‹ Droits et obligations des directeurs de théâtre envers les auteursChapitre 6 sur 9 · S'ÉLEVER ENTRE AUTEURS ET DIRECTEURS · texte numérisé non relu

S'ÉLEVER ENTRE AUTEURS ET DIRECTEURS

Tout d’abord nous allons établir la qualité des directeurs et des auteurs.

Les premiers doivent être considérés comme des commerçants. L'article 1* du Code de commerce nous dit en effet : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » et l’art. 632, même Code dit : « La loi répute acte de commerce : toute entreprise de spectacle public. » Par conséquent, les directeurs de théâtre faisant des actes de commerce conformément à la loi et en faisant leur profession habituelle sont bien des commerçants. Au contraire, on ne peut considérer les auteurs comme des commerçants ; ce sont de simples particuliers qui écrivent pour les théâtres ou font des romans, et qui tirent un bénéfice de leurs productions intellectuelles, mais sans pour cela faire leur profession habituelle d’actes de commerce ; ils sont et ont toujours été considérés comme des non-commerçants. De cette différence entre les directeurs et les auteurs naît la

question de savoir quel sera compétent des tribunaux civil ou

de commerce et devant lequel le directeur ou l’auteur pourront s’assigner réciproquement.

Le Tribunal de commerce est compétent pour tous les actes qui sont commerciaux et par conséquent dans la matière qui nous occupe on ne peut nier sa compétence. Le directeur qui passe un contrat de représentation fait bien pour sa part un acte de commerce, si par acte de commerce, on désigne tout acte de spéculation qui a pour but la réalisation d’un bénéfice en argent ; ainsi le Tribunal sera-t-il compétent pour les litiges que soulèvera cet acte. Mais, d’un autre côté, l’auteur ne fait pas un acte commercial, et on peut voir purement et simplement un acte de spéculation dans le fait par l’auteur de faire jouer une pièce, d’autres motifs que la spéculation le poussent à mettre une œuvre au théâtre, la gloire, le désir de faire partager ses vues à ses contemporains, par exemple.

Ainsi, sile Tribunal de Commerce peut être compétent, il n’en reste pas moins que le Tribunal civil lui aussi, étant donné le caractère de non-commerçant de l’auteur et le caractère d'acte mixte, fait par l’auteur et le directeur, peut être également compétent.

La question est donc de savoir devant quel Tribunal une personne non commerçante, qui à traité avec un commerçant, peut poursuivre celui-ci et d’un autre côté devant quel Tribunal le commerçant doit poursuivre Je non-commerçant, toujours lorsqu'il s’agit d’un acte mixte. |

Dans une première opinion, on décide que c’est le caractère

de l'acte vis-à-vis du défendeur qui déterminera la juridiction

par l'application de l'axiome: Actor sequitur forum rei, et par conséquent suivant que l'acte litigieux sera commercial ou non, porter l'affaire devant le Tribunal de Commerce ou devant le Tribunal civil. Ainsi, l’auteur qui poursuivrait le directeur devant le Tribunal civil pourrait se voir repousser par une exception d’incompétence et obligé de plaider devant le Tribunal de Commerce. On s'appuie dans ce système sur ce que l'ordonnance de 1673, qui permettait à la partie noncommerçante d’assigner l’autre devant les Tribunaux civils, n’a pas été reproduit dans le Code de Commerce et que la « nature du fait suffit pour établir la compétence des juges de Commerce (1) ».

L'autre théorie veut au contraire que lorsque l'opération litigieuse présente un caractère civil pour l’un des contractants, celui-ci d'abord ne puisse pas être actionné devant un autre Tribunal que le civil, et d'autre part que s’il est demandeur, il puisse actionner son adversaire encore devant le Tribunal civil. Pour justifier ce choix laissé au non-commerçant, on s'appuie dans ce système sur ce que l’ordonnance

de 1673 donnaitcette solution et d'autre partsur ce que « celui

(1) « On ne peut invoquer ici l'autorité de l'ordonnance, car son article n'ayant pas été transporté dans le Code, et la compétence étant une des matières dont le Gode s’est occupé, et qu'il a réglée dans son entier, il y a lieu d'appliquer l'article 2 de la loi du 15 septembre 1817, qui « abroge toutes lesanciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles le Code a statué». Locré, Esprit du Code de Commerce, tome XIII, p.200. Dans le même sens, Dalloz, 85. p. 49, Bedarrives, De la Juridiction commerciale, n° 493. Lyon-Caen et Renault, Pricis de Droit commercial.

qui a fait une opération non commerciale pour lui ne peut étre contraint de plaider devant des juges qui ne sont pas ses juges naturels et qui pourraient lui appliquer des usages commerciaux qu'il n'est pas tenu de connaître ». (La jurisprudence est en ce sens. (Paris, 22 février 1859. S., 1859, 1, 321. — Douai, 5 mai 1869. S., 1869. 1,155. — Cass., 11 janvier 1669,S:,.69., 1, 13: Paris, 21 juillet 1873, S. 1873, 1., 446. — Aix, 15 janvier 1884. D., 1885, 1., 49. — Limoges, 3 mars 1885. J. Palais, 1885, p. 821.) Suivant cette théorie l’auteur pourrait donc toujours choisir son tribunal, sauf dans le cas pourtant où le demandeur étant le directeur du théâtre, celui-ci l’assignerait devant les Tribunaux civils. Dans ce cas, l’auteur ne pourrait en effet soulever la question d’incompétence, mais dans tous les autres cas ilest arbitre.

Ajoutons que l’auteur a tout avantage à porter l'affaire devant le Tribunal de Commerce plutôt que devant le Tribunal civil. Devant ce dernier, s’il ne dispose pas d’écrit,ilne pourra en effet recourir à la preuve par témoins que si sa demande ne s'élève pas au-dessus de cent cinquante francs ; l’art 1341 nous dit en effet : « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs » ;et l’art 1343: « Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale.… » tandis qu'au contraire si l’auteur porte l’affaire devant le Tribunal de Commerce, il pourra user de la preuve testimoniale, bien

que sa demande excède cent cinquante francs. Celle-ci en

effet est admise « dans tous les cas où le Tribunal croira de-. voir l'admettre ». Art. 109, C. com.

Comme souvent la demande de l’auteur dépassera cent cinquante francs et qu'il ne disposera pas d'écrits, c'est donc devant le Tribunal de Commerce qu'il aura tout intérêt à

porter l'affaire.

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