‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 65 sur 94 · Le mol réponse ne traduit pas exactement le mot plea · texte numérisé non relu

Le mol réponse ne traduit pas exactement le mot plea

B juge ayant arrêté la date, et le gouvernement >t la défense s'étant, si on peut le dire, donné endez-vous devant la cour, aucun rapport d'autune sorte ne peut s'établir entre le juge qui loit présider au procès et Taccusé. De son côté, 'avocat du gouvernement, à moins qu'il ne îoit mandé par l'accusé, et qu'il soit bien dénontré que cet appel est spontané et qu'il est ie résultat d'une volonté libre, n'a aucun droit i entrer en relation avec l'accusé; en presque tous les sens, l'antique maxime est appliquée à 3e dernier: Sacer esto.

Il est à peine besoin d'observer ici que l'acîusé doit être arrêté pour qu'il y ait lieu à le juger. La pensée qu'un accusé qui s'est enfui )u qui, pour une raison quelconque, ne peut ître présent, sera jugé, tout comme s'il était întendu, est tellement contraire aux principes nêmes du droit de défense, qu'il n'y a pas à ^'arrêter un instant à discuter la matière. Du [•este, si des explications étaient nécessaires, îelles qui seront données sur les principes oaêmes de la liberté individuelle qui tous sont ici en jeu, suffiront à éclaircir ce point et à iémontrer que toute procédure en contumace,

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par son essence même, viole un des droits les plus sacrés de l'homme et du citoyen.

De la présomption (T innocence.

Cette présomption qui est le fondement même de la liberté humaine, ne saurait être renversée que par des preuves de nature à apporter une conviction complète, absolue dans l'esprit du jury. Ces preuves, c'est à l'accusation à les fournir ; si celle-ci ne peut parvenir à établir ses charges, elles tombent parce que la présomption d'innocence est acquise à l'accusé ; non pas qu'il s'agisse du bénéfice du doute ni d'une simple tendance à se montrer indulgent, mais parce que la preuve irréfutable des faits criminels peut seule vaincre et détruire la présomption d'innocence.

De la présomption d'innocence découle aussi le principe que l'accusé ne peut subir aucun interrogatoire, que des aveux faits par lui en particulier ne sauraient être mentionnés dans l'acte d'accusation ; que s'ils ont été faits même librement, ils ne sauraient être recevables en preuve contre celui-là qui les a faits.

DE LA PRÉSOMPTIOiN d'INNOGENCE 399

î toutes les mesures n'ont pas été réglées pour xxiettre Fauteur à Tabri de toute surprise posible» Il faut qu'il soit constant que l'accusé 'a été aucunement influencé par promesses ^Du par crainte; enfin que son esprit est complètement libre de toute pression extérieure. Et de plus, dans les cas où toutes les conditions ci-dessus énumérées sont remplies, il reste encore et au juge qui entend l'afiaire, et surtout au jury qui la décide un pouvoir d'appréciation souverain et final *.

Ils peuvent accepter ou rejeter ces aveux, comme ils peuvent aussi en atténuer l'impor-

1. Il est bon d'observer ici, que, dans certaines espèces» la présomption d'innocence se trouve, pour ainsi dire, en conflit avec les faits prouvés contre le défendeur : par exemple y le capitaine d'un navire est arrêté et son navire est saisi. Il se trouve que le navire est muni de ces adaptations particulières si bien connues de ceux qui faisaient la traite ; on trouve à bord un faux entrepont, des tonneaux d'eau en nombre disproportionné, des menottes, etc., etc. ; le capitaine arrêté ne doit-il pas donner des explications suffisantes pour se justifier? Jusqu'à quel pointla présomption d'innocence le protége-t-elle et s'applique-t-elle? N'est-il pas, au contraire, obligé de fournir des justifications ? Mais, quoi qu'il en soit de cette exception et d*un certain nombre d'autres que présente la loi criminelle, le principe môme sur lequel est fondée la présomption d'innocence n'est pas contestable.

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tance, et ne pas les considérer comme de nature à déterminer leurs convictions. Mais assez sur ce sujet auquel il faudra d'ailleurs revenir uu® fois encore.

Des parties au procès.

Au jour fixé pour le procès, les parties adverses se rencontrent pour la première fois en présence du juge qui ne connaît rien de l'affaire , qui ne doit rien savoir de l'accusé, qui, plus encore, en vertu de son serment, doit oublier, chasser de son esprit tout ce qu'il en pourrait savoir, et qui a seulement entendu lecture de l'acte d'accusation.

Le rôle de l'avocat du gouvernement se borne à maintenir les chefs d'accusation ; s'il est bien au courant de la procédure, s'il est un praticien prudent, il a pris soin de faire venir dans son bureau les témoins à charge qu'il entend produire; il a obtenu d'eux toutes les explications possibles. Il a essayé de prévoir les côtés faibles des témoignages qu'ils vont rendre, de deviner les questions qui pourront leur être adressées par les avocats de la défense.

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