‹ Du Bail à NourritureChapitre 28 sur 41 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

sûreté de la pension ou au logement du pensionnaire, il se met dans l'impossibilité de remplir les conditions essentielles du contrat, le pensionnaire a également Je droit de demander la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. » — article 495 « Si par sa conduite le pensionnaire rend insupportable au constituant la vie commune dans un même ménage, le tribunal peut également, sur la demande de celui-ci, résilier le contrat et convertir la pension en une indemnité pécuniaire ».

De ces textes détaillés il faut rapprocher la disposition plus courte, plus générale et pour celte raison peut-être préférable qui résulte de l’article 454 du Code des Grisons Cet article estainsi conçu : « Si l’une ou l’autre des parties contrevient habituellement et gravement à ses devoirs, celle qui n'est pas en faute pourra demander la résiliation du contrat. Ce contrat peut aussi être résilié lorsque des circonstances ou des motifs imprévus ne permettent pas sa continuation. La partie qui n’a pas donné lieu à la résolution a droit à une indemnité, qui, pour le propriétaire de la rente pourra consister en « qu’il pourra se faire entretenir par d’autres aux frais du constituant. Le contrat s'éteint par le concours et aussi par le décès du constituant, de telle sorte cependant que ses successeurs aient droit à une indemnité lorsque le pensionnaire se trouve enrichi évidemment par la restitution des biens dont il avait fait cession ».

Ces diverses dispositions paraissent’se retrouver dans les législations des pays allemands où se pratique le Leibsuchtvertrag. X faut noter cette disposition particufière qu’on rencontre dans certaines d'entre elles, que si le cessionnaire tombe en faillite, Le pensionnaire a le choix de rester sur les biens en exigeant de l’adjudicataire l’en

tretien et les soins auxquels il a droit ou de se faire attribuer la valeur estimative de son droit et, après l'avoir touché, de renoncer au bénéfice du contrat (4).

En étudiant la jurisprudence française sur les causes de résolution du bail à nourriture et sur les effets de cette résolution, nous avons déjà eu l’occasion d'examiner les diverses solutions que les Codes de Zurich etdes Grisons notamment ont législativement consacrées. Si l’on fait une synthèse des divers textes que nous venons de citer, on peut dire que, dans les cas où la résolution du contrat est prononcée, le juge a le choix ou d’ordonner la restitution au pensionnaire des biens cédés à charge d’entretien, ou de converür l'obligation de faire du cessionnaire enune obligation de dare (puisqu’au lieu d’être tenu de prestations en nature, le cessionnaire aura à servir à son pensionnaire une rente viagère), ou de condamner le cessionnaire au payement d’une indemnité. Notre Droit, tel qu'il résulte des textes généraux sur les obligations, permettrait, nous l’avons vu, d'adopter l'une ou l’autre de ces solutions. On pourrait aussi admettre, en vertu de l’article 4144 du Code civil, le bailleur en cas d’inexécution des obligations du preneur, à se faire loger, nourrir et entretenir par un autre aux frais du preneur. (ette solution devrait être rapprochée de la disposition de l’article 454 du Code des Grisons, mais elle ne paraît pas avoir été consacrée en France par une décision de jurisprudence. Enfin la disposition aux termes de laquelle le pensionnaire, en cas de faillite ou de déconfiture de son preneur, a le droit d'exiger de l’adjudicataire des biens cédés que celui-ci le nourrisse et entretienne semble peu en

(4) Lehr (op. cit, no 207 in fine).

450 TITRE Ill

harmonie avec le caractère du contrat passé entuitu personae que l’on s'accorde à reconnaître au bal à nourriture. Toutefois ce caractère peut disparaître en face d'une intention manifestée formellement ou tacitement par les parties dans le contrat. Il en serait ainsi par exemple, si en cédant ses biens immobiliers, le bailleur garantissait par une hypothèque sur ces biens l'obligation prise par le preneur de le nourrir,en imposant aux futurs propriétaires de ces biens l'obligation de le nourrir aux lieu et place du preneur primitif. Mais une telle stipulation dans l’état actuel de notre Droit ne produirait pas le même effet que la disposition des lois allemandes qui permettent au pensionnaire de rester sur les biens vendus en exigeant des propriétaires successifs, entre les mains de qui passeront ces biens, l’entretien et les soins auxquels il a droit. En effet, lorsqu'on inscrit une charge réelle sur un immeuble, si cette charge réelle consiste dans une dette ayant pour objet une obligation de faire, l'inscrivant doit faire une évaluation approximative en argent de cette charge (art. 2148, n° 4 C. civ.). Par suite, tout adjudicataire pourra se soustraire à cette charge par la purge, en offrant au pensionnaire, créancier inscrit, la somme à laquelle il a évalué les prestations qui lui étaient dues. Tout ce que pourrait faire chez nous le bailleur à nourriture qui, en cas d’aliénation par le preneur de l'immeuble cédé, voudrait continuer à loger dans l'immeuble, ce serait de se réserver sur l'immeuble ua droit d'habitation et de le faire transcrire. Ge droit-là ne peut pas être purgé. Mais il ne donnerait pas au pensionnaire le droit d’être nourri et entretenu par l’adjudicataire.

Les législations suisse et allemande que nous venons d'examiner ne contiennent aucun texte qui rappelle notre

article 1975 du Code civil et la question de. savoir si le contrat d'entretien viager est nul quand le pensionnaire meurt peu de temps après la passation du contrat d’une maladie dont il était atteint lors du contrat, ne paraît pas s'être présentée à l'esprit des auteurs de ces législations. Cependant, peut-on dire, il n’est pas juste qu’un individu acquière des biens à charge d'entretien, alors que la santé du pensionnaire au moment du contrat peut lui donner la certitude que l'obligation d'entretien sera de si courte durée qu'elle sera presque nulle pour lui.

Cette injustice que l’on peut prévenir dans notre Droit en appliquant l’article 1975 et surtout, nous l’avons vu, les principes du droit commun sur la cause, se produira très difficilement dans l'état actuel des législations suisse et allemande, bien que ces législations ne présentent aucune disposition analogue à notre article 1975. En effet, nous venons de montrer que dans presque toutes ces législations étrangères, le Leibzuchtvertrag ne pouvait être valable qu'à la condition d’avoir été examiné et homologué en justice. L'examen du juge, ainsi que cela résulte des textes, doit porter sur la liberté de volonté des parties et sur la convenance des dispositions eu égard à leur situation respective. Par suite le juge ne donnera pas son approbation quand il s’apercevra que le risque du cessionnaire est nul puisque le pensionnaire est dans un état tel qu'il mourra à brève échéance. Cette disposition des lois suisses et allemandes est même plus pratique que celle de notre article 1975, telle que nous avons vu qu'il fallait l'appliquer au bail à nourriture, parce qu’elle évite les contestations qu'on pourrait soulever à la mort du pensionnaire. En France, la tâche du tribunal saisi d’une demande en nullité du contrat formée par les héritiers du pensionnaire sera

plus compliquée parce que les juges auront à se demander s'il y avait maladie du pensionnaire lors du contrat et s’il y avait quelque aléa pour le preneur. En Suisse et en Allemagne, au contraire, la tâche du tribunal sera plus simple pour statuer sur une demande identique, puisqu'il aura uniquement à examiner si le contrat a été ou non homologué.

Page 1