‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 85 sur 94 · Article II, sect. IV«. voir ibid · texte numérisé non relu

Article II, sect. IV«. voir ibid

bien ce qu'est notre droit commun ? Je me bornerai à vous dire qu'il est le contraire de ce droit que les codes sardes ont à peu près copié dans la législation française de Napoléon. Or vos lois limitent le droit d'association, et édietent partout le principe de l'intervention de l'Etat ; maintenant vous vous proposez de rejeter l'Eglise en dehors du domaine du privilège, et de la placer dans une région où le principe de l'association est ou limité ou supprimé! Dans ces conditions, l'Eglise libre dans l'Etat, de libre devient en droit et en fait, l'Eglise asservie entre les mains de l'Etat despotique. C'est tout simplement comme si, en 1813, l'empereur Napoléon avait entièrement aboli le concordat, séparé tout à coup l'Eglisede l'Etat, et lui avait dit : Tenez, vous voilà bien à l'aise sous le régime du droit commun; conformez- vous aux dispositions des cinq codes, su ivez les ordonnances des rois, celles des pouvoirs révolutionnaires et les miennes sur la capacité de recevoir des dons et legs, sur la police des églises et autres édifices consacrés au culte que vous pourrez construire ou entretenir; souvenez- vous que toute réunion de plus de vingt personnes est

prohibée ; que toute association ne peut exister sans être autorisée, reconnue ou au moins tolérée. Souvenez-vous aussi que je ne supporterai d'autre enseignement que celui de mon université; et enfin n'oubliez pas que c'est moi qui dois surveiller vos rapports avec le Saint- Siège. A ces conditions vous êtes libre. Sous des formes un peu adoucies, aurait ajouté notre Américain répondant à M. de Gavour, c'est ce € droit commun > que vous proposez d'appliquer au nouveau royaume que vous avez tant contribué à fonder.

Et ici l'Américain aurait eu raison en tous points ; car s'il s'agit du droit commun, tel qu'il est entendu aux Etats-Unis, ce régime convient on ne peut mieux au développement de la foi chrétienne ; quant au régime de l'Eglise libre en Europe, dans l'état actuel où s'y trouve le droit public, ce serait simplement l'absolue servitude de l'Eglise, ou des Eglises quelles qu'elles soient.

C'est donc de ce régime du droit commun appliquéaux dénominations religieuses aux Etats- Unis, et seulement de lui qu'il peut s'agir ici.

Mais avant de l'expliquer, un mot sur ses

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origines : la couronne d'Angleterre avait créé un assez grand nombre d'établissements ecclésiastiques dans les colonies, et quelques-uns avaient été richement dotés ; d'autres qui se sont fondés de diverses manières et à divers titres dans cette même période coloniale, avaient aussi, au moment de la révolution, des biens considérables. En pareille matière, l'Américain a respecté entièrement le passé ; ces fondations d'origine antérieure, ont conservé et leurs chartes et leurs biens ; aujourd'hui l'une d'elles possède des propriétés d'une valeur immense, au milieu même de la ville de Nev- York^

1. Parmi les actes de rassemblée constituante française de 4789, un de ceux que de grands jurisconsultes américains peuvent le moins comprendre, est celui qui a décrété la confiscation des biens du clergé. Je nommerai ici un légiste très éminemt auquel j'ai entendu librement exprimer cette manière de voir : « Gomment ! disait Jeremiah S. Black, — et on ne peut guère citer plus haute autorité en pareille matière, — se peut-il expliquer qu'une donation ou une vente faite à titre perpétuel aune institution religieuse, constituée en personne civile, puisse être révoquée par l'Etat qui n'y était pas même partie ?» Et cela, sans le consentement formel de ceux qui avaient fait le contrat ou de leurs successeurs? Un autre jurisconsulte dont je tairai le nom parce qu'il est encore vivant, me ra-

En second lieu, si Ton veut bien se rappeler ce que nous avons dit précédemment des corps autonomes ou spontanés, on se souviendra que, pour être constitué en personne civile et en avoir tous les attributs, acquérir à titre onéreux, recevoir à titre gratuit, posséder, transmettre, ester en justice, il faut, d'après le droit coutumier, un acte créateur d'un pouvoir public ; donc, en Angleterre avant 1776, comme aux Etats-Unis dans les premières années qui ont suivi la révolution, toute association religieuse qui a voulu acquérir la personnalité civile, devenir, en un mot, un corps complet, a dû nécessairement se munir d'un acte de la législature de TEtat ; acte obtenu d'ailleurs sans grande difficulté; question de forme et non de fond. Mais, comme nous l'a-

contait que, voyageant assez récemment en France, il avait lié conversation avec plusieurs prêtres qui se trouvaient dans un môme compartiment de wagon; il les avait questionnés sur les effets de la confiscation des biens du clergé en 1789. Ces prêtres étonnés de l*entendre s'exprimer fort librement sur cet acte, lui avaient curieusement demandé son opinion; alors T Américain en question leur avait dit simplement: « que c'était un vol fait au préjudice de l'église. » Le côté curieux de ce récit, c'est que l'Américain protestant épouvanta les ecclésiastiques français.

vons (lit aussi, peu à peu les législatures en sont venues à voter des lois générales portant que toute réunion de personnes dont le nombre est fixé par la loi (cinq ou sept personnes, par exemple) qui s'associeraient en se conformant aux prescriptions de la loi, etqui, après les avoir exécutées, remettraient au secrétaire d'Etat de l'Etat et au greffier de la cour de l'Etat pour le district où se trouve le siège de l'association, un certificat de l'acte d'association, auraient ipso facto^ constitué une personne civile et en auraient acquis tous les droits.

Aucune surveillance du secrétaire d'Etat de l'Etat, presque aucune surveillance spontanée du pouvoir judiciaire; l'être moral est né, et d'un coup, il a acquis tous ses droits virils. 11 peut dès lors faire tous actes.

J'évite do surcharger cette matière de questions techniques; je citerai donc seulement ces quelques mots empruntés à une décision judiciaire qui, bien qu'ancienne, fait encore autorité : ^ Les tribunaux dont la compétence s'étend aux affaires temporelles de l'Etat, ne s'arrogent aucune autorité, excepté au cas où il y aurait lieu de protéger les droits civils

des tiers, ou de faire respecter la paix publique. Toutes les questions relatives à la foi, aux pratiques suivies dans l'église, et à ses membres, sont de la compétence des tribunaux ecclésiastiques, auxquels les membres de l'association < se sont volontairement soumis ^ > Dans cette décision on peut noter déjà une distinction entre la personne morale et l'église elle-même ; entre l'association constituée en exécution de la loi (charte ou loi générale), et l'assemblée des fidèles qui, d'habitude, se réunissent pour pratiquer ensemble les actes du culte. Cette distinction s'accentue de plus en plus à mesure que la j urisprudence tend à mieux définir les questions d'ordre ecclésiastique ; < l'église rattachée à la société n'est pas reconnue par la loi comme ayant une entité distincte >. Il se peut même que les membres de l'association ne soient pas membres de l'église qui s'y rattache. D'où cette conséquence que l'association peut changer la forme de son administration, sa foi religieuse, les pratiques de son culte, sa discipline ecclésiastique, à la

i. Baptist Ghurch V^ WithereU ; 3 Paige pp. 301 et suivantes.

seule condition de ne pas violer les articles d'association, et les lois de l'Etat. > Ainsi la personne morale n'est nullement < une personne ecclésiastique >, si on pouvait se servir de cette expression K

En d'autres termes, les tribunaux de l'Etat ne sauraient connaître des actes des administrateurs de la personne civile, en tant qu'il s'agit de leurs fonctions; toutefois, comme ces administrateurs, ou au moins certains d'entre eux, sont investis du titre légal à la propriété qui appartient par leur intermédiaire à la personne civile, à cet égard ils rentrent dans les règles communes édictées par la loi ; et, si les droits d'un tiers sont mis en cause, incontestablement il est de la compétence des juges ordinaires de connaître du litige -.

En un mot, qu'il s'agisse d'une personne morale constituée pour organiser une banque, pour construire un chemin de fer, pour fabriquer des machines à coudre ou pour organiser un culte religieux, soit d'après les pratiques adoptées dans les églises dites indépendantes,

\. Voyez Roberts V» Bullions; IINew-Yorkpp.249etsiiiv. 2. Ferraria V» Vasconcellos; 31 lUinois p. 25.

soit d'après celles des églises qui se rattachent à une grande unité religieuse, ce sont les mêmes règles essentielles qui s'appliquent. Les détails prescrits par la loi diffèrent seuls.

Dans tous les cas, le corps spontané s'organise et prend vie en vertu d'une charte spéciale ou par application d'une loi générale. Aux yeux delà loi, ce corps spontané est composé d'un certain nombre de personnes. Ce sont celles-là même qui forment l'être moral ; qu'une fois créé, cet être moral construise une église, y invite des croyants, qu'un ministre y dirige l'enseignement religieux et les cérémonies du culte ; tout ceci peut être fort important pour la < corporation », mais n'existe pas aux yeux de la loi. C'est en plus d'un sens comme si une association de banque, constituée en personne morale, avait dans un de ses bureaux des réunions hebdomadaires, où seraient invitées diverses personnes pour lire ensemble un chapitre de la Bible. Ceci no saurait affecter la condition de la banque en tant que personne morale. Do même pour les associations religieuses ; la personne morale et les individus qui se réunissent dans l'église dont elle est

propriétaire, sont tout à fait distincts ; la loi connaît la première et ne s'occupe pas des autres. Et encore il faut ne pas perdre ici de vue que la loi qui crée la compétence des tribunaux, ne s'occupe de la personne morale qu'en ce qui touche aux questions de propriété.

Enfin il est vrai de dire que, si ailleurs, il a existé de grands corps judiciaires qui ont eu la passion d'intervenir sous toutes les formes dans les affaires de l'église, aux Etats-Unis c'est toujours avec grande répugnance que les tribunaux entendent les affaires de cette nature. N'a-t-on pas vu la cour suprême des Etats-Unis saisie d'une question de cet ordre, différer le plus possible le moment de rendre son arrêt, afin de donner aux parties le temps d'arriver à un compromis, et, quand elle a été forcée de trancher le différend, s'excuser presque d'être contrainte de le faire * ?

Si j'entendais traiter la question même des nombreuses organisations ecclésiastiques aux Etat-Unis, cet arrêt auquel je viens de faire allusion, devrait tenir une place spéciale dans la discussion; c'est là où l'on peut trouver l'exa-

i. Watson V. Jones ; «3 WaUace p. 679.

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luen peut-être lo plus lumineux de la matière ; il en offre un traité complet ; mais il ne rentre plus dans le droit public américain. . C'est un chapitre de droit sur la constitution des églises.

Revenons-en donc aux corps spontanés que nous avons devant nous; nés d'un acte de la volonté des associés, ayant acquis leurs droits en vertu du contrat qui les constitue; indépendants de tout pouvoir politique, justiciables des tribunaux de droit commun aux seuls cas où des questions relatives à la propriété qu'ils possèdent en fidéicommis viendraient à être soulevées par des parties intéressées, que leur manque-t-il pour se défendre contre tout empiétement? Rien, peut-on répondre, car ils ont à leur disposition les mêmes actions judiciaires qu'atout homme pour maintenir ses droits. Et non seulement il est vrai qu'ils peuvent ester en justice, actionner et être actionnés sans l'autorisation de personne, mais leur droit va en core plus loin : ils peuvent, en leur qualité de personne morale, exercer l'action du droit commun que nous désignerons sous le nom d'action pour empiétement, bien que le mot rende mal le

sens étendu du terme anglais < trespass > qui s^étend à tout acte commis au détriment du propriétaire. Sans doute il ne serait guère i propos d'expliquer ici la nature et l'étendue d^" cette action, mais quelques exemples montre ront de quelle sauvegarde elle entoure la pmpriété de la personne morale, c'est-à-dire Téglise, la maison de réunion et les autres propriétés. Ainsi nul officier de justice ne saurait \^ pénétrer pour y faire une perquisition, ou une saisie qu'aux mêmes conditions exigées dans les cas où perquisition et saisie sont autorisées dans l'habitation d'un simple citoyen; les garanties de la liberté individuelle que nous avons analysées dans un des chapitres précédents, s'appliquent ici; par conséquent, nul ne violera ce domicile de l'association, ce sanctuaire protégé par la loi moderne. Presque toutes les législations positives des Etats sont venues donner tour à tour leur sanction à ce droit de la personne morale.

Et supposons qu'il eût été violé par un pouvoir constitué. Ici, comme dans toutes les hypothèses examinées au courant de ce livre quand il s'est agi de la garantie des droits in-

dividuels, le pouvoir judiciaire va immédiatement paraître avec l'autorité et la compétence qui lui sont propres; c'est lui qui devra protéger la personne morale, tout comme il protège l'individu.

En revenant en arrière, voyons quel chemin a fait la liberté religieuse dans cent ans ; d'abord il s'agit simplement de tolérance religieuse; d'égalité des dénominations chrétiennes devant la loi; et ceci n'exclut pas entièrement l'idée de l'intervention de l'Etat. Il y a même des communions religieuses qui, dans quelques Etats, sont encore l'objet de faveurs spéciales, tandis que d'autres sont traitées en proscrites. En peu d'années tous ces derniers restes du passé s'écroulent; l'Etat déclare n'avoir plus qu'un devoir : celui de se désintéresser entièrement des affaires ecclésiastiques ; et, à condition que les opinions exprimées dans l'église, ne produisent pas des actes tangibles et contraires aux lois ou à la paix publique, l'Etat n'a cure de ce qui se dit ni de ce qu'on pense. Ici le droit constitutionnel a résolu la difficulté en rejetant l'église, ou plutôt les églises, en dehors de l'Etat.

i8i DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Ce n'est pas, si Ton veut, une solution rationnelle d'une des questions qui ont le plus divisé et troublé le monde. L'Etat a simplement dit aux églises diverses qu'en règle générale, il n'entendait plus se mêler de leurs affaires ; que c'était à elles de s'organiser sous l'empire du droit commun ; mais cette politique n'en a pas moinsproduitdesrésultatsprodigieux.Gedroit, très favorable aux églises dans son principe même, le devenait plus encore par le fait que l'immense majorité du pays s'est montrée persévéra mment bien disposée au développement religieux. De là les facilités accordées par les législatures aux sociétés qui voulaient se constituer en personnes morales, et qui, à l'origine ne pouvaient le faire sans un acte spécial; de là un peu plus tard, ces grandes mesures générales, par l'application desquelles les citoyens ont pu organiser les milliers de personnes morales qui couvrent le pays. De là enfin, ce mouvement général de progrès de l'idée chrétienne sous toutes les formes.

Mais ici encore, il ne faut pas l'oublier, rien de pareil n'eût été possible sans l'ensemble de ces dispositions du droit qui assuraient l'indé-

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pendance des personnes morales, de quoique ordre et de quelque nature qu'elles fussent; et cette indépendance n'eût pas été elle-même possible, si la liberté individuelle n'en avait pas été le point de départ. Tout, en effet, dans cette grande question de la liberté, se rattache et se tient.

Il ne s'agit ici ni de république, ni de monarchie, ni de pouvoir législatif ni de pouvoir exécutif; il s'agit d'une bien plus importante affaire; il s'agit des droits de l'homme même. Si le corps est garanti dans sa liberté de mouvement, si la pensée l'est aussi dans la sphère d'action où elle peut se mouvoir, si l'association des hommes entre eux est libre, précisément parce que chacun des atomes qui la composent l'est, alors il n'y a plus qu'un pas à franchir, et on arrive à la conclusion que les rapports des âmes avec Dieu et entre elles, sont libre à leur tour. Ainsi au sommet de ce stèle que les siècles ont taillé et élevé, se place cette liberté suprême, celle de l'àme humaine.

La dernière en ordre de date, elle est probablement destinée à un grand avenir. Quelquesuns ne pourront la comprendre sans craindre

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que l'esprit religieux, échappant au contrôle de l'Etat finisse par luicréer des embarras redoutables; je n'oserais discourir sur ces éventualités que rien encore ne saurait faire prévoir. Je ne crois pas beaucoup à ce qu'on appelle < les violences protestantes, > et je ne crois pas non plus beaucoup à ce qu'on se plaît à nommer < les envahissements de Rome >. Si d'ailleurs ces violences ou ces envahissements se produisaient, on trouverait aisément dans quelques mesures législatives ou dans certains amendements constitutionnels, les pouvoirs nécessaires pour y porter remède.

Et en terminant ces observations qui ont dû rester nécessairement incomplètes, parce qu'en allant plus à fond dans la matière, il faudrait y consacrer au moins un volume, nous reviendrons encore une fois sur la sanction qu'il faut donner à toute mesure de droit public, en en remettant l'interprétation à un corps neutre, indépendant et impartial, c'est-à-dire au pouvoir judiciaire; si ceci n'est pas fait, les déclarations s'effacent à mesure que le papier où elles sont écrites jaunit, etque l'action du temps blanchit l'encre ; si même on peut

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les lire encore, ceux qui les ont faites ont souvent intérêt à les oublier, et leurs successeurs au pouvoir, ou ne s'en souviennent plus ou ne se sentent plus liés.

Quel exemple plus étonnant puis-je donner à l'appui de mon dire, sans même sortir de la sphère des idées qui m'occupent dans ce chapitre, que cette loi dite < des garanties >, adoptée par le gouvernement italien, au lendemain de la dernière prise do Rome ? (]e n'est pas assurément le lieu d'en discuter les termes, ni les conditions; mais qui peut lire ce document étrange sans se demander tout d'abord, quel est le pouvoir chargé d'en interpréter les termes ? Gomment! mais c'est le pouvoir même qui l'a adopté, qui est juge et partie, etqui va donner un sens à chaque clause.

Maintenant, un exemple: malgré cette loi, des propriétés ecclésiastiques, un fonds consacré par la volonté des donateurs à propager la foi catholique dans le monde, vient à être confisqué, nous dirons en partie seulement ; nous dirons même, si l'on veut, que la mesure de confiscation n'a porté que sur la plus misérable masure du plus pauvre quartier de Rome.

Qu'importe, quand le principe engagé est tout simplement le plus grand qui soit au fond des sociétés humaines ?

Un droit, le droit de propriété, le droit individuel d'une personne morale, de la congrégation de la propagande, a été violé. Sous Fempire des lois des Etats-Unis, dans les vingtquatre heures qui suivraient un acte aussi flagrant, des conseils auraient préparé le dossier, et commencé une action; elle eût soulevé dans ses développements même, les questions relatives à la constitutionnalité des lois de confiscation. Le tribunal en aurait donc déterminé le sens et la validité, en les rapprochant du texte, c'est-à-dire en les comparant à la loi dite desgaranties, puisque les Italiens veulent bien reconnaître à celle-ci un caractère supérieur, et la regarder comme faisant partie de leur droit constitutionnel écrit; alors le droit individuel, dans respoce le droit de la congrégation de la propagande, eût trouvé une sauvegarde et une protection. Conimc les choses sont faites en Italie, l'arbitraire est caché sous les assurances même que Toa donne de inspecter le droit. Cet exemple emprunté à l'histoire constitution-

nelle italienne suffit à montrer quolestle point vital de la question de la liberté religieuse ; c'est celui-là même que nous avons observe au fond de toutes les libertés individuelles. En un mot, tout droit individuel doit (>tre défini de nos jours dans les textes du droit public; et, toutes les fois qu'il sera violé, il doit pouvoir être l'objet d'une action judiciaire. C'est le magistrat qui déterminera retendue du droit individuel par l'examen du texte constitutionnel même, qui en assure la jouissance; toute loi qui affectera l'exercice d'un droit pourra être déclarée contraire à la constitution, et, s'il le faut, elle sera mise à néant dans l'espèce particulière.

Ayant suivi pas à pas la marche historique des Anglo-Saxons vers la conquête de ce que l'on peut justement appeler les libertés maîtresses, ou, si l'on veut, les libertés nécessaires, nous avons trouvé à l'origine les mots de la grande charte qui stipulaient déjà que nul homme libre ne serait saisi ou emprisonné sans le jugement de ses pairs. Un peu plus tard, sur la route des siècles, nous avons observé des le temps de John Fortescue, que le sujet avait des droits;

que sa propriété, aussi bien que sa personne, échappaient à l'arbitraire ou du moins devaient y échapper. Enfin, vers la seconde moitié du XVIII* siècle, les libertés du sujet anglais sont définitivement assurées.

C'est à ce moment que les Anglo- Américains reprennent à leur compte toutes les pièces de l'édifice anglais, et qu'ils le reconstruisent en l'altérant aussi peu que possible. Cependant à toutes ces libertés ils en ajoutent une dernière; celle-là même qui n'avait pas été suffisamment comprise jusqu'alors; c'est donc aux Etats- Unis que revient l'honneur d'avoir couronné l'édifice des libertés historiques de l'Angleterre, en assurant la liberté suprême, celle de l'àme.

Après avoir parcouru le cercle des libertés individuelles, il convient de remarquer qu'il existe en dehors d'elles certaines libertés d'un caractère bien différent, que le I^"^ amendement à la constitution des Etats-Unis définit en ces mots : < Le congrès ne fera aucune loi qui restiendrait la liberté de la parole ou celle de la presse, ou le droit du peuple à s'assembler paisiblement et à pétitionner le gouvernement

pour obtenir le redressement des torts dont il a souffert. >

Il ne s'agit donc plus ici du droit individuel, au moins dans le sens que nous avons donné jusqu'ici à ce mot.

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