l'étranger un testament dans la forme privée, organisée par la loi du lieu où il teste. Si l'on ne donnait pas cette solution, on pourrait parfois arriver à rendre le testament impossible. On doit encore décider que le testament fait dans les formes locales est valable, bien que la loi personnelle ou la loi de la situation des biens ne reconnaisse pas cette forme de tester. C'est ainsi qu'un individu,

dont la loi personnelle n'admet pas le testament olog^aph^j fera un testament valable en cette forme dans un pays qui l'admet. De m^me, un individu fera valablement un testament verbal, dans un pays qui permet de tester ainsi, bien que sa loi personnelle n'autorise pas le testament verbal, — Si l'on n'admet pas ces différentes solutions, on mettra souvent une personne qui veut tester dans l'impossibilité de faire son testament. Prenons un exemple : un Français est malade et ne peut écrire, dans un pays qui n'admet que le testament verbal ; en France, il aurait la ressource du testament public ; dans ce pays le testament public est inconnu, il ne peut pas faire un testament dans la forme olographe française (testament qui serait peutêtre valable en France), puisqu'il ne peut pas écrire ; si on ne lui permet pas de tester verbalement, il ne pourra pas faire son testament. C'est un résultat qui, de toute nécessité, doit être évité. On n'y arrivera qu'en appliquant absolument, et dans tous les cas^ la lex loci testamentH On doit même appliquer à la forme des testaments conjonctifs la Icx loci actus ; cette forme de testament sera valable, si la loi du pays l'autorise.

Nous avons dit qu'il fallait appliquer absolument à la forme du testament la lex loci actus. Devons-nous dire qu'on l'appliquera impérativement et qu'on devra annuler le testament fait conformément à la loi du testateur, mais contrairement k la lex loci testameriti? Isons pensons qu'on doit admettre même cette conséquence, et que tel est le desideratum qu'on doit obtenir. La question peut paraître cependant délicate. Quant au testament, dans la couft^ction duquel intervient un officier public, la solution que nous donnons ne nous paraît pas douteuse ; l'officier public est soumis à la loi du lieu où il intervient, il ne peut pas se départir de cette loi; le testament qui sort de ses mains n'est valable que s'il a observé cette loi ; et il n'y a pas de raisons pour qu'il puisse confectionner régulièrement un testament, en suivant une loi qui n'est pas celle à laquelle il est soumis.

Pour le testament privé et nous désignons ainsi celui qui est liit par le testateur seul, on peut faire les objections suivantes : Ce testament ne se rattache à aucun territoire ; il prend toute sa force dans la personnalité même de son auteur, il la suit partout; on peut lui appliquer exactement ce que disaient des meubles nos anciens auteurs : « Mohilia sequuntur personam » ; on ne saurait concevoir qu'un disposant ait en tel lieu la faculté de

faire un testament privé en telle forme, et ne lait pas ailleurs ; de deux choses l'une, ou il a la faculté de faire un testament, ou il ne l'a pas ; s'il a cette faculté, il doit l'avoir partout, d'autant plus qu'il est impossible de savoir en quel endroit il teste ; on doit donc en conclure que le testament olog-raphe, fait par un étranger dans un pays où cette forme de tester n'est pas admise, est valable, s'il est conforme à la loi personnelle du testateur.

Ces diverses considérations ne manquent point de force: cependant elles ne nous décident pas. Nous persistons à penser que l'application de la lex loci est impérative, même à Tég-ard du testament privé. Tout le monde reconnaît la validité du testament privé, fait dans la forme de la lex loci. Si l'on adopte ce point de départ, on doit forcément admettre l'application rigoureuse de cette loi. Nous l'avons dit plusieurs fois, la forme des actes ne peut pas être laissée au choix des parties ; cette idée est surtout vraie à l'égard de la forme du testament, acte important entre tous ; on ne peut autoriser le disposant à choisir entre la forme de la loi du lieu ou la forme de sa loi personnelle ; il faut lui imposer l'une ou l'autre, mais ne pas lui laisser le choix; on reconnaît qu'en principe il faut toujours donner au testateur le droit de faire son testament dans la forme de la lex loci; donc c'est cette forme qu'il faut imposer au testateur. On dit que le testament privé est intimement lié à la personne, qu'il est pour ainsi dire une émanation de la personnalité; nous le voulons bien; mais tirez-en alors toutes les conséquences, imposez au disposant l'observance de la loi personnelle et ne lui permettez jamais de suivre la loi du lieu où il teste ! On ajoute : ce lieu on ne le connaîtra que rarement, le testament suit la personne et n'a aucun lien avec le lieu. Si cette idée est vraie, on ne doit jamais autoriser l'application de la lex loci actus. Nous comprenons qu'on interdise absolument au testateur de faire un testament privé dans les formes de la lex loci actus, qu'on lui impose l'obligation de suivre sa loi personnelle ; mais nous ne comprenons p,as qu'on le laisse à son gré libre de choisir entre la loi personnelle et la lex loci actus. Aussi pensons-nous que, même pour les formes du testament privé, on doit appliquer impérativement ia loi du lieu où est fait le testament. C'est ainsi que le testament privé, conforme à la loi personnelle, mais sans valeur d'après la lex loci, soit parce qu'on n'a pas suivi les formes qu'elle exige, soit

parce qu'elle m roconnaît pas cette forme de tester, doit être déolaré inopérant (1 ).

Nous devons ajouter que pour le testament, comme pour les autres actes, on doit reconnaître aux consuls le droit de les rédig-er dans les formes de la loi du pays qui les accrédite, lorsqu'ils intéressent des nationaux de ce pays. On devra d'ailleurs rég-ler par des conventions les pouvoirs des consuls à cet égard.

— Nous avons passé en revue tous les actes juridiques. On a vu dans quels cas les solutions que nous donnons conduisaient à l'application dans un pays d'une loi étrang-ère. Nous devons noter que l'application de la loi étrangère doit cesser toutes les fois qu'elle contient quelque chose de contraire à ce qui est considéré comme d'ordre public ou comme touchant aux bonnes mœurs dans le pays où d'après les règles générales on doit l'appliquer.

L'application de la loi étrangère doit encore cesser lorsque les tribunaux apprécieront que les parties ont voulu frauduleusement se soustraire à leur loi personnelle. On ne peut d'ailleurs donner aucune règle précise h cet égard, et on doit laisser aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation.

Conclusion

Si l'on jette un coup d'œil sur les différentes solutions que nous venons de donner, et si l'on cherche à les résumer, nous arrivons aux propositions suivantes :

1° Les solennités, exigées pour la formation de certains acties, sont réglées par la lui du lieu où l'acte est fait, à l'exception de celles prescrites pour la sécurité de la propriété, et pour sauvegarder l'intérêt des tiers ;

2° Les formes instnimcntaires des actes écrits, publics ou privés, sont rég-léos par la loi du lieu où les actes £ont rédigés.

(1) La jurisprudence française a si bien compris que tel était le desidcralu.n auquel devait tendre le dro.it international qu'elle annule le testament privé fait en France, valable d'après la loi personnelle du testateur étranger, mais nul d'après la loi française (V. p. 148, note 4).

3<i Les modt's de preuve, recévables pour établir un l'apport de droit, sont déterminés par la loi du lieu où s'est formé ce l'apport de droit ;

4" Dans ces trois hypothèses ^ la loi indiquée est rigoureusement applicable.

Telles sont leâ solutions auxquelles noua â conduit l'examen détaillé de chaque acte juridique.

Si Ton remarque que les solennités, les formes instrutnentatres des actes écrits, les moyens de preuve constituent précisément ce que nous avons appelé dans notre introduction élément externe ou forme des actes juridiques, on arrive facilement à poser la règ'le g-énérale qui doit résoudre les conflits que soulève Véléînent externe ou forme des actes, et qui partant est l'inconnue de notre problème.

Vêlement externe, ou forme des actes, est rég-i par la loi du lieu de l'acte, et cette loi lui est exclusivement applicable. Cette règ'le, on peut la formuler par l'adage : « Locus régit actum ». Son sens et sa portée sont déterminés par les quatre propositions énoncées dans ces conclusions.

Ainsi nous arrivons, après une longue analyse, k la célèbre règle : « Locus régit actum ». Mais la méthode que nous avons suivie nous a permis de donner des bases solides à cette règle, et d'en déterminer d'une façon précise la portée, au point de vue rationnel. La règle : « Locus régit actum » n'a pas été notre point de départ; elle est au contraire notre point d'arrivée.

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