CHAPITRE PREMIER
Quand un auteur a écrit une pièce, il a pour faire jouer celle-ci le choix entre plusieurs théâtres ; il peut, suivant ses inclinations, désirer la faire représenter sur telle ou telle scène et choisir une troupe plutôt qu'une autre. Sauf en matière de musique, où le nombre des théâtres est restreint, spécialement en ce qui concerne les ouvrages de haute portée, il n’y a que l’embarras du choix. Souvent même l’auteur n’a pas de préférence et il offre sa pièce à plusieurs directeurs à la fois. Dans ce cas, il y a lieu de se demander quel directeur va être saisi ; et cela nous amène à considérer de quelle manière un auteur s'engage vis-à-vis d'un directeur pour la représentation d’une pièce.
Avant tout dépôt de manuscrit,un auteur peut fort bien déjà avoir aliéné son droit de choisir le théâtre qu'il lui plaira. C’est ce qui se produit quand un directeur commande une certaine pièce à un auteur et que celui-ci s'engage à la lui livrer. Dans ce cas, en effet, l’auteur sera tenu, par suite du contrat de commande qui est né, à donner sa pièce audit directeur ; et
celui-ci pourra en exiger la remise en prouvant l'existence du
contrat. Pour cette preuve, la correspondance des parties, au Cas Où il n’y aurait pas d'acte spécial, pourra être d’une grande utilité. L'auteur pourra par exemple, dans une lettre, mettre le directeur au courant de ses travaux et faire allusion au Contrat passé entre eux.
Le directeur pourra aussi se servir de témoins, mais si, comme nous le verrons plus tard (1), l'affaire peut être portée, sur la demande de l’auteur, devant le tribunal civil, il ne pourra demander qu'une bien faible indemnité, puisqu’audessus de 150 francs, la loi exige un acte devant notaires ou sous signature privée.
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs ». Cod. civ. art. 1341.
S'il y a au contraire un écrit sousseings privés et que l’auteur refuse de livrer la pièce promise, étant donné que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts (art. 1142 C. civ.),le directeur pourra demander la somme qu'il lui conviendra, en compensation.
Que se produira-t-il si, après que le directeur a commandé la pièce il la refuse une fois écrite, sous prétexte qu'elle n’est pas conforme à ce qu'il attendait. Il n’y a pas de Jurisprudence sur la question, mais il semble qu’il y ait ici une question de fait.En se reportant à la correspondance des deux contractants, ou à leur écrit sousseings privés, le tribunal pourra
voir si la pièce est conforme à l’idée, au scénario sur lesquels
(1) Dernière partie.
les parties s'étaient mises d'accord ; et si elle est conforme à ceux-ci, et que le directeur demande la suppression de certains détails, apprécier si ceux-ci sont indispensables, et si leur suppression devrait nuire à la marche ou à la pensée de la pièce.
Si le directeur demande la suppression d’une scène agréable par le dialogue mais trop évidemment inutile pour l’action de la pièce, nous pensons que le contrat n’est pas dénoncé pour ce fait. Ce qu'au théâtre on entend par coupures est généralement assez insignifiant, cela ne veut pas dire qu'on va faire une amputation radicale mais simplement qu'on va retrancher ici et là quelques petites choses qui dépassent, qui nuisent à l'ensemble, et presque toujours l’auteur est d'accord avec le directeur ; ‘et puis les coupures ont encore cet avantage, celui, ainsi que dit Scribe, d’être dans une pièce les seules choses qui sûrement ne seront pas sifflées.
En dehors de cela, le directeur peut demander des corrections en ce qui concerne le style ; il peut exiger que la pièce soit écrite dans un français correct et dénué de grosses incorrections, tout en tenant compte néanmoins des personnages qui sont en scène. Il est bien évident que, dans une scène ayant pour but de nous peindre la conversation de deux hommes du peuple, on se saurait exiger une forme châtiée qui, ici, serait même déplacée.
Il faut aussi prévoir le cas où un directeur a commandé purement et simplement une pièce à un auteur sans rien de-
mander à celui-ci sur ce que sera le sujet.
Là il nous semble que la question doit être résolue de la façon suivante :
Quand un directeur commande à un auteur connu une pièce, il se soumet tacitement au genre et à la manière de celui-ci ; il s’est adressé à un auteur qui ne fait que des pièces de comédie dramatique, ou encore des tragédies en vers, il ne peut exiger de lui un drame ou un vaudeville Mais en retour il peut arriver qu'un auteur connu ait plusieurs genres et écrive à la fois des vaudevilles, des opérettes et des comédies ; le fait est assez fréquent, certains auteurs, comme M. de Flers-et Caillavet, Pierre Veber, ne sont pas spécialisés, et quelquefois même des auteurs qui se seront spécialisés, qui n'auront traité que la comédie, durant de longues années, et seront même entrés à l’Académie française, pourront fort bien tout d’un coup changer leur genre, car ilne faut jurer de rien, et nous donner une opérette, tels MM. Jules Lemaitre et Maurice Donnay écrivant le Mariage de Télémaque. Dans ce dernier cas, c’est l’auteur auquel on fait la commande qui se soumet tacitement au genre du théâtre. Il est certain en effet que si M. Claretie commandait une pièce à M. de Flers et Caillavet ou à M. Pierre Veber, il pourrait parfaitement la refuser si celle qu’on lui apportait était quelque chose comme Le Sire de Vergy ou Vous n’avez rien a déclarer :
Nous poserons donc deux règles
4° Quand l’auteur n’a à peu près qu'un genre, le directeur se soumet tacitement au genre de celui-ci et ne peut rien dire si la pièce lui est conforme.
2 L'auteur a plusieurs manières et, en ce cas, c’est lui qui
se soumet au genre du théâtre. Il pourra se voir refuser la pièce si celle-ci n’est pas conforme à ce genre.
Cas du Manuscrit. — Maintenant que nous avons examiné le cas où un auteur s'engage avant tout commencement d'écriture, voyons ce qu'il arrive quand il a finile manuscrit. Il peut ou bien envoyer celui-ci ou bien une copie du tel au directeur ;etil y a là une question intéressante à examiner.
L'auteur qui a déposé un manuscrit chez un directeur de théâtre a droit à un récépissé qui prouvera le dépôt de celui-ci et qui lui permettra de réclamer des dommages-intérêts au cas où il viendrait à se perdre. Il y aici une règle différente de celle qui est suivie en matière de manuscrits pour feuilles périodiques : là en effet la perte de ceux-ci n’entraine pasdes dommages-intérêts, et on peut se demander le pourquoi de cette différence. Nous pensons, qu'il y a d'abord ici une question de longueur. En général, un manuscrit de périodiques est toujours assez court, et le travail qu'il faudrait pour le refaire est certainement moins long que celui qu’exigerait la réfection du manuscritd’une pièce. De plus dans une pièce, certains mots d'esprit, certaines phrases délicates pourraient échapper à la mémoire de l’auteur et celui-ci pourrait y perdre beaucoup. Cela se produira plus rarement pour le manuscrit d’une feuille périodique, où c’est surtout le fonds de l’article, sauf exception, qui a la principale importance. Enfin, un article de périodique n’est pas pour occuper {ant de gens qu’une pièce, il ne peut rapporter à celui qui l’a fait une somme d'argent
équivalente à celle que peut rapporter celle-ci. Encore une
fois il ÿ a des exceptions, mais nous donnons la règle générale, et c’est celle-là qui a dù fonder la différence précitée.
Nous avons dit que l’auteur avait droit à un récépissé ; s’il n'exige pas celui-ci et que le manuscrit vienne à se perdre, il sera tenu de faire la preuve par témoins. Or, on sait que devant le Tribunal civil elle n’est admiseque jusqu'à 150 fr. L'auteur devra donc s’il veut obtenir davantage s'adresser au Tribunal de Commerce, ce qui lui est permis puisque le directeur de théâtre est considéré comme un commerçant.
Au contraire de ce qui se produit quand c’est le manuscrit lui-même qui est déposé et qui se perd, auquel cas les dommages-intérêts peuvent monter très haut, dans le cas de la remise de la simple copie et de la perte de celle-ci, le directeur n’a jamais à payer que le prix d'une nouvelle copie de la pièce.
Le simple dépôt du manuscrit engage-t-il l'auteur vis-à-vis du directeur ? Si l’on s’en rapporte aux décisions des auteurs et notamment de M. Le Senne dans son Code des théätres, il faut décider l’affirmative. En effet, ceux-ci déclarent que si, au bout de quarante jours le directeur n’a pas donné réponse, réponse contenant son acceptation ou son refus, l’auteur pourra retirer son manuscrit; par un argument a contrario, l’auteur pendant ces quarante jours ne peut donc disposer de celui-ci et par conséquent est tenu dès le jour où il le dépose.
Devrait-il en être ainsi et ne devrait-on pas décider au contraire que dès le premier jour l’auteur peut retirer son ma-
nuscrit tant que le directeur n’a pas accepté ? Evidemment Lejeune 2
oui, si l'on prétend qu'il y a ici une offre ; non, si l'on y voit un contrat innommé.
Si nous considérons en effet le dépôt du manuscrit comme une offre, nous serons obligés de décider suivant la règle que l'offre peut être retirée tant qu’elle n'est pas acceptée; que l’auteur peut exercer le retrait de son manuscrit aussitôt qu'il l’a déposé, si le directeur ne lui donne pas de solution. Et on aura beau objecter que pour qu'il y ait une-offre il faut qu'il y ait des conditions, et que les conditions ne peuvent être connues ici que par la lecture du manuscrit pour laquelle il est accordé un délai de quarante jours ; nous répondrons qu’il y a pourtant certaines offres en affaires, considérées comme telles, dont on ne connaît pas l'essence ni les conditions, parce qu’elles sont annulées, pour ainsi dire, avant que de naitre ; nous voulons parler de l'offre faite dans une lettre, et qu'on annule par un télégramme ou un autre moyen plus rapide que la poste.
D'après nous, on ne doit donc considérer le dépôt du manuscrit comme engageant l’auteur que si l’on considère qu'il ÿ à ici un contrat spécial, une sorte d'engagement unilatéral de l’auteur envers le directeur de laisser à celui-ci un certain temps pour accepter ou refuser la pièce qu’on lui présente.
Supposons maintenant qu'un auteur ait offert sa pièce à plusieurs directeurs à la fois, par exemple en déposant plusieurs copies de son manuscrit dans plusieurs théâtres ; quel est le directeur qui sera considéré comme ayant le droit de représenter la pièce à l'exclusion des autres ? Il y a ici deux
théories : la première qui se fonde sur l’art. 1141 du C. ci.
ainsi formulé : « Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes est purement mobilière, celle des deux qui a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. » Suivant cette théorie, le directeur le premier saisi serait celui qui aurait le droit de représenter la pièce. La seconde niant que l'art: 1141 puisse s'appliquer ici ; parce qu’il ne s’agit pas dans l'occurrence d’un droit mobilier, le droit de représentation n'ayant pas en effet pour objet un meuble, et ajoutant que de plus, en fait, le manuscrit ou sa copie seront remis simultanément aux différents directeurs, dit que c’est celui qui enverra le premier son acceptation qui aura le droit de représenter la pièce. Nous adoptons cette dernière théorie mais avec une légère modification. Au contraire de celle-ci, nous admettons que les autres directeurs non saisis du droit de représenter la pièce qui leur était offerte pourront demander une indemnité à l’auteur si le retrait du manuscrit leur a causé quelque dommage. Il faut du reste pour cela qu'ils se trouvent dessaisis du droit d'accepter avant quarante jours, puisqu’après l’auteur peut retirer son manuscrit. Mais jusque-là, puisque nous avons dit que pendant quarante jours l’auteur était tenu de laisser la pièce au directeur, en permettant qu'elle soit jouée ailleurs avant ce délai, il contrevient à son contrat, et par conséquent peut être poursuivi par les autres directeurs. |
Le directeur une fois mis en possession de la pièce peut
l’accepter purement et simplement, ou la soumettre à un co-
mité de lecture. À la Comédie-Française, jusqu'à ces dernières années, toute pièce pour être jouée devait avoir été acceptée par ce comité. Maintenant le directeur seul juge la pièce. Faut-il regretter la suppression de ce comité? Les opinions sont assez partagées. Le Figaro ayant demandé l'avis des auteurs, les réponses de ceux-ci furent loin d’être concordantes ; les uns demandaient son rétablissement, d’autres approuvaient sa suppression ; les uns trouvaient que l'expérience des acteurs n’était pas à négliger, les autres que les comédiens étaient incapables de juger une pièce, et qu'il était vraiment intolérable de soumettre ses œuvres à l’appréciation « d’idiots fieffés (1) ».
Ce n’est pas ici le lieu d'exposer tous les arguments donnés pour ou contre le comité ; il s’agit simplement de savoir si celui-ci simplifierait la question de l'acceptation ou du refus d'une pièce. A notre point de vue, cela ne fait aucun doute. En effet, après discussion, le Comité sortait avec une de ces trois réponses: « Relusée, acceptée ou acceptée à corrections. » Il n'y avait pas lieu d'interpréter telle ou telle parole, telle ou telle lettre, comme cela s’est produit pour Le Foyer de MM. Mirbeau et Natauson. Pour ce dernier, en effet, toute la discussion portait sur la question de savoir si M. Claretie, en déclarant qu'il acceptait la pièce sauf à changer quelques points, l'avait acceptée purement et simplement ou à corrections. Il fallait donc estimer la valeur de
quelques points, et ce n’est qu'après de longs débats que
(1) Octave Mirbeau dans une lettre à M. Claretie.
M. Claretie fut considéré comme ayant reçu la pièce purement et simplement. Ainsi on voit bien que si le Comité avait existé, le procès n’eût pas eu lieu, et que le Comité est donc une simplification pour ce qui est de la preuve du contrat.
Nous avons dit que le directeur avait 40 jours pour faire connaitre à l’auteur s’il acceptait ou s'il refusait la pièce. Pendant ces 40 jours, il peut donc envoyer son acceptation à l’auteur ; cette acceptation peut être pure et simple et dans ce cas le contrat est immédiatement formé; Seule la question de preuve de l'acceptation se pose. Pour nous, il faut que celle-ci soit formelle et expresse, et que si l’on invoque un écrit, les mots d'acceptation, réception s’y trouvent ou à leur défaut leurs synonymes ; et nous pensons qu'il ne faut pas considérer comme preuve de lacceptation d’une pièce les éloges que pourrait en faire le directeur et même des phrases où il exprimerait des souhaits comme ceux-ci, par exemple : « J'aurais plaisir à jouer votre pièce ; ce serait une joie pour moi de monter votre ouvrage ». IL faut considérer ces éloges comme des fins de non recevoir polies et civiles mais sans plus. La jurisprudence a eu l’occasion de se décider sur la question et l’a résolue dans ce sens (Gaz. Trib. 17, 18 déc. 1832).
Disons que l'écrit qui constate la réception de la pièce n’est pas forcément un acte sous seings privés, mais plus simplement peut-être une lettre ou tout autre écrit de la sorte.
La preuve de la réception d’une pièce peut encore se faire en montrant qu'il y a eu commencement d'exécution du
contrat de représentation, par exemple en apportant le té-
moignage d’un acteur engagé par le directeur pour jouer un rôle dans la pièce, ou encore le témoignage d’un fournisseur de décors, affirmant qu'on lui avait commandé tel décor. pour cette pièce.
Un autre moyen de preuve sera trouvé dans les livres du directeur. Celui-ci, en dehors des livres que tout commerçant doit tenir, tient un livre spécial destiné à l'inscription des pièces acceptées, inscription qui comprend le titre de la pièce, le nom de l’auteur, des collaborateurs et des compositeurs s’il y en a, ainsi que le nombre d’actes. La mention de la pièce sur ce livre sera donc une preuve de sa réception et lui fixera son tour. Mais le directeur peut refuser de montrer ses livres, et en ce cas le refus va-t-il entraîner sa condamnation ? La question se posera devant le Tribunal : celuici, en effet, pourra désigner un expert pour aller reconnaître les livres du directeur, et ce dernier pourra refuser de les montrer. Dans ce cas, le Tribunal pourra considérer ce refus comme une présomption, en se reportant à l’art. 1.353 du C. civ. qui dit que: « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat» et s’il trouve d’autres raisons qui semblent concorder avec cette présomption, condamner le directeur en se rappelant en effet que suivant l'art. 1353 « les présomptions doivent être graves, précises et concordantes »,
Une fois la pièce acceptée, l'auteur, s’il ne l’a pas fait, doit en remettre le manuscrit ou la copie de celui-ci au di-
recteur.
. L'usage est établi pour le compositeur qu'il ne livre que
la partie orchestrée, les frais de copie, de rôles ou de parties d'orchestre étant à la charge du théâtre.
Pour la réception d'une œuvre lyrique, voici ce que dit M. Constant dans son Code des théätres : « L’admission des paroles, du livret n'implique en rien l'admission de la musique, de la partition. Lorsqu'un poème est reçu, l’auteur doit présenter son compositeur, et dans le cas où ce compos siteur ne serait pas agréé par le directeur, celui-ci devrait, dans le délai d’un mois, proposer trois autres compositeurs ; enfin si l’auteur n’acceptait aucun des trois autres compositeurs, la réception de son poème serait considérée comme nulle et non avenue ; son manuscrit lui serait rendu. » Il est facile de justifier ces solutions en les rapportant à ce qui est décidé pour le délai de 40 jours. On veut avant tout éviter au directeur d’être obligé de tenir une comptabilité formidable pour les pièces qui peuvent être reçues ; il ne faut pas que les préliminaires du contrat de représentation attirent et retiennent seuls l'attention du directeur qui doit aussi se porter ailleurs. C’est pourquoi il est décidé que le directeur présentera trois compositeurs dans le délai d’un mois et que si l’auteur les refuse, le poème lui sera rendu. [ne faut pas que le directeur attende pendant des mois que l’auteur ait trouvé un compositeur qui lui plaise ; il pourrait ainsi se trouver à la tête de nombreux poèmes dont il serait toujours menacé de voir demander la représentation, sans pourtant être sûr d’avoir une pièce à Jouer.
Nous avons examiné le cas le plus simple, celui où une
pièce est reçue sans qu’il y ait aucune restriction de la part
du directeur. Nous allons maintenant examiner le cas où une pièce est reçue à corrections.
Ces corrections peuvent être de deux sortes, et il faut distinguer les corrections peu importantes ; celles qui ont trait à de petites imperfections de style ou à des modifications légères, qui n’empéchent pas la pièce d’être considérée comme reçue purement et simplement (Tribunal commerce Seine, 16 mai 1834 et 5 mai 1859) et celles au contraire qui sont très importantes et touchent au plan ou au caractère des personnages.
Celles-ci nous mettent en présence d’un contrat conditionnel, et il faut en déduire que si Fauteur ne fait pas les corrections demandées, la pièce ne sera pas représentée, sans qu'il puisse demander des dommages-intérêts, et que, d'autre part, si les corrections sont faites, la pièce devra être jouée, et que l’auteur pourra réclamer des dommages-intérêts si elle ne l’est pas.
Nous renvoyons à la 2° partie qui traite des effets du Contrat de représentation pour la question de savoir quel rang doit prendre une pièce reçue à correction.
L'auteur pour faire les corrections demandées ne jouit pas d’un délai illimité et l'usage l’a fixé à % mois. Passé ce délai et sauf arrangement contraire avec le directeur, ce dernier pourrait refuser la pièce. Cet usage est d’une très grande utilité pour les directeurs de théâtre qui, comme nous l'avons dit ci-dessus pour la musiqne des poèmes, en face d’un délai illimité, ne sauraient plus où ils en sont et devraient tenir une
comptabilité spéciale pour les pièces reçues à corrections.
Notons aussi que, comme il est d'usage que le manuscrit soit rendu à l’auteur quand la pièce est reçue à corrections, s’il ne le réclame pas aussitôt, et qu'il ne lui soit pas rendu, il se verra obligé de prouver le fait qu'il ne lui a pas été rendu. L'usage donne donc une présomption au directeur contre l’auteur.
Refus. — Aussitôt que la piéce a été refusée par le directeur l’auteur peut aller retirer son manuscrit ct le porter à
d’autres directeurs.
. Jusqu'ici nous ne nous sommes pas occupés de savoir si la pièce était le résultat du travail d’une seule personne ou de plusieurs. Il faut maintenant traiter ici cette question de la collaboration. Ce n’est qu'après l’avoir étudiée que nous pourrons donner les règles en ce qui concerne les pièces qui ont déjà été jouées et, d’un autre côté- il faut que nous sachions ce que doit et ce que peut faire le directeur quand on lui apporte une pièce signée de deux ou plusieurs per-
sonnes.