HaUett Kilbourne V» Thompson 103 U. S. p
2. Il faut cependant noter certaines exceptions à ces règles générales : par exemple, il y a dans les départements exécutifs quelques classes d'affaires qui rentrent dans ce qu'on nomme en France le contentieux administratif. Alors le fonctionnaire décide sans nppel aux tribunaux ordinaires ; de môme si la loi fait rentrer les instructions données à un fonctionnaire exécutif dans la sphère du pouvoir discrétionnaire, l'autorité judiciaire ne saurait le forcer à exécuter la loi. P.ncore il n'y a pas d'appel de la décision compétente de Tattorney général. Voir dans les opinions des attorneys généraux, celle où M. Galeb Cushing a examiné cette question. (Vol. V). Toutefois il s'agit ici d'un petit nombre d'affaires; et, depuis que cette opinion a été rendue, la compétence de la cour des réclamations (court of daims) est venue restreindre en plus d'un sens l'application de ces principes. La cour des réclamations est un tribunal duquel il y a appel à la cour suprême, du moins ceci est vrai en règle générale.
Mais supposons qu'il y ait une loi formelle en vertu de laquelle le pouvoir législatif ait réglé une matière quelconque ! Ici le pouvoir judiciaire n'est plus libre, il est enfermé dans un cercle qu'il ne dépend plus de lui de franchir; si le texte de loi est non plus déclaratif ou interprétatif, mais direct et positif, il n'a plus qu'à l'appliquer, à moins que ce texte ne soit contraire à celui d'une des dispositions de la constitution. Et ici nous entrons dans l'examen de l'un des plus grands attributs qui, dans le système américain, ait été peu à peu reconnu au pouvoir judiciaire. Non pas, qu'on le remarque bien, que cette compétence lui ait été donnée par un texte constitutionnel ou législatif ; elle a été créée, au contraire, par suite de circonstances difficiles à bien préciser ; et, en un sens, on peut dire qu'elle se déduisait des principes anglais appliqués à la pratique constitutionnelle des Etats de l'Union et à celle du gouvernement national.
Voyons d'abord comment les choses se passent en Angleterre.
Voici l'ancien droit, tel que Blackstone l'explique.
AVEC LA LIDFRTK HE l'hOMME ET DU CITOYEN 279
Du paragraphe 122 au paragraphe 126 de ses commentaires, l'auteur définit les droits inaliénables du sujet anglais; l'analyse de son exposé de la question ne nous apprendrait rien. Si Ton en excepte la liberté religieuse qui ne pouvait faire alors partie du droit commun de l'Angleterre, les libertés individuelles du sujet anglais sont celles-là même dont il a été parlé plusieurs fois dans les chapitres précédents, et sur lesquelles nous reviendrons plus loin encore avec quelques détails. Ce qui est peut-être un peu plus neuf pour le lecteur qui a bien voulu nous suivre jusqu'ici, c'est non pas ce que Blackstone dit de l'omnipotence du parlement, mais c'est la question même des limites de cette omnipotence. Citons d'abord Blackstone: < Nous avons examiné sommairement, dit-il, les principaux droits absolus qui appartiennent atout Anglais. Mais en vain ces droits seraientils proclamés, déterminés et protégés par la lettre morte des lois, si la constitution n'avait adopté d'autres méthodes pour en assurer l'exercice efficace. Elle a donc établi en faveur du sujet certains autres droits qui sont subordonnés, et (jui servent d'ouvrages avancés ou
de barrières pour protéger et maintenir dans leur inviolabilité les trois grands et premiers droits de sûreté personnelle, de liberté personnelle et de propriété privée >. Aux yeux de Blackstone, ces < ouvrages avancés > sont formés < de la constitution et des pouvoirs et privilèges du parlement >; puis viennent les restrictions imposées à la prérogative royale ; et enfin, toujours d'après lui, il faut placer le droit qu'a tout Anglais de s'adresser aux tribunaux pour leur demander j ustice (paragraphe 141).
Laissons de côté, pour le moment, les tribunaux. Voici comment Blackstone s'exprime au sujet du parlement (il est bien entendu qu'il s'agit ici des deux chambres et du roi), citant les mots de sir Edward Coke, il dit : < Le pouvoir et la juridiction du parlement sont d'une nature si transcendante et si absolue qu'ils ne peuvent être renfermés dans aucune limite; > < en lui réside la souveraine autorité, qu'il fasse, confirme, étende, abroge, rappelle, fasse revivre et interprète les lois >, quel que soit le sujet qu'elles règlent. Au parlement est donc confié dans son entier < ce pouvoir absolu, des-
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potique, qui dans tout gouvorneinont^ » doit se « ti'ouver quol([uopart. » Lo parlement « peut, en un mot, faire tout ce qui n'est pas rendu impossible par nature », « par conséquent, quelques-uns n'ont pas hésité, en se servant d'une figure peut-être trop hardie, à nommer son pouvoir < l'omnipotence du parlement *. >
Cette définition a été d'autant plus acceptée et répétée depuis qu'elle était plus absolue; on la relit partout ; elle est devenue une sorte d'axiome, et cependant je ne la crois pas parfaitement exacte.
En un sens, il n'y a pas de doute que le pouvoir souverain réside dans le parlement d'Angleterre; mais on perd de vue qu'il existe au sujet du parlement une présomption légale, en vertu de laquelle il est reconnu qu'il ne saurait abuser de la souveraineté; en d'autres termes, il est présumé être toujours sage ; or cette présomption n'est elle-même que la suite d'une ^utre : le parlement est censé ne devoir jamais ® écarter de la constitution d'Angleterre.
Mais qu'il sortît un moment de la constitution, il cesserait d'être lo parlement et il de-
^- Blackstone sections 160-161.
viendrait un corps révolutionnaire. S'il est per mis de comparer des choses si dissemblables, le ^ raisonnement anglais se rapproche en un point de celui des auteurs canoniques sur l'infaillibilité du pape. Le souverain pontife est infaillible, disent-ils, s'il édicté une vérité de tout temps universellement admise par la tradition de l'église catholique ; tout comme le parlement est omnipotent à condition que ses édits interprètent la constitution préexistante d'Angleterre. Toutefois ici s'arrête l'analogie : l'Eglise enseignant que le pape ne peut pas se tromper, n'a pas à prévoir la possibilité d'une erreur dogmatique ; mais Blackstone lui-même est bien obligé de reconnaître que le parlement n'est pas absolument infaillible, qu'il pourrait violer la constitution. Et alors où conclut-il? C'est que le parlement a cessé d'être le parlement, que les présomptions n'existent plus, et qu'il n'est plus qu'un corps révolutionnaire, c'est-à-dire en dehors de la constitution. Par conséquent, dès ce moment, ses pouvoirs cessent d'être légitimes. Le droit public anglais a prévu le cas, et Blackstone ajoute ces mots : < Et enfin, pour maintenir ces droits, s'ils sont actuelle-
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ment violés ou mis en péril, les sujets anglais ont droit en premier lieu à faire appel < à l'administration régulière et libre de la j ustice dans les tribunaux du pays : > ils peuvent s'adresser aussi par voie de pétition, < au souverain et au parlement, pour demander le redressement des torts qu'ils ont subis >, et enfin, qu'on écoute le jurisconsulte déclarant que, si ces mesures restent sans effet, < les sujets anglais ont droit à avoir et à se servir d'armes pour leur propre protection et pour leur défense *. >
Laissant de côté, et le droit de l'appel aux armes que Blackstone n'a pas hésité à considérer comme maintenu dans la constitution d'Angleterre, et le droit de pétition et de remontrance qui est appuyé sur des précédents célèbres, revenons au droit du sujet anglais à recourir aux tribunaux.
Il a été sans contredit appliqué dans des cas bien connus ; nous avons cité un peu plus haut quelques-unes de ces espèces ; mais ceux qui voudront en bien comprendre la nature et l'étendue devront lire un document judiciaire dû à la plume du dernier Lord < Ghief justice >