‹ Droits de l'homme;Chapitre 6 sur 11 · V. La loi n’a le droit de défendre que les · texte numérisé non relu

V. La loi n’a le droit de défendre que les

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actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ^ et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

VI. La loi est l’expression de la volonté générale , tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentans à sa forînation ; elle doit être la même pour tous , soit qu’elle protège , soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités , places et emplois publics, selon leur capacité , et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs taiens.

VU. Nul homme ne peut être accusé , arrêté , ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires , doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : ü se rend coupable par la résistance.

VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires , et

ïml ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable , s’il est jugé indispensable de l’arrêter , toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions , même religieuses ^ pourvu que l^ur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler , écrire , imprimer librement , sauf à répondre de l’abus de cette liberté ^ dans les cas déterminés par la loi.

XII. La garantie des droits de l’homme let du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous , et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée>.

XIII. Pour l’entretien de la force publique , et pour les dépenses d’administration.

vne contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre ;tous les citoyens , en raison de leurs facultés.

< XIV. Les citoyens ont le droit de consta- ter par eux-mêmes ou par leurs représentans la nécessité • de la contribution publique , de la consentir librement , d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité , l’assiette , le recouvrement et la durée.

XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée , ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution.

' XVII. Les propriétés étant un droit Inyiolable et sacré , nul ne peut en être privé , si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée , l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Observations sur la déclabation des DROITS DE l’homme. •

Les trois premiers articles comprennent eiL termes généraux toute une déclaration de droits. Tous les articles suivans en tirent IfCur origine ou ne sont que des explications. Le quatrièm,e , cinquième et sixième définissent plus particulièrement ce qui n’est que généralement exprimé dans le premier , le second et le troisième.

Le, septième , huitième , dixiéme et onziènie sont des déclarations de principes sur lesquels les loix doivent, être faites , cpnformément aux droits.déja déclarés.- Mais il y a de très-honnêtes gens:, tant en France que dans les autres pays , qui doutent que le dixième article garantisse suffisamment le droit qu’il a dessein d’accorder ; et qui disent qu’outre cela c’est ôter quelque chose à la dignité divine de la religion , et affoiblir sa force efficiente que de la rendre un sujet de loix humaines. La' religion se présente alors à l’homme comme la' lumière interceptée par un nuage intermédiaire , qui lui en obscurcit la vue , et il n’apper^oit

lien digne de révérence dans la sombra raie (i).

Les articles suivans , en commençant par le douzième , sont substantiellement con-^ tenus dans les principes des articles precedens ; mas dans la situation particulière ou

( 1 ) Il y a une simple idée qui , si elle se présente bien àFesprit , soit dans un sens légal ou religieux , empêchera tout homme ou tout corps d’hommes > ou tout gouvernement de jamais errer sur le sujet de la religion ; c est quavam qu’aucune institution humaine de gouvernement fût connue dans le monde , il existoit , si je puis me servir de cette expression , un contrat entre Dieu et l’homme depuis le commencement de la création , et que comme la relation ou la condition dans laquelle se trouve l’homme par rapport à fon créateur , ne sauroit être changée par aucune loi ni par aucune autorité humaine , cette dévotion religieuse , qui fait partie de ce contrat » Ee peut point devenir le sujet des loix humaines , et que toutes les loix doivent se conformer à ce contrat anterieur , et ne pas présumer de rendre le contrat conforme aux loix qui , outre qu’elles sont de fabrique humaine, sont subséquentes au contrat. Le premier acte de 1 homme lorsqu’il regarda autour de lui , qu’il vit qu’il ne s étoit pas fait lui-même , et qu'il trouva un monde garni pour le recevoir , doit avoir été la dévotion , et la dévotion doit toujours rester sacrée pour tous les hommes, de quelque manière quils jugent à propos de U témoigner ; et les gouvexnemens ont tort de s’cn mêler.

8e trouvoit la France , ayant à détruire ce qui étoit mauvais , aussi bien qu’à élever ce qui étoit bon , il étoit à propos d’être plus exact qu’il n’auroit été nécessaire de l’être dans une autre position.

Tandis que la déclaration des droits étoit en agitation à l’assemblée nationale , quelques-uns de ses membres remarquèrent que si on publioit une déclaration de droits, il falloit qu’elle fût accompagnée d’une déclaration de devoirs. Cette observation annonce de la réflexion : ils n’erroient cependant que parce qu’ils ne réflécliissoient pas assez profondément. Une déclaration de droits est aussi une déclaration de devoîis réciproques. Ce qui est mon droit comme homme , est également le droit d’un autre homme ; et il est de mon devoir de lui garantir le sien comme de posséder le mien.

Les trois premiers articles sont les bases de la liberté tant individuelle que nationale ; aucun pays dont le gouvernement ne tire pas son origine deà principes qu’ils 1

contiennent , et ne continue pas d’en conserver la pureté , ne sauroit être appellé libre ; et la déclaration des droits est d’une plus grande valeur pour le monde entier, et ^

fera plus de bien que tbutes les loi:^ et tôuâ les statuts publiés jusqu à ce jour.

Dans l’exorde déclaratoire qui pr^éc'êde là déclaration des droits , on voit le spèctaclé solemnel et majestueux d’une nation ouvrant sa commission sous les auspices de son créateur pour établir un gouvernement ; scène si nouvelle et si élevée au-dessus de cè que l’on a encore vu dans cette partie du monde , que le nom de révolution n’approche point de la dignité de son caractère ; elle s’élèv^e jusqu’à celui de la régénération. de l’homme ; que sont les gouvernemens de l’Europe sinon des scènes d’iniquité et d’oppression ? Quel est celui d’Angleterre ? Ses propres habitans ne disent-ils pas eux-mêmes que c’est un marché où chacun a son prix , et où la corruption est un trafic conti- . nuel fait aux dépens d’un peuple trompé? Il n’est donc pas surprenant que l’on calomnie la révolution Françoise. Si'elle s’étoit simplement bornée à la destruction d’un despotisme monstrueux, peut-être que M. Bürke et quelques autres auroient gardé le silence. Leur cri présent est qu’elle est allée trop . loin : c’est-à-dire , qu’elle est allée trop loin pour eux ; elle ose regarder la çorruption en face ; et la horde venale est alarmée , ses

craintes se manifestent dans ses outrages ^ et elle ne fait que publier les gëmissernens du vice blessé. Mais une pareille opposition au lieu de nuire à la révolution Françoise ne peut que lui faire honneur.' Plus on la frappera plus il en sortira de lumières , et il y a plutôt à craindre qu’on ne la frappé pas assez . Elle n’a rien à appréhender des atta-» ques : elle est établie sur la vérité, et son nom sera aussi durable que le temps.

Après avoir examiné les progrès de la révolution Françoise dans tous ses principaux incidens , depuis son commencement jusqu’à la prise de la bastille , et de son établissement par la déclaration deà droits , je vais terminer ce sujet avec l’apostrophe énergique de M. de la Fayette :

Puisse ce grand monument élevé à la li-^ berté servir de leçon à Voppresseur et d^ exemple à V opprimé.

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