CONCLUSION
Nous avons, suivant le plan que nous nous étions fixé au commencement de cet ouvrage, vu les différentes obligations et les différents droits des Directeurs envers les Auteurs en étudiant le Contrat de Représentation. C’est sur celui-ci que nous avons voulu attirer l'attention ; nulle part dans nos lois il n’en est traité et lorsque nous l’avons rattaché au contrat de vente, c'estpour un cas spécial, celui où l’auteur viendrait à porter sa pièce à plusieurs directeurs. Il fallait décider lequel des directeurs était saisi et seul le contrat de vente réglé par le Gode civil pouvait nous donner la solution ; mais cette analogie avec le contrat de vente n’a de valeur que pour donner une solution, elle n’est pas parfaite et nous en avons vu toute l’imperfection lorsqu'il a fallu traité la question du changement de direction. Là le contrat de vente ne nous fournissait aucune solution sur le point de savoir si un directeur nouveau devait être tenu de jouer les pièces reçues par l’ancien directeur, et il nous a fallu recourir au Contrat de louage qui, nous l’avons vu, présente, lui aussi, une analogie réelle avec le Contrat de Représentation, et qui nous à permis de
résoudre d’une façon satisfaisante la question qui était en jeu. Mais si pour ces deux questions nous avons pu rattacher le Contrat de Représentation à un autre contrat déjà nommé, 1l en est beaucoup d’autres, touchant la distribution des rôles, les répétitions, la mise en scène où nous n'avons même pas tenté de le faire. Nous ne justifions les solutions données qu’en nous rapportant à l'usage, à la jurisprudence ou aux différents articles du Code civil qui ne traitent pas d’un contrat en particulier. Aussi bien, rien que ce fait d'analogie double avec le Contrat de vente et le Contrat de louage prouvet-il que le Contrat Représentation n’est ni l’un, ni l'autre, et que par conséquent il doit rentrer dans la classe des contrats innommés. Mais s’il n’y a pas de véritable danger à étendre cette classe, etsile développement des relations commerciales, civiles, sociales en un mot, doit amener la création de nombreux contrats de cette sorte il n’en est pas moins certain que, lorsque, comme le Contrat de Représentation le nouveau con-
“trat donne naissance à un grand nombre d'obligations et de droits de la part des deux contractants, l’utilité serait grande de fixer des règles et des principes dont on ne puisse s'évader, quand il s'agirait de l'interpréter.
Nous venons de le dire, presque toutes les solutions données en matière de représentation théâtrale sont données par la tradition, l'usage et la jurisprudence qui ne fait que suivre celles-ci ; sauf les lois de la Révolution et les deux articles 428 et 429 du Code pénal qui traitent les uns et les autres du seul point de vue de l'autorisation des Auteurs,
tout le reste des questions que soulève le Contrat de Repré-