‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 47 sur 94 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

du pouvoir judiciaire dans ses rapports Avec la liberté de l^iiomme et du citoyen

Oublions nos idées françaises sur la séparation des pouvoirs ; ne nous souvenons plus des principes qui gouvernent en France Torganisation judiciaire, et la tiennent aussi en dehors que possible des actes du gouvernement et de ceux de Fadministration. Oublions aussi et suii;out la division du droit romain entre le droit public et le droit privé ; et concevons, si cela nous est possible, un pouvoir judiciaire dont la compétence s^étende à toutes les affaires dans lesquelles un droit individuel est en cause, de telle sorte que, dans tous les cas où ce droit individuel serait lésé, le juge pourrait en connaître en vue de porter remède au mal.

Allons plus loin : supposons que le magistrat investi d'une juridiction aussi étendue et surtout aussi peu définie, soit charge d'appliquer un droit qui, en ses points essentiels, ne soit pas écrit, mais dépende de la coutume et des précédents ; supposons encore que ce magistrat ait à se retrouver dans ces coutumes qui émanent de la sagesse des siècles précédents et dansles décisions judiciaires qui ont éclairé et défini les points essentiels de ces mêmes coutumes ; qu'arrivera-t-il presque infailliblement ? Il dépendra presque toujours du juge de découvrir dans ces documents soumis par leur nature même à son droit d'interprétation, la manière de protéger le droit lésé et de le rétaWir dans son intégrité.

Mais ce n'est pas tout ; non seulement ce justicier a devant lui tout cet ensemble de coutumes non écrites qui sont imbues des principes protecteurs du droit de l'individu, mais il a aussi, pour l'armer, le droit public, les chartes des libertés et cette concession solennelle en vertu de laquelle ce droit public, ces chartes peuvent être plaides à sa barre. Donc s'il doit intervenir, et le droit coutumier et le droit

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public écrit lui fournissent tous les éléments de sa décision. Ici il ne saurait y avoir ni conflit positif ni conflit négatif, ni déclinatoire pour cause d'incompétence au nom de la couronne. Les voûtes de la vieille abbaye anglaise où siège la justice suprême, n'ont jamais entendu retentir des mots pareils, et je ne sache pas que, depuis cent ans, rien de semblable ait été suggéré devant une cour de justice des Etats-Unis '.

1. Excepté, bien entendu, en cas de suspension de Vhàbeas torpus, c'est-à-dire en temps de grand danger public en AngleterrOf et seulement en temps de guerre ou d'insurrection aux Etats-Unis. En 1861, un nommé Merriman fut arrêté à Baltimore par ordre militaire; le cbef justicier des Etats- Unis, alors M. Roger B. Taney, qui tenait sa cour de circuit à Baltimore, (le cbef justicier aie premier circuit qui comprend, entre autres, la Virginie, le district de Colombie et le Maryland), émit un writ d'habeas corpus; le général ordonna à rofôcier qui gardait le prisonnier (Merriman) de ne pas tenir compte du writ, attendu qu'il y avait état d'insurrection flagrante. L'affaire n'eut donc aucune suite; la justice était tenue en écbec. Je n'ai jamais pu bien comprendre pourquoi M. Roger B. Taney s'imagina d'écrire dans cette espèce une sorte d'opinion qu'il consigna dans les registres du greffe de la cour de circuit des Etats-Unis pour le Maryland. M. Taney n'avait aucun droit d'exprimer officiellement sa manière de voir sur une affaire qu'il n'avait pas entendue. En tous cas la procédure en resta là. Dans un

Ainsi ce pouvoir que le juge exerce, que nul ne lui conteste, lui vient de loin. Dès le moyenâge il s'est habitué à interpréter la coutume et le droit public, il a siégé entouré de jurés qui avaient peut-être combattu le roi Jean ou contribué à payer à quelqu'un de ses successeurs Tachât de l'une des confirmations de la charte des libertés ; à mon sens, dès le commencement du XIV* siècle, ainsi que je l'ai indiqué dans le premier chapitre, il avait dû étendre son autorité pour faire sortir de prison les sujets du roi détenus sans motifs suffisants; en

intéressant recueil de documents historiques, M. Edward M'Pherson a publié l'opinion de M. Taney, qui n'est naturellement dans aucun recueil de jurisprudence. Cette opinion bien rédigée d'ailleurs, a pour objet de contester le droit da président à suspendre lewrit-d^habeas corpus. En face de l'opinion de M. Taney, M. M' Pherson a réimprimé sur ce môme sujet celle d'un jurisconsulte, au moins l'égal du précédent et d'un caractère bien autrement trempé, celle de M. Horace Binney qui conclut d'une manière absolument contraire à celle du chef justicier. Cependant le congrès a semblé se ranger à l'idée que le pouvoir législatif seul pouvait suspendre Vhabeas corpus^ et la cour suprême parait avoir incliné dans le môme sens. Mais les questions relatives à Vhabeas corpus n*ont jamais été soulevées par l'affaire Merriman qui ne pouvait, en aucun cas, venir devant la cour suprême que par voie d'appel. Or il n'y avait pas eu juge* ment en première instance.

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tous cas, dès le milieu du xiv® siècle, il a trouvé des formules légales qui sont déjà en substance celles du writ d^habeas corpus.

Au XVII* siècle, c'est devant lui que se débattent les questions les plus vitales de la liberté anglaise; voici Faflfaire Darnell, voici l'affaire du < Ship money > ; Tune implique en partie les questions relatives à la liberté individuelle, l'autre celle du droit que réclame le Vx>i de lever des taxes sans le consentement du parlement. Et si les décisions sont contraires au droit du sujet, elles produisent néanmoins des résultats fatals à la couronne ; car c'est de ces décisions mêmes que le parlement conclura qu'il faut de nouvelles garanties. De là la pétition du droit. Au xviii* siècle, les juges anglais sont de nouveau saisis de questions qui intéressent au plus haut degré les droits du sujet, et cette fois ils sont indépendants : Lord Mansfield décide que les mandats de perquisition doivent être limités à la recherche des seules pièces incriminées; que toute perquisition générale est absolument arbitraire*.

Les tribunaux se prononcent aussi pour la

i. Leach V» Mooney. Broom, Gonstitutionallaw ; p. 645.

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liberté de la presse ; ils décident de même que l'esclavage africain est contraire à la constitution d'Angleterre*.

Et il est vrai de dire qu'il y a à peine une grande question qui ait intéressé le sujet anglais, qui n'ait pas reçu du juge son interprétation permanente ; de telle sorte que, quand M. Broom a écrit ses excellents commentaires, où il a traité de la constitution d'Angleterre dans ses rapports avec les droits du sujet, sur presque tous les points essentiels à la liberté de celui-ci, il a reproduit les décisions judiciaires.

Et depuis plus de cent ans que les descendants des Anglais ont fondé les Etats-Unis, quel a été le rôle du magistrat ? Prenez les cent trente et quelques volumes des arrêts de la cour suprême des Etats-Unis et étudiez les tables des matières, si vous ne pouvez lire les volumes eux-mêmes ; pendant les trente-cinq premières années de ce siècle John Marshall, le premier, le plus grand de tous les magistrats américains, promène son regard lumineux surpres-

i. Forbes V* Cochrane; voir Dodd*s admir al ty reports 236-267 and the v« Fox Edwards.

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cj;uo toutes les parties essentielles de la constit tition des Etats-Unis ; et ce que la logique la plus serrée, la raison la plus claire peuvent fournir d'armes sont employées à interpréter, à élucider la constitution des Etats-Unis, à lui donner sa forme définitive et son sens véritable. Et la tradition ne meurt pas avec lui ; elle est vivante au moment où ces lignes sont écrites ; l'œuvre constitutionnelle et législative de ces trente dernières années a trouvé des interprètes de premier ordre, et l'un d'entre eux que je ne nommerai pas parce qu'il est encore en service actif, et a gardé, dans un âge avancé toute la virilité de sa pensée, a déjà une place marquée parmi les noms des magistrats que l'histoire n'oublie pas. Depuis trente ans, en effet, ont été portées devant cette cour presque toutes les questions soulevées par la reconstitution de l'Union et par les derniers amendements constitutionnels : affaires internationales , droits de l'individu, droits des Etats ont été successivement discutés et décidés ; de telle sorte que ce tribunal suprême a établi à côté et autour de la constitution comme une nouvelle couche d'interprétation qui en explique et en définit le sens.

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Fâ il ne faut pas oublier non plus les cours d'Etats ; les principales d'entre elles ont leur jurisprudence qui assurément mérite d'attirer l'attention ; là aussi, les questions les plus diverses ont été abordées et résolues ; depuis celles qui se rapportent aux droits du citoyen jusqu'à celles qui règlent les rapports des hommes entre eux.

Maintenant il faut aller plus loin, pénétrer dans le fond même de la question :

Qu'on se demande combien de mesures qui, affectant une société politique affectent aussi un droit individuel ou collectif, et dans combien de cas le droit d'appliquer ces mesures à une espèce particulière peut soulever des résistances légales bien fondées ; et, peut-être de cette façon, on arrivera à se faire une idée de l'étendue du pouvoir du juge. D'abord un exemple de date toute récente. Voici que l'Etat de New-York institue une commission avec certains pouvoirs réglementaires sur les compagnies qui fournissent la lumière électrique dans la ville de New- York. Bientôt de graves accidents se produisent ; trois ou quatre personnes sont tuées presque coup sur coup et sur divers points, par suite

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de chocs électriques ; la commission dont nous ï>arlons étudie sa compétence, et décide qu'elle I^eut ordonner la destruction dos fils reconnus ciangereux; les compagnies mises en cause de oette façon, s'adressent à la justice pour lui demander d'enjoindre à la commission de respecter ses fils, c'est-à-dire sa propriété; le juge de première instance décide en faveur des droits des compagnies, et il émet une < injonction > ; appel de la commission administrative; les juges d'appel cassent la décision du premier juge, et la commission fait abattre les fils électriques; ceci n'afiecte en rien l'action ultérieure des compagnies en dommages-intérêts contre la ville de New- York ; donc une seconde fois, et sous une autre forme, la question peut se représenter.

Autre exemple, et celui-ci est pris parmi les aflfaires les plus importantes qui puissent se présenter dans une société civilisée : la chambre des représentants ordonne une enquête afin de rechercher si certains actes illégaux ont été commis dans l'administration de la ville de Washington ; pendant que l'enquête se poursuit, un témoin, cité à la barre de

la commission, refuse de répondre à certain interrogatoires et de produire certains livres d commerce ; la question soulevée par ce refus est référée à la chambre qui condamne ledit témoin à la détention jusqu'à ce qu'il consente à répondre ou jusqu'à la fin de la session ; comme celui-ci persista dans son refus, sa détention ne finit qu'avec le congrès. Ultérieuremen ce témoin contumace commença devant la cou ordinaire du district de Colombie un procès endommages-intérêts contre l'agent qui l'avaitarrêté par ordre de la chambre ; ceci soulevait dans toute son étendue la question des prérogatives do la chambre; avait-elle, comme les communes d'Angleterre, le droit de condamner le témoin contumace à la détention pour violation do ses prorogatives souveraines ? et, plus encore, quelles sont les attributions constitutionnelles de la chambre, voire même du congrès, en semblable matière?

La cour suprême répondit par un arrêt qui peut être considéré, à bon droit, comme digne de figurer parmi les précédents judiciaires les plus importants. Elle déclara que les pouvoirs constitutionnels de la chambre étaient limités

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r la nature du gouvernement fédéral luiême, et que l'arrestation et la détention de la rtie plaignante étaient illégales *. On pourit multiplier les exemples presque à Tinôni ;

L>-^ais le principe est toujours le même, et c'est le point important.

Le principe est donc, que partout où uneperonne ou un être collectif a éprouvé un dom-

xnage, il y a lieu à action judiciaire, et que la

loi offre un remède ^

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