‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 64 sur 94 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Laissons de côté toutes considérations générales, souvenons-nous seulement qu'à Fexception de quelques progrès dont nous parlerons au cours de cette analyse, la loi qui règle l'instruction criminelle avait atteint à peu près sa perfection il y a environ cent ans, et que depuis elle s'y est maintenue. Toutes les garanties dont l'individu est ici entouré font partie du droit coutumier, elles sont énoncées dans la constitution des Etats-Unis et dans les constitutions des Etats. Une longue suite de décisions, quelques-unes de date très récente, sont venues ajouter encore leur force à toutes les forces accumulées sur ce point central de la liberté du citoyen.

Et maintenant, avec le traité élémentaire d^^ Hlackstone à la main, et en tenant compte des^ modifications qui ont été apportées aux règles ^ qu'il a tracées, voyons comment la procédure ' criminelle va se présenter à nos yeux.

Un crime ou un délit a été commis ; comment les officiers de police judiciaire vont-ils procéder? S'il y a flagrant délit, ils arrêteront l'auteur. Mais dans tous autres cas, ils ne procéderont à l'arrestation que par ordre du juge compétent ; et il est enjoint à ce juge de ne signer l'ordre que s'il lui est présenté une plainte appuyée parle serment de l'officier de police judiciaire , ou par celui d'une ou de plusieurs personnes d'une responsabilité incontestable.

Dès qu'il est arrêté, l'individu soupçonné a droit à ce qui se nomme un < examen préliminaire. » Cet € examen > a lieu devant un magistrat ad hoc. A l'accusation incombe d'établir que le crime ou le délit a été commis, qu'il y a des preuves suffisantes pour procéder contre le prisonnier. Celui-ci est assisté de son conseil, s'il le désire ; il peut citer des témoins à décbarge ; il peut aussi fournir toutes expli-

cations qu'il jugera nécessaires. Mais Tavocat de Faccusation ne saurait l'interroger ; il est libre, absolument libre de parler ou de se taire. Et alors même qu'il veut donner des explicationsyil incombe au magistrat d'avertir le prisonnier qu'il n'est nullement obligé de le faire, ni de répondre à une question quelle qu'elle soit; que tout ce qu'il va dire, doit être dit librement et spontanément. La permission de fournir des explications n'est même pas accordée dans tous les Etats ; il y en a où la crainte que le prévenu admette, sans s'en douter, des faits à sa charge, a fait maintenir le principe que le prévenu ne doit fournir aucune explication, que la présomption est qu'il est dans un état mental tel qu'il ne saurait se dominer suffisamment pour se justifier.

Le magistrat qui a présidé à l'examen préliminaire, décide s'il y a lieu de remettre le prévenu en liberté ; au cas où il trouve les premières charges suffisamment établies, la question de la mise en liberté sous caution se pose immédiatement * .

1. Ceci n'a pas la prétention de donner un résumé complet de toutes les phases d'une procédure criminelle ; par

S'il était possible de concevoir une manière de s'assurer de la personne du prévenu, sans le détenir en prison, il n'y aurait pas, dans la plupart des cas, lieu à détention; mais comme l'ingéniosité humaine n'a pas encore trouvé d'autre moyen, il faut bien garder l'individu arrêté. Toutefois une distinction a été faite : dans le cas où la peine infligée, s'il y avait condamnation, ne saurait excéder la perte d'une somme qui peut être évaluée en argent, il est raisonnable de supposer qu'une garantie équivalente fournie par des personnes tierces, assurerait suffisamment la présence de l'inculpé; d'où il suit, d'après le droit coutumier, qu'au cas où il est stipulé par des tiers que, si le prisonnier échappait, la somme stipulée serait acquise au gouvernement, cet inculpé sera mis en liberté sous caution. Il est aussi de principe que c'est au juge à

conséquent, nous n*avons pas mentionné le cas où Tinculpé renonce à Texamen préUminaire devant le magistrat, nous n'avons pas parlé non plus des enquêtes des coroners. Ces incidents de procédure n'ajoutant rien à la proposition que nous entendons démontrer, nous voulons, autant que possible, laisser de côté tout ce qui compliquerait une question déjà fort compUquée.

fixer le montant de la caution, et qu'il ne peut la fixer à un chiffre excessif. Ici se présente xine question de pouvoir discrétionnaire que la constitution limite en prescrivant que la caution exigée doit être modérée.

Et la règle adoptée par la jurisprudence en Tue d'exécuter ces prescriptions du droit constitutionnel, est la suivante : le juge doit avoir égard à la nature de l'offense, aux peines que la loi y attache et aux preuves à charge.

La mise en liberté sous caution est de droit absolu quand il s'agit de délits ; et encore les juges ont-ils incliné de plus en plus à l'accorder dans nombre de cas où l'arrestation a été faite sous prévention de crime. Mais ici l'action du juge est surtout gouvernée par la nature du crime et parle caractère des premières preuves ; toutefois il n'y a pas do règle constante, vu que, dans certains Etats, le pouvoir du juge est discrétionnaire, tandis que dans d'autres, le droit à la liberté sous caution est absolu, sous la réserve des accusations capitales où il est limité et discrétionnaire.

388 DES PERQUISITIONS AD DOMICILE DE l'IRCULPÉ

Des perquisitions au domicile de P inculpé.

C'est pendant la période préliminaire qui s'écoule depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celle de la mise en accusation, que les juges d'instruction de l'Europe continentale lancent tous leurs mandats de perquisition, tous leui^s ordres de saisie de pièces, de lettres, de documents; que de grands pays ont été et sont encore témoins de scènes qu'il vaut mieux ne pas décrire ici ! Dans la constitution anglaise et dans celle des Etats-Unis, voici à quoi se réduisent les droits des officiers de justice.

S'il existe des preuves, suffisamment concluantes et de nature à établir que le corps du délit se trouve dans une maison, ou dans un enclos, le juge auquel la preuve à l'appui a été présentée sous forme de dépositions volontaires et sous serment, peut ordonner la perquisition et la saisie ; mais là se bornent ses pouvoirs ; il ne saurait justifier son action sur de simples soupçons ; il ne pourrait agir sur de simples informations, encore moins sur des dénonciations non appuyées.

DES PERQUISITIONS AU DOMICILE DE l'iNGULPÉ 389

Quant aux livres, aux lettres, aux papiers ^e rinculpé, il lui est interdit d'en ordonner la saisie, par la raison que ces documents appartenant à l'inculpé, leur production en justice l'amènerait forcément à témoigner contre luimême; or il est de principe absolu dans le droit coutumier, et ce principe est garanti en termes formels par la constitution des Etats-Unis et par celles des Etats, que nul ne peut être contraint à porter semblable témoignage.

Réduit à ces simples termes, le droit formidable que s'arroge l'Etat, est en réalité ce qu'il y a de moins oppressif pour le citoyen ; de cette façon, les exigences de la protection sociale sont suffisamment sauvegardées; et, d'autre part, le citoyen, quelle que soit sa place dans la communauté, qu'il y occupe une situation éminente ou qu'il y vive dans la plus humble condition, n'a rien à redouter. Dans sa demeure, le roi d'Angleterre pas plus que le gouvernement des Etats-Unis ne peut pénétrer.

N'était la crainte de compliquer l'exposition de ces principes, je devrais traduire ici presque en entier une décision toute récente de la cour suprême des Etats-Unis, où la cour a ex-

pliqué et commenté le sens exact des dispositions du droit coutumier et du droit constitutionnel qui règlent la matière. Il s'agissait dans l'espèce de la saisie des papiers d'une maison de commerce; cette saisie avait été opérée en vertu d'une loi des Etats-Unis, et les pièces obtenues de la sorte avaient amené la condamnation du défendeur; la question était de savoir si cette loi prescrivait une procédure contraire aux articles de la constitution qui édictent les règles applicables en cas de perquisition et de saisie; après un examen attentif et complet de la question, la cour suprême a maintenu dans toute sa pureté la doctrine constitutionnelle *.

De la mise e^i accusation *.

Que la méthododes procédures préliminaii*es dont il vient d'être parlé ait été suivie ou non,

1. Voir Boyd V'o the United States; \\1 U. S. pp. 616-64!. L'exposé du système de la mise en accusation est très remarquable ; — il est dû à M. le justicier Bradley.

2. La procédure de mise en accusation par le grand jury existe dans presque tous les Etats ; nous reviendrons ultérieurement sur ce point.

dans tous les cas où un crime a été commis, TafFaire doit être référée au grand jury. En ce qui regarde la législation criminelle des Etats-Unis, la constitution fédérale le dit en termes formels, (V® amendement). 11 existe des dispositions analogues dans presque toutes les constitutions d'Etat. Ici les principes constitutionnels affirment seulement une maxime du droit coutumier *.

Qu'est-ce qu'un grand jury ? Quelle est la procédure à suivre devant cette institution vénérable par son histoire et par son essence ?

Remontant assez loin dans le passé pour que l'on en retrouve déjà les traces du temps du roi Ethelred, le jury s'est développé dans le moyen-àge, maintenu à travers les siècles, et a été transporté aux Etats-Unis avec tant do bonnes et anciennes institutions de la mère patrie.

Le grand jury est nommé aussi < la grande

I. Voir ex parte WUson; H 4 U.S. Il s'agissait dans l'espèce de savoir si, dans une action crimineUe et non pas seulement délictueuse, le fait que le cas n'eût pas été soumis au grand jury, entraînait la nullité de la procédure. L'opinion très remarquable de la cour est due à M. le justicier Gray.

392 DE LA MISE En ACCUSATION

enquête du pays >, et il est investi de diverses attributions ; mais nous n'avons à nous occuper ici que de ses pouvoirs de mise en accusation. Le grand jury est composé de vingt-quatre citoyens choisis ad hocj et qui représentent le comté ; quand il se réunit, et au commencement même de sa session, il est de coutume que lejugequi préside la cour criminelle, après avoir imposé le serment aux jurés, leur trace le programme de leurs travaux, et leur explique, au cas où des aflfairos présentant des points nouveaux ou des questions légales embarrassantes leur seraient soumises, les principes du droit qui doivent être appliqués ; après quoi, les jurés se retirent dans la chambre de leurs délibérations. Là un seul officier de justice est admis ; c'est celui qui est chargé de la poursuite dos affaires criminelles; avocat du district, il représente, suivant les juridictions, les Etats- Unis ou € le peuple de TEtat >, et agit en leur nom ; la procédure et les délibérations sont secrètes.

Dès qu'une affaire est appelée, l'avocat du gouvernement en indique le caractère et il fournit au chef du grand jury une liste des té-

ins à charge. Puis, en général, il se retire. Les témoins sont appelés et interrogés, sans 'il soit tenu compte des formalités légales, ni ^^s règles qui gouvernent la prise des preu- "^^s ; de tout ce que les témoins disent, pas un ^>:iot n'est recueilli par la voie d'écriture ou ^e sténographie*. La preuve que le crime a été ^^ommis est fournie par un ou plusieurs témoins ; Xes preuves à charge sont données par voie de témoignage oral; les pièces de conviction peu- "vent être examinées ; en un mot, une discussion s'engage qui va déterminer s'il y a lieu de mettre la personne inculpée en accusation. L'examen une fois complet, les voix sont comptées, et la majorité décide. Au cas de mise en accusation, le président du grand jury écrit en général sur la pièce même que lui a remise l'avocat du gouvernement < trouvé > (found) ; dans le cas contraire, il écrit < rien de trouvé» (not found). C'est sur cette déclaration dont il ne restera pas trace dans le dossier de l'avocat du gouvernement, que celui-ci rédige l'acte de mise en accusation ; ce document une fois pré-

1. Ceci ne se passe plus partout, comme je le décris ici d'après rancien droit coutumier.

paré, est rerais au président du grand jury ^^^mJi]^ signe après l'avoir communiqué à ses collèg«—;e5. Les règles prescrites pour la rédactioEX de l'acte d'accusation sont des plus précises^ et l'avocat du gouvernement ne peut s'en départir sans risquer de vicier toute la procédure. /A faut que la pièce contienne une description aussi exacte que possible de la personne accusée, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir <le doute sur son identité ; le lieu et le temps où le crime a été commis doivent être de même déterminés, autant que faire se peut ; la question de date peut devenir un élément de grande importance dans le procès, vu les règles sur la prescription. L'offense doit être aussi déterminée avec toute la précision que les preuves de l'accusation comportent ; l'intention coupable, la préméditation, enfin tous les faits constitutifs du crime seront présentés aussi nettement que possible. Il est de coutume de décomposer l'offense en autant d'offenses séparées et d'éléments distincts qu'elle comporte. Si, par exemple, le même crime est prévu et puni par différentes dispositions législatives, chacune d'elles deviendra l'objet d'une charge spéciale

(counts of the indictement). Il s'agit ici d'une J^rocédure dont chaque mot doit exprimer une idée légale ou s'appliquer à l'énonciation d'un fait précis.

En dehors de ces éléments essentiels à l'acte d'accusation, aucun autre ne doit y être introduit. L'avocat du gouvernement comprend que, s'il voulait sortir de ce cercle tracé par les meilleures autorités, par la tradition, par le sentiment de la liberté humaine, et surtout, s'il se laissait aller à écrire une de ces biographies de l'accusé qui semblent faire ailleurs les délices de ceux qui les préparent et de ceux qui les entendent, il ne serait pas longtemps, comme nous Talions voir, à s'en repentir, et l'accusé ne serait pas longtemps non plus à lui échapper.

Cet acte d'accusation une fois rédigé, le moment est venu de mettre directement en cause l'accusé. S'il y a eu une procédure préliminaire et que celui-ci soit détenu, ou s'il est en liberté sous caution, ou bien encore s'il est arrêté après la mise en accusation, la copie certifiée de l'acte d'accusation (indictment) lui est immédiatement communiquée. Naturellement

Taccuséest toujours libre de se mettre en rapport avec le conseil qu'il peut appeler; assisté de ce conseil, il paraîtra |devant la cour criminelle. U il sera appelé par son nom, l'acte d'accusation lui sera lu, et le juge qui préside la cour, lui adressera cette question solennelle : plaidezvous coupable ou non coupable? L'accusé répond. S'il dit : < non coupable >, cette simple déclaration est considérée, en droit, comme suffisante pour imposer à l'accusation tout le fardeau de la preuve ; si l'accuse s'obstine à ne rien répondre, il est devenu de règle que le juge interpose d'office la réponse : < non coupable. > Je n'ai pas parlé ici du cas où l'accusé plaide coupable, car une telle déclaration faite en audience publique, établit la culpabilité en fait, tout en réservant d'ailleurs les autres défenses de droit et de fait; toutefois il est à remarquer que, même dans ce cas, l'accusé qui s'est reconnu coupable, peut jusqu'à la clôture des débats, retirer cette réponse (plea) \ et y substituer celle de non culpabilité. Ces formalités remplies, l'avocat du gouvernement demande à la cour de fixer le procès à un jour prochain;

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