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Chapitre 1° : — Recettes ordinaires

Celles-ci sont groupées suivant un ordre qui n’est pas uniforme et qui pourrait même en général être plus ra-

(1j Conformément à la loi de 1884 ce chapitre devrait être intitulé: Receltes du budget ordinaire.

tionnel : ainsi, dans la plupart des budgets, on fait figurer en lêle du chapitre premier les $ centimes ordinaires sur les contribulions foncière, personnelle et mobilière, alloués aux communes sans vote des assemblées locales, et sans condition (1), et ensuite la part des communes dans certains impôls d'Etat ; orce ne sont là que des revenus ficüifs, et il serait plus logique de classer d’abord les revenus proprement dits qui constiluent essentiellement les ressources du budget ordinaire.

D'autre part, les conseils municipaux placent le plus souvent à la fin de l'énumération de ces mêmes recettes des impositions extraordinaires qu'ils peuvent faire figurer à l'ordinaire faute de ressources annuelles. Elles sont groupées dans le département de la Seine sous la rubrique générale : « Ressources destinées à suppléer à l'insuffisance des revenus (2-3) ». Dans quelques autres départements, il existe sur ce point de fortes divergences: ainsi dans

l'Aisne, qu’il s'agisse des centimes pour insuffisance de

(4) Décret des 29 mars-3 avril 1191; loi du 5 fructidor an VI (art. 12), loi du 11 frimaire an VII (art. 1), loi du 23 septembre 1814, loi du 15 mai

(2) C'est la loi de 1884 qui la première désigna sous le nom d'impositions pour insuffisance de revenus ces impositions extraordinaires admises à l'ordinaire pour les besoins de la comptabilité. Notre loi municipale s'en est occupée seulement pour en fixer les conditions d'approbation et à ce point de vueelle a presque reproduit les dispositions de l’article 40 de la loi de 1837, relatif aux impositions pour dépenses obligatoires et pour dépenses facultatives.

(3) Une imposition pour insuffisance de revenus ne pourrait pas rem placer une recette du budget ordinaire affectée à une dépense extraordinaire, car c'est, seulement l'excédent des recettes ordinaires qui peut être consacré aux déperses extraordinaires,

revenus proprement dits ou des autres centimes extraordinaires affectés spécialement à certaines dépenses obligatoires annuelles, toutes les impositions extraordinaires rattachées au budget ordinaire sont purement et simplement qualifiées de receltes ordinaires. Dans le Rhône, elles sont placées, sans aucun signe distinctif, à la suile des ressources du budget ordinaire (sauf exception quant à celles relatives aux chemins vicinaux qui sont restées au chapitre 2), et une simple note indique que l’article qualifié imposition pour insuffisance de revenus ne peut être employé qu'aux dépenses annuelles. — Au contraire dans les Ardennes, les diverses impositions extraordinaires détachées et transportées à l'ordinaire forment à elles seules les sections II et IT du chapitre premier, et, quoique celles-ci ne portent aucune rubrique spéciale, elles sont suffisamment mises en opposition avec la section I qui est close par cette mention caractéristique « total des revenus ».

Nous pouvons encore ajouter ici que parmi les ressources destinées aux chemins vicinaux, les 5 centimes ordipaires ne sont généralement pas distingués soigneusement des centimes extraordinaires spéciaux (1) qui peuvent être rattachés à l’ordinaire par les conseils municipaux lorsqu'ils sont destinés à des dépenses ordinaires d'entretien.

Cette même observation est du reste applicable aussi aux

?{1) D'une façon générale ces centimes sont qualifiés d'extraordinaires, à cause de leur nature même, dans les lois du 24 juillet 1867 (art. 3) et du 5 avril 1884 (art. 141), de même que les 3 centimes pour les chemins ru-

œaux (loi du 20 août 1881).

recettes ordinaires et extraordinaires votées pour l’instruc-

tion primaire (4).

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