CONFLITS DE LOIS
L'article 5 du Code de Zurich a formellement réglementé le conflit de lois qui pourrait se produire en matière de bail à nourriture entre la loi zuricoise et une autre loi cantonale ou étrangère. Après avoir fait une application de la règle «/ocus reqit actum » etrappelé le caractère facultatif de cette règle, ce texte ajoute : « Sont néanmoins susceptibles d'annulation les actes, même réguliers d’après la loi étrangère, qu’on est allé passer hors du canton afin de se soustraire aux formalités exigées par la loi zuricoise, ou ceux qui, pour des raisons d'ordre public ne peuvent sortir effet dans le canton que moyennant l'observation de certaines prescriptions impératives (par exemple les droits de gage sur les meubles etles contrats d'entretien viager).» Ce texte vise le cas des individus qui seraient allés passer un contrat de bail à nourriture ou d'entretien viager dans un pays qui ne soumet pas ce contrat à l’homologation judiciaire pour se soustraire à cette formalité.
Utilité d’une réglementation législative du bail à nourriture. — Partiüeularités de ce contrat. — Double but que doit poursuivre une législation qui réglemente le bail à nourriture. — 1. Répression des abus auxquels peut donner lieu ce contrat. — Causes de ces abus, — Moyens proposés pour les prévenir. — 2. Faveurs qu’une législation doit accorder au bail à nourriture. — Supériorité économique de ce contrat sur le contrat de rente viagère et le contrat d’assurance.— Utilité que le bail à nourriture passé avec des établissements charitables pourrait présenter pour la classe ouvrière.
De l'économie générale des lois étrangères qui ont réglementé le bail à nourriture, il ressort nettement qu'en Suisse comme en Allemagne, le bail à nourriture a été considéré comme un contrat d’un genre tout à fait spécial. Non seulement, comme tout contrat, le bail à nourriture engendre des obligations à la charge de chacune des parties, mais il a ceci de particulier qu'il crée une situation sociale entre chacune d'elles, puisque de par leur convention, l’une doit vivre avec l’autre et chez l’autre, à son pot et à son feu, et faire, pour ainsi parler, partie de sa famille ; ou, si le preneur est un hospice, le bail à nourriture agrège le bailleur à la collectivité d'hospitalisés qui sont déjà dans l’hospice, lui donne le droit de vivre de leur vie et sous le même toit qu'eux.
Cette situation sociale nouvelle créée par le bail à nourriture entre le bailleur et le preneur n'a pas échappé aux
lois étrangères dont nous venons d'exposer rapidement les principes. Ces lois, nous l'avons vu, n'ont pas seulement déterminé les obligations pécuniaires ou appréciables en argent, qui résultaient du contrat pour le baïlleur et pour le preneur; elles ont encore touché (et l’une d'elles même avec quelque détail) aux devoirs de sociabilité qui incombaient à l’une et à l’autre partie.
Une réglementation législative du bail à nourriture est d’ailleurs d'autant plus nécessaire que, bien souvent, la situation faite par ce contrat à chacune des deux parties entre lesquelles il est passé n’est pas une situation passagère. Surtout quand le prix du bail à nourriture consiste dans une aliénation à fonds perdu faite par le bailleur (et c'est, nous l’avons vu, la seule hypothèse qu'aient visée les textes suisses et allemands), la durée du contrat sera celle de la vie du bailleur. Les engagements qui sont pris des deux côtés, pouvant être gros de conséquences pour l'avenir, ne doivent donc pas être mal définis, ni pris à la légère. Voilà une raison pour laquelle la réglementation d'un tel contrat doit s'imposer à un législateur. Il y a plus : au cours de cette étude, nous avons eu l’occasion de voir que, soit dans l’ancien Droit, soit chez nous à notre époque, soit dans les pays étrangers, le bail à nourriture était un contrat qui donnait lieu à des abus. Nous avons fait remarquer aussi que le bail à nourriture présentait de grands avantages économiques, et notamment une supériorité incontestable sur le contrat de rente viagère.
Réprimer les abus auxquels le bail à nourriture peut donner lieu, favoriser son développement, telle est la double raison d'être d’une législation sur ce contrat, tel est le double but qu'elle doit se proposer.
Les abus tiennent à trois causes principales : la pre-
mière est que dans le bail à nourriture il y a un engagement à forfait. Moyennant une somme fixe, un individu se charge d’en loger, nourrir et entretenir un autre tant en santé qu'en maladie. Cette somme fixe sera souvent peu élevée. Elle atteindra son minimun si, comme dans les baux à nourriture des mineurs en Bretagne, elle est déterminée au moyen d’une adjudication au rabais. Or le preneur, qui s'est engagé ainsi à forfait fera en sorte que le contrat, non seulement ne soitpas pour lui d’une charge supérieure à la somme qu'il reçoit, mais encore qu'il y trouve un bénéfice. Il cherehera donc à donner à son pensionnaire le minimum de ce qu’il lui doit. De là à le laisser manquer du nécessaire, il n'y a qu’un pas pour un homme peu scrupuleux.
La seconde cause d’abus est que, dans la plupart des baux à nourriture entre particuliers, le pensionnaire est un faible. C’est presque toujours un vieillard ou un enfant. Les réflexions des jurisconsultes et des moralistes sur les démissions de biens, l'arrêt de règlement du parlement de Bretagne sur les baux à nourriture de mineurs, les décisions de justice rapportés dans les recueils modernes de jurisprudence sur les cas d’impossibilité pour le bailleur de vivre avec le preneur à cause de la position intolérable dans laquelle se trouve le bailleur chez le preneur par la faute de celui-ci, tout cela suffit à rappeler et à faire comprendre cominent le preneur, n'ayant rien à redouter de la faiblesse et de l’état de dépendance de son pensionnaire, pourra lui imposer des travaux qui ne sont pas ou ne sont plus de son âge, ou bien ne craindra pas de le priver de choses qu'il s'étaitengagé à lui fournir.
Enfin la troisième cause d'abus tient à ce que, le plus souvent, le bail à nourriture se présente sous forme
d’aliénation à fonds perdu, et, par là même, permet à l’aliénateur de frauder avec ou sans collusion du preneur ceux qui peuvent avoir certains droits sur les biens qu'il aliène, et notamment ses créanciers, ses héritiers à réserve et son conjoint.
Quels moyens peuvent être proposés pour prévenir ces abus? On pourrait certainement soumettre le contrat à la formalité d'un écrit, pour attirer l'attention des parties sur l’acte qu’elles font et les charges qu’elles s'imposent. Peut-être pourrait-on exiger aussi que le contrat füt examiné non pas par le tribunal comme chez nos voisins de Suisse et d'Allemagne, mais par le juge de paix. Celui-ci ne donnerait son approbatiou au contrat qu'après examen, de la situation sociale respective des deux parties. Il pourrait ne donner cette approbation qu'après que le preneur aurait fourni au bailleur certaines garanties destinées à le prémunir contre son insolvabilité éventuelle. Dans les cas où le pensionnaire serait un enfant, le juge devrait s’assurer d’une façon plus minutieuse de la moralité du preneur et de ses antécédents judiciaires.
Cette rédaction d'un acte écrit, cette approbation du contrat parle juge depaix constitueraient ainsi des formalités destinées à prévenir les deux premiers abus signalés plus haut. L'approbation du juge de paix pourrait aussi être assez efficace contre le troisième. Pour le combattre, 1l ne parait pas absolument utile, comme dans certains cantons suisses, de donner une certaine publicité au contrat. Cette publicité ne pourrait être faite que dans les feuilles d'annonces légales, par des insertions qui tombent très rarement sous les yeux des intéressés. Au surplus, le droit commun résultant des articles 918 et
1167 du Code civil pourrait suflire, à la rigueur, à répri-
mer le troisième abus signalé. On pourrait, il est vrai, par une disposition spéciale, décider qu'un individu marié ne pourrait passer un bail à nourriture pour lui seul, sans l’assentiment de son conjoint.
Enfin, pour réduire le plus possible le nombre des difficultés, la législation qui réglementerait la matière du bail à nourriture devrait encore, après avoir défini ce contrat et ses caractères, énumérer ses modes d'extinction et de résolution et déterminer les effets de cette résolution.
Protéger le bailleur contre lui-même en le mettant en garde contre les promesses d'individus auxquels il abandonnera parfois tout son patrimoine et qui, plus tard, le laisseront manquer du nécessaire, soit qu'ils deviennent insolvables, soit que, dépourvus de toute moralité, ils abusent de Îa faiblesse de leur pensionnaire ; protéger les créanciers du bailleur contre les fraudes que dissimulera un abandon parfois total de biens, fait par leur débiteur, abandon d'autant plus dangereux pour eux qu'il conférera à leur débiteur un droit attaché à sa pérsonne, incessible
et insaisissable ; protéger les héritiers du bailleur contre un acte sous lequel il est facile de déguiser uné donation et qui peut permettre à leur auteur de les priver de leur réserve ; protéger enfin la femme du bailleur contre le préjudice moral et pécuniaire que pourraient lui causer à la fois et l'entrée de son mari dans une maison étrangère à l’accès de laquelle le contrat ne lui donne pas droit, et l’aliénation des biens communs pour le seul profit de son mari : tels sont donc les trois points principaux sur lesquels, en résumé, doit porter tout d’abord l'attention du législateur qui voudra réglementer la matière du bail à nourriture.
Cette réglementation, toutefois, serait mauvaise si elle
avait pour effet indirect de rendre plus rares les baux à nourriture. Le contrat de bail à nourriture présente des avantages économiques supérieurs à ceux que peut offrir le contrat de rente viagère. Pour ne mentionner que les principaux, rappelons que les prestations que s'assure le bailleur sont incessibles et insaisissables, au lieu que les arrérages stipulés par le crédi-rentier peuvent être cédés ou frappés d'opposition. De plus, un capital aliéné à fonds perdu à charge par l’acquéreur de loger, nourrir et entretenir assurera à l’aliénateur toutes les choses nécessaires à la vie, tandis qu'il pourrait n’en pas être de même si un capital égal était aliéné à charge de rente viagère : et la vérité de ce fait économique se vérifiera d'autant mieux que le capital aliéné sera plus faible.
À côté d’une réglementation minutieuse destinée à réprimer des abus, une bonne législation devra donc renfermer des dispositions qui faciliteront le développement des baux à nourriture. On pourrait établir dans les hospices et les établissements d'assistance des sortes de caisses de retraite. Ceux qui voudraient s’assurer l’hospitalisation dans ces établissements à partir d’un certain âge, y verseraient une somme annuelle qui serait d'autant plus faible qu'ils auraient commencé plus jeunes à la payer. Les sommes versées seraient acquises à l’hospice si l'individu ne pouvait profiter de l’hospitalisation qu'il s'est assurée, soit par suite de son décès avant l'âge fixé pour son admission à l’hospice, soit pour toute autre cause. Une telle institution, outre qu'elle pourrait être utile à la classe ouvrière, aurait encore pour avantage de multiplier le nombre des pensionnaires payants dans les hospices en diminuant celui des pensionnaires admis gratuitement: en effet ce sont les individus de la classe de ceux qui ont par
leurs versements acquis un droit à l'hospitalisation, qui tombent à la charge des hospices quand ils arrivent à un certain âge. Enfin pour favoriser les baux à nourriture entre particuliers, on pourrait consacrer législativement le système d’après lequel la Régie traite actuellement les baux à nourriture passés entre hospices et pensionnaires payants, et ne soumettre les baux à nourriture qu'à un droit fixe, au moins quand le prix annuel ou le prix payé une fois pour toutes indiquerait suffisamment que le bailleur n’est pas dans une situation très fortunée.
A une époque comme la nôtre, où l’on cherche de toutes les façons à assurer à la classe ouvrière et aux invalides du travail des moyens d'existence pour l’époque où soit l’âge, soit les accidents ne leur permettent plus de gagner leur vie, on devrait organiser, réglementer et favorisér un contrat qui, comme le bail à nourriture, peut assurer d'une manière très économique les choses nécessaires à la vie : logement, nourriture, soins, entretien. Le bail à nourriture devrait être dans une certaine mesure pour la classe pauvre,ce que le contrat de rente viagère ou le contrat d'assurance sont pour les classes plus
aisées.
\AULS Le Président de la thèse.
PLANIOL.
Vu:
Le Doyen, trLASSON.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de 1 aris.