Chapitre I : — Recettes extraordinaires
Ce chapitre, qui, pour employer la terminologie de la loi de 1884, est relatif aux recettes du budget extraordinaire, peut comprendre des prix de vente d'immeubles ou de biens communaux quelconques, des remboursements de capitaux exigibles, des sommes provenant d'emprunts et de libéralités, ou des recettes accidentelles diverses. Or, dans la plupart des budgets, cette énumération est singulièrement réduite, bien que cependant beaucoup de communes bénéficient de subventions, fassent emploi de recettes accidentelles, et recourent à des emprunts. Cela tient donc seulement aux confusions qui sont faites par les conseils municipaux et l'administration supérieure entre les- ressources ordinaires et extraordinaires : voilà seulement pourquoi Le chapitre IT du titre I se réduit dans le département de la Seine presque inclusivement au éervice des emprunts. La même raison explique que les budgets du département du Rhône comportent dans cette partie seulement des annuités des emprunts et les impositions extraordinaires pour l'achèvement des chemins vicinaux ; et que d'autre part ceux des Ardennes contiennent, dans la section 3 des recettes ordinaires, toutes les ressources destinées aux chemins vicinaux, tant les ordi-
naires que celles pour insuffisance de revenus. ou celles
(1) Lois des 19 juillet 187, 16 juin 1881, 29 décembre 1882, 18 juillet 1889.
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PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET of
extraordinaires proprement dites, groupées là sans raison pour ainsi dire en un budget à part, dont les recettes sont même totalisées en dehors de toutes les autres recettes ordinaires et extraordinaires, contrairement aux prescriptions des circulaires ministérielles et à l'esprit de la loi.
Tirre IL — Dépenses.