Première partie, art. IV ; ibid
dent que l'esprit public est arrivé au point de reconnaître l'égalité et la liberté des dénominations religieuses ou au moins protestantes, (évidemment dans le Massachussetts les catholiques romains n'ont pas encore de droits)^ mais, pour la plupart des Etats, la question e&^ encore bien loin d'être résolue comme elle 1^ fut bientôt après.
C'est d'un arrêt de la cour suprême des Etats- Unis que j'extrais l'histoire de la transformation qui s'opéra vers 1784 dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat. C'est, en effet, alors qu'ils se séparèrent complètement l'un de l'autre. En 178 i, la chambre des délégués de la Virginie discuta un projet de loi dont l'objet était < l'établissement de ministres * de la religion chrétienne ». Cette assemblée prononça l'ajournement de la discussion jusqu'à l'année d'après, et elle ordonna < l'impression et la distribution du projet >, « aftnque le peuple fût invité à faire connaître sa manière de voir sur l'adoption du projet, avant la session suivante. >
1. Le texte se sert de Texpression « mrîlies » ou,siPon veut, « professeurs » {teachers).
Ce projet de loi < provoqua une opposition déterminée. > M. Madison, entre autres, prépara un € mémoire et des remontrances > qui reçurent une publicité étendue, et furent approuvées par un grand nombre de signataires ; il y démontrait que la « religion», ou bien encore, « nos devoirs envers le créateur, échappaient à la compétence du gouvernement civil >. Dans sa session suivante, l'assemblée des délégués rejeta le projet ; mais elle fit beaucoup plus ; elle en adopta un autre dû à M, Jefferson, et qui avait pour objet < d'établir la liberté religieuse >.
Le préambule de cette loi définit la liberté religieuse. Après avoir dénoncé comme une dangereuse erreur qui détruit de suite cette liberté, l'intervention du pouvoir civil dans les questions d'opinion, et sa tendance à restreindre la propagation des principes , sous prétexte qu'ils peuvent avoir des conséquences fâcheuses, la loi déclare que quand les principes < sont devenus des actes publics contre la paix et l'ordre publics >, il est temps que le pouvoir civil intervienne. Dans la première phase, c'est à l'Ëglise qu'il
appartient d'agir ; dans la seconde, ce sera à TEtat.
C'est un peu plus d'un an après l'adoption de cette loi, que se réunit la convention qui a préparé la constitution des Etats-Unis. M. Jefferson, alors ministre à Paris, n'en était pas membre. Mais dès qu'il connut le projet de constitution, il écrivit à un de ses amis pour exprimer le regret de n'y pas trouver une déclaration expresse garantissant la liberté religieuse. Au surplus, il se disait prêt à accepter le projet de constitution, certain comme il l'était, que le bon sens et les inspirations honnêtes du peuple mèneraient à l'adoption des changements nécessaires. C'est ce qui arriva.
Tout en ratifiant la constitution, cinq Etats proposèrent certains amendements ; trois autres en ajoutèrent un de plus, en lui donnant toutefois des rédactions différentes ; c'était un projet de déclaration de liberté religieuse ; plus tard un quatrième Etat fit de même.
En conséquence, lors de la première session du premier congrès, M. Madison proposa en même temps que les autres amendements, < que
le congrès ne ferait pas de lois au sujet de l'établissement d'une religion, ou qui aurait pour objet d'en interdire le libre exercice > (amendements, art. PO- Cet amendement répondait aux désirs des partisans de la liberté, et il fut adopté,
€ Subséquemment, M. Jefferson répondant à une pétition que lui présentait un comité de l'association Baptiste de Danbury, en prit occasion de prononcer ces paroles : « Croyant avec vous, dit-il, que le sujet de la religion est restreint aux seuls rapports de l'homme avec son Dieu, que l'homme ne doit compte à personne ni de sa foi ni de son culte, et que les pouvoirs législatifs du gouvernement atteignent seulement les actes et non les opinions, c'est avec un souverain respect que je regarde cet acte du peuple américain, déclarant par l'organe de sa législature, qu'il ne serait pas fait de loi qui affecterait l'établissement d'une religion ou qui serait contraire au libre exercice du culte ; il a élevé ainsi un mur de séparation entre l'Eglise et l'Etat. Adhérant à cette expression de la volonté suprême du peuple en faveur des droits de la conscience, je verrai
avec une satisfaction sincère les progrès de ces sentiments qui tendent à replacer l'homme dans ses droits naturels >.
Ces paroles, émanées de celui-là même qui est le chef reconnu des partisans de la liberté religieuse et le créateur de la mesure constitutionnelle qui Fa assurée, peuvent à bon droit être considérées comme un commentaire autorisé de l'amendement en question. < Le congrès a été privé de tout pouvoir sur l'expression de simples opinions, mais il lui a été réservé d'atteindre tout acte qui constituerait une violation des devoirs sociaux *.>
La distinction établie par M. Jefferson entre l'expression d'une opinion et l'acte matériel, est sans doute exacte ; mais s'il était permis de faire ici une réserve sur les commentaires qu'en vient dedonnerla cour suprêmedes Etats-Unis, il faudrait peut-êtredirequecettedistinctionn'a pas toute l'importance qu'on semble y attacher; ce qui est bien plus remarquable dans la conception de M, Jefferson, c'est d'avoir maintenu l'idée même que tous les cultes échappaient au contrôle des pouvoirs publics ; et qu'à condition
\. Reynolds V» the United States; 9S U. S. pp. 162164.
de ne pas troubler la paix publique par des actes extérieurs contraires au bon ordre, ils étaient libres, complètement libres. La maxime fondamentale peut alors se réduire à ceci : l'Etat ne saurait s'occuper des affaires spirituelles ni des intérêts matériels des églises.
En d'autres termes, si l'on veut aller au fond des choses, M. Jefferson, fatigué des discordes que les affaires religieuses avaient occasionnées Angleterre pendant deux siècles, et peu rassuré par l'histoire religieuse des colonies américaines, entendait, une fois pour toutes, que le pouvoir civil n'eut plus à s'en mêler, soit pour y épuiser ses forces, soit pour s'y compromettre. Que l'idée fût juste, nul ne le contestera; qu'elle ait produit de grands effets, c'est ce que reconnaîtra tout homme de bonne foi. Mais que M. Jefferson ait bien vu toutes les conséquences du principe ainsi énoncé, c'est ce qui est beaucoup moins sûr.
Nous ne faisons pas ici l'histoire delà liberté religieuse aux Etats-Unis. A d'autres plus compétents en ces matières de les traiter; aussi nous franchissons d'un coup cinquante ou soixante années, et nous constatons que la doc-
trine de M. Jefferson est acceptée de tous, et qu'elle est universellement reconnue dans le droit public. < Le libre exercice et la jouissance de la foi et du culte religieux, sans distinction ou préférence, seront à jamais permis à tout le monde dans cet Etat, dit la constitution de New-Yorkdel846.*>
Mais le texte ajoute: «La liberté de conscience ici garantie, ne pourra être interprétée, de manière à excuser des actes licencieux, ou à justifier des pratiques contraires à la paix ou à la sécurité de TEtat *.>
Et la même idée est reproduite dans toutes les constitutions. Citons un seul exemple, celui du Colorado : la constitution de 1875 dit : Le libre exercice du culte religieux, sans distinction aucune, sera pour toujours garanti, < et nul ne sera privé d'aucun droit civil et politique > à cause do ses opinions religieuses; suivent les mêmes restrictions qui se trouvent dans la constitution de New- York; puis le Colorado ajoute : < il ne sera imposé à
1. Article I, section III® : Voir <* Charters and Constitutions » déjà cités.