‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 38 sur 94 · Constitution de 1890, article IV, Sect. 33, ibid · texte numérisé non relu

Constitution de 1890, article IV, Sect. 33, ibid

ne saurait attribuer une autre pensée aux constituants de cette époque oh la doctrine que lepouvoir législatif représentait le peuple, était enseignée presque partout, et n'était presque nulle part contestée.

Et maintenant nous pouvons examiner avec quelque profit, de quelle manière le pouvoir constituantenvient à se substituer, en partie au Mim^u moins, au pouvoir législatif, et légifère en son^cK n lieu et place; en d'autres termes, nous sommet mieux en mesure de comprendre de quelle fa— çon le peuple, en faisant usage de ses droits^ établit un pouvoir législatif restreint, et fond^ Je d'autre part des règles fixes destinées à êtra^— ire appliquées pendant tout le temps que durera la^ ^a constitution qu'il adopte.

Il ne saurait être contesté qu'une sociét*^ -=:3é qui progresse, qui se meut dans toutes les di-Sïrections, voit de temps à autre naître de:^ s besoins nouveaux qui ne sauraient être satis- — faits que par l'action des pouvoirs souverains - Il faut donc une autorité qui y pourvoie et qui les règle ; il faut donc aussi, dans tous les cas, qu'il seproduise dos combinaisons qui répondent à ces besoins inhérents à toute société civili-

sée et en progrès. Si on s'était contenté de dire au pouvoir législatif: il vous sera interdit, par exemple, de créer par voie de concession, telle compagnie de chemin de fer ou de bateaux à vapeur; au lieu d'accorder une charte, vous voterez une loi générale qui s'appliquera à toutes les sociétés qui entendront se constituer; ou si on lui avait dit encore : vous ne voterez plus d'allocation pour satisfaire à une réclamation contre l'Etat ; vous devrez constituer une sorte de tribunal quasi-judiciaire qui, en dehors de vous, décidera de la validité de cette réclamation et vous fera un rapport sur lequel vous pourrez voter la somme due, il faut en convenir ces simples précautions seraient peu efficaces. C'est ce qu'a compris l'esprit nouveau. Aussi quelle est la tendance qu'il montre? c'est de transférer une partie importante du pouvoir législatif au souverain constituant lui-même. Il est impossible de lire avec attention la constitution de 1846 et de la comparer aux amendements constitutionnels adoptés à New- York en 1874, sans y discerner l'empiétement évident, si on pouvait se servir de ce mot, du pouvoir constituant sur le terrain que l'on avait

jusqu'alors regardé comme réservé à l'action législative.

La section II de l'article II des amendements contient tout un ensemble de dispositions pénales sur toute manœuvre frauduleuse dans les élections. Les sections III et VI de l'article VII renferment des lois qui disposent de la matière des canaux, et qui prescrivent à la législature des règles précises qu'elle devra suivre à cet égard.

La section XIII du même article contient des mesures législatives sur le fonds d'amortissement.

La section IV de l'article VIII édicté les principes en vertu desquels les banques d'épargne seront régies ^ Inutile de multiplier les citations ; il est clair que nous sommes ici dans le domaine législatif. Mais tout ceci est-il bien nouveau ? Sans doute il y a telles des dispositions qui viennent d'être analysées qui sont nouvelles; mais, comme nous l'avons montré, l'esprit qui les inspire ne Test pas entièrement. La constitution de New- York de 1846 contenait déjà des dispositions de l'ordre pure-

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